AVIS N° 003/10/ARMP/CRD DU 24 FEVRIER 2010

 

AVIS N° 003/10/ARMP/CRD DU 24 FEVRIER 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE L’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE CADAK-CAR SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE PROROGER AVEC LA SOCIETE VEOLIA POUR UNE NOUVELLE PERIODE TRANSITOIRE, LE MARCHE DE COLLECTE DES DECHETS ET DE NETTOIEMENT DES RUES DANS LES SECTEURS DE DAKAR PLATEAU ET DE LA MEDINA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la  lettre n°165/CADAK-CAR/DG/DT du   25 janvier 2010 de l’Entente intercommunautaire       CADAK-CAR, enregistrée  le  26 janvier 2010 sous le numéro 054/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh  Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires   juridiques,  rapporteur présentant la requête  du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, M.  Abd’El  Kader  N’DIAYE, Mamadou DEME et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends ;

De M Youssouf   SAKHO, Directeur Général  de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens  exposés    ci-après :

Par lettre mémoire en date du 25 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 sous le numéro     054/10    au  Secrétariat   du  Comité    de  Règlement   des    Différends,   l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la possibilité de proroger avec   la société Veolia pour une période transitoire, le marché de collecte des déchets et le nettoiement des rues dans le secteur du Plateau et de la Médina ;

A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :

    •     Une copie de la lettre de la DCMP n° 29/MEF/DCMP/1 9 du 6 janvier 2010 ;

    •     Une copie du contrat de prestation pour la collecte des déchets et le nettoiement des rues à Plateau et Médina du 5 octobre 2006 ;

    •     Une copie de l’avenant n°1 au contrat de prestation pour la collecte des déchets et le nettoiement des rues à Plateau et Médina ;

    •     Une copie du contrat de prestation pour la collecte des déchets et le nettoiement des rues à Plateau et Médina en date du 1er août 2007 ;

    •     Une copie du contrat de prestation pour la collecte des déchets et le nettoiement des rues à Plateau et Médina en date du 1er janvier 2008 ;

LES MOTIFS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE :

En réaction à la défaillance des entreprises  chargées du système de nettoiement de Dakar,  l’Entente    communautaire CADAK-CAR, maître d’ouvrage du Programme de gestion des Déchets Solides Urbains de la Région de Dakar, a signé le 5 octobre 2006 avec la société Veolia, après l’autorisation de la CNCA, un contrat par entente directe d’une durée de trois (3) mois pour la mise en œuvre urgente du dispositif de collecte des déchets urbains des secteurs de Dakar Plateau et de la Médina ;

La durée dudit contrat a fait l’objet de trois avenants successifs prorogeant les délais contractuels d’exécution dans un premier temps au 31 juillet 2007, puis au 31 décembre 2007, et enfin jusqu’au 30 juin 2008 ;

Depuis l’arrivée à terme du dernier avenant de prorogation,  aucun contrat ne lie la société Veolia à  l’Entente communautaire CADAK-CAR qui, malgré cette situation, poursuit les prestations ;

Selon le Président de l’Entente communautaire CADAK-CAR qui a pris fonction à la suite des élections municipales et rurales de 2009, la décision de reconsidérer le partenariat avec la société Veolia en lançant un nouvel appel d’offres a été arrêtée dès sa prise de fonction intervenue à la suite des élections municipales et rurales de 2009 ;

Toutefois, pour lui permettre d’achever  la procédure  de  sélection d’un nouveau prestataire dans les délais requis, le requérant