AVIS N° 009/09//ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2009

 

AVIS N° 009/09//ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2009 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA CAISSE DE DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS PORTANT SUR LE NON RESPECT PAR LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS DES DELAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS IMPARTIS PAR LA DECISION N° 01/CRMP DU 06 MARS 2008 PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 138 ET 139 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu    la  décision  n°  0005/ARMP/CRMP         portant   règlement   intérieur   du  Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu   la   lettre   n° 00039/CDC/DG/CPM du   29 juin   2009   de     la   Caisse   des   Dépôts   et Consignations, enregistrée le 01 juillet 2009 sous le numéro 437/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après     avoir  entendu le    rapport   de  M.   Cheikh    Saad    Bou   SAMBE,      rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,

De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Omar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire lettre n° 00039/CDC/DG/CPM du 29  juin 2009 de la Caisse des Dépôts et    Consignations, enregistrée le 01 juillet 2009 sous le numéro 437/09 au Secrétariat    du   Comité   de   Règlement    des   Différends,  la   Caisse   des   Dépôts   et Consignations   (CDC)   a   saisi   l’Autorité   de   Régulation   des   Marchés   publics   d’une demande   d’avis   portant   sur   le   non   respect   par   la   Direction   centrale   des   Marchés publics   (DCMP) des délais   de traitement des   dossiers   qui   lui   sont   impartis   par   la décision    n°   01/CRMP     du   06  mars    2008   du   Conseil   de   Régulation   prise  en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics.

A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :

•    une copie de la lettre n° 278/CDC/CPM du 26 mai 20 09 portant transmission de PV et décision d’attribution provisoire ;

•    une copie de la lettre n° 22206/MEF/DCMP/DCV/BACE/ mb du 04 juin 2009 ;

•    une copie de la lettre n° 00311/CDC/DG/SAGE du 09/ 06/09 ;

•    une copie de la lettre n° 2365/MEF/DCMP/DCV/BACE/m b du 11 juin 2009 ;

•    une copie de la lettre n° 00324/CDC/CPM/ du 17/06/ 2009 ;

•    une copie de la lettre n° 2550/MEF/DCMP/DCV/BACE/ mb du 23 juin 2009 ;

•    une copie de la lettre n° 00038/CDC/DG/CPM du 29 j uin 2009 ;

•    une copie de la lettre n° 129/MEF/DCMP/DCV/BACE/mb  du 03 juillet 2009 ;

•    la lettre n° 353/CDC/DG/CPM du 06 juillet 2009.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur le non respect par la DCMP des délais de contrôle qui lui sont impartis par la décision n°01/CRMP du 06 mars 2008, en faisant recours à des observations parcellaires sur les dossiers qui lui sont soumis par l’autorité contractante.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que la CDC soutient avoir saisi la DCMP par courrier daté du 26 mai 2009 pour requérir son avis sur l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériels informatiques à son profit ;

Considérant que par lettre n° 2206/MEF/DCMP/DCV/BAC EP/mb en date du 04 juin 2009, la DCMP a rejeté la décision de la Commission des marchés pour les motifs suivants :

1.   la proposition de variante soumise par les candidats ne doit pas figurer sur le procès verbal d’ouverture puisque non autorisée ;

2.   la   proposition   d’une   variante   par   Platform   Technologies ne   peut   justifier   le rejet de son offre ;

3.   le système de notation de la conformité technique des offres par 1 ou 0 n’est pas pertinent ;

4.   le   nombre   des   articles   spécifiés   dans   le   tableau   comparatif   des   offres   est différent de celui figurant sur la liste des fournitures ;

5.   il n’est pas fait mention des ajustements prévus par rapport au calendrier de livraison, comme indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres ;

Qu’après corrections, par lettres en date du 09 et 23 juin 2009, la CDC a soumis à nouveau   pour   avis,   la   proposition   d’attribution   que   la   DCMP   a   rejetée   pour   non prise en compte de certaines observations émises dans sa première lettre, tout en intégrant de nouvelles remarques portant sur :

a)     l’absence     d’indications     liées  à   la  production     de   l’attestation    de capacité financière exigée des candidats Sesam Informatics et Sen Technologies, et

b)     le  non    respect    du   principe    de   neutralité   dans    la  définition   des caractéristiques techniques des fournitures ;

