AVIS N° 009/09//ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2009
AVIS N° 009/09//ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2009 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA CAISSE DE DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS PORTANT SUR LE NON RESPECT PAR LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS DES DELAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS IMPARTIS PAR LA DECISION N° 01/CRMP DU 06 MARS 2008 PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 138 ET 139 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ;
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n° 00039/CDC/DG/CPM du 29 juin 2009 de la Caisse des Dépôts et Consignations, enregistrée le 01 juillet 2009 sous le numéro 437/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Omar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre mémoire lettre n° 00039/CDC/DG/CPM du 29 juin 2009 de la Caisse des Dépôts et Consignations, enregistrée le 01 juillet 2009 sous le numéro 437/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés publics d’une demande d’avis portant sur le non respect par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) des délais de traitement des dossiers qui lui sont impartis par la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 du Conseil de Régulation prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics.
A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :
• une copie de la lettre n° 278/CDC/CPM du 26 mai 20 09 portant transmission de PV et décision d’attribution provisoire ;
• une copie de la lettre n° 22206/MEF/DCMP/DCV/BACE/ mb du 04 juin 2009 ;
• une copie de la lettre n° 00311/CDC/DG/SAGE du 09/ 06/09 ;
• une copie de la lettre n° 2365/MEF/DCMP/DCV/BACE/m b du 11 juin 2009 ;
• une copie de la lettre n° 00324/CDC/CPM/ du 17/06/ 2009 ;
• une copie de la lettre n° 2550/MEF/DCMP/DCV/BACE/ mb du 23 juin 2009 ;
• une copie de la lettre n° 00038/CDC/DG/CPM du 29 j uin 2009 ;
• une copie de la lettre n° 129/MEF/DCMP/DCV/BACE/mb du 03 juillet 2009 ;
• la lettre n° 353/CDC/DG/CPM du 06 juillet 2009.
L’OBJET DE LA DEMANDE
Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur le non respect par la DCMP des délais de contrôle qui lui sont impartis par la décision n°01/CRMP du 06 mars 2008, en faisant recours à des observations parcellaires sur les dossiers qui lui sont soumis par l’autorité contractante.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant que la CDC soutient avoir saisi la DCMP par courrier daté du 26 mai 2009 pour requérir son avis sur l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériels informatiques à son profit ;
Considérant que par lettre n° 2206/MEF/DCMP/DCV/BAC EP/mb en date du 04 juin 2009, la DCMP a rejeté la décision de la Commission des marchés pour les motifs suivants :
1. la proposition de variante soumise par les candidats ne doit pas figurer sur le procès verbal d’ouverture puisque non autorisée ;
2. la proposition d’une variante par Platform Technologies ne peut justifier le rejet de son offre ;
3. le système de notation de la conformité technique des offres par 1 ou 0 n’est pas pertinent ;
4. le nombre des articles spécifiés dans le tableau comparatif des offres est différent de celui figurant sur la liste des fournitures ;
5. il n’est pas fait mention des ajustements prévus par rapport au calendrier de livraison, comme indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres ;
Qu’après corrections, par lettres en date du 09 et 23 juin 2009, la CDC a soumis à nouveau pour avis, la proposition d’attribution que la DCMP a rejetée pour non prise en compte de certaines observations émises dans sa première lettre, tout en intégrant de nouvelles remarques portant sur :
a) l’absence d’indications liées à la production de l’attestation de capacité financière exigée des candidats Sesam Informatics et Sen Technologies, et
b) le non respect du principe de neutralité dans la définition des caractéristiques techniques des fournitures ;
Considérant que la DCMP a décidé par lettre n° 129/ MEF/DCMP/BACEP/mb en date du 03 juillet 2009, de donner un avis favorable sur la proposition d’attribution provisoire du marché sur la base des informations complémentaires obtenues de la Commission des marchés ;
Considérant que la CDC reproche à la DCMP de contourner les prescriptions en matière de délai d’examen des dossiers en formulant à travers deux (2) lettres datée des 04 et 11 juin 2009, des observations parcellaires sur le procès verbal d’ouverture des plis et le rapport d’évaluation des offres.
Que par ce fait, elle a violé les dispositions de la décision du Conseil de Régulation n° 01/CRMP du 06 mars 2008 fixant les délais impart is pour la revue a priori des procédures de passation de marchés.
Considérant qu’il ressort des dispositions de la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics et fixant les délais impartis pour examiner les dossiers, que la DCMP doit se prononcer dans les cinq (5) jours œuvrés sur tout document d’analyse comparative des offres et d’attribution provisoire de marché faisant l’objet de revue a priori ; qu’en l’absence de réponse dans les délais fixés, l’avis de la DCMP est réputé favorable et la poursuite de la procédure autorisée ;
Considérant que la CDC soutient que la DCMP a émis son avis près d’un mois après sa saisine, alors qu’il lui était imparti un délai de sept jours ; que selon elle, les deux lettres réponses de la DCMP en date du 04 et 11 juin 2009 formulant des remarques partielles sur le procès verbal d’ouverture des plis et le rapport d’évaluation des offres, ne sont que des manœuvres tendant à contourner la réglementation en s’accordant irrégulièrement des délais supplémentaires ;
Considérant que sur la base d’une première saisine de la CDC, la DCMP a, par lettre en date du 04 juin 2009, émis des observations sur le dossier en invitant la Commission des marchés à les intégrer ;
Considérant que, saisie une nouvelle fois par la CDC par lettre du 17 juin 2009, la DCMP dans sa réponse en date du 23 juin 2009, a rejeté la proposition d’attribution provisoire du marché sur la base de nouveaux constats portant notamment :
1. sur l’absence de neutralité des spécifications techniques figurant dans le dossier d’appel d’offres, en violation des dispositions de l’article 7 du Code des Marchés publics, et
2. sur le rejet non justifié par la commission des marchés, de l’accessoire de sécurité « Kaspersky » proposé par Touré Equipement. Considérant que l’objectif visé à travers la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 est d’éviter des lenteurs dans le traitement des dossiers soumis ;
Que l’introduction de nouvelles remarques est contraire à l’objectif d’efficacité et de diligence recherché par la réglementation des marchés publics ; qu’il appartient dès lors à la DCMP de se conformer au délai imparti, en procédant dès sa première saisine, à un traitement exhaustif de tous les points de contrôle répertoriés sur les dossiers qui lui sont soumis;
EMET L’AVIS SUIVANT :
1) Constate que les lettres réponses de la DCMP en date du 04 11 et 23 juin 2009, ont été émises dans les délais indiqués par la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 du Conseil de Régulation ;
2) Dit que l’introduction de nouvelles observations dans la lettre réponse en date du 23 juin 2009 de la DCMP est contraire à l’objectif d’efficacité et de diligence recherché par la réglementation des marchés publics ;
3) Invite la DCMP à formuler dès sa première saisine et de manière exhaustive les observations découlant de la revue préalable des dossiers qui lui sont soumis ;
4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Caisse de Dépôts et Consignations et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Mansour DIOP
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:06)