Considérant   que   la   DCMP   a   décidé   par   lettre   n°  129/ MEF/DCMP/BACEP/mb   en date du 03 juillet 2009, de donner un avis favorable sur la proposition d’attribution provisoire du marché sur la base des informations complémentaires obtenues de la Commission des marchés ;

Considérant   que   la   CDC   reproche   à   la   DCMP   de   contourner   les   prescriptions   en matière   de   délai   d’examen   des   dossiers   en   formulant   à   travers   deux   (2)   lettres datée   des   04   et   11   juin   2009,   des   observations   parcellaires   sur   le   procès   verbal d’ouverture des plis et le rapport d’évaluation des offres.

Que par ce fait, elle a violé les dispositions de la décision du Conseil de Régulation n° 01/CRMP du 06 mars 2008 fixant les délais impart is pour la revue a priori des procédures de passation de marchés.

Considérant   qu’il   ressort   des   dispositions   de   la   décision   n°  01/CRMP   du   06   mars 2008 prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics et fixant les délais impartis pour examiner les dossiers, que la DCMP doit se prononcer dans les cinq (5) jours œuvrés sur tout document d’analyse comparative des offres et d’attribution provisoire de marché faisant l’objet de revue a priori ; qu’en l’absence de réponse dans les délais fixés, l’avis de la DCMP est réputé favorable et la poursuite de la procédure autorisée ;

Considérant que la CDC soutient que la DCMP a émis son avis près d’un mois après sa saisine, alors qu’il lui était imparti un délai de sept jours ; que selon elle, les deux lettres réponses de la DCMP en date du 04 et 11 juin 2009 formulant des remarques partielles   sur   le   procès   verbal   d’ouverture   des   plis   et   le   rapport   d’évaluation   des offres,   ne   sont   que   des   manœuvres        tendant    à  contourner     la  réglementation      en s’accordant irrégulièrement des délais supplémentaires ;

Considérant que sur la base d’une première saisine de la CDC, la DCMP a, par lettre en    date   du   04   juin  2009,    émis   des    observations     sur  le   dossier    en  invitant   la Commission des marchés à les intégrer ;

Considérant que, saisie une nouvelle fois par la CDC par lettre du 17 juin 2009, la DCMP dans sa réponse en date du 23 juin 2009, a rejeté la proposition d’attribution provisoire du marché sur la base de nouveaux constats portant notamment :

1.    sur  l’absence     de  neutralité    des spécifications  techniques  figurant   dans  le dossier   d’appel   d’offres,   en   violation   des   dispositions   de   l’article   7   du   Code des Marchés publics, et

2.   sur   le   rejet   non   justifié   par   la   commission   des  marchés,   de   l’accessoire   de sécurité « Kaspersky » proposé par Touré Equipement. Considérant que l’objectif visé à travers la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 est d’éviter des lenteurs dans le traitement des dossiers soumis ;

Que l’introduction de nouvelles   remarques   est   contraire   à   l’objectif   d’efficacité   et   de   diligence   recherché par la réglementation des marchés publics ; qu’il appartient dès lors à la DCMP de se conformer   au   délai   imparti,   en   procédant   dès   sa   première   saisine,   à   un   traitement exhaustif   de   tous   les   points   de   contrôle   répertoriés   sur   les   dossiers   qui   lui   sont soumis;

EMET L’AVIS SUIVANT :

1)   Constate que les lettres réponses de la DCMP en date   du   04 11 et 23 juin 2009, ont été émises dans les délais indiqués par la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 du Conseil de Régulation ;

2)   Dit que l’introduction de nouvelles observations dans la lettre réponse en date du 23 juin 2009 de la DCMP est contraire à l’objectif d’efficacité et de diligence recherché par la réglementation des marchés publics ;

3)   Invite la DCMP à formuler dès sa première saisine et de manière exhaustive les   observations   découlant   de   la   revue   préalable   des   dossiers   qui   lui   sont soumis ;

4)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Caisse de Dépôts et Consignations et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:06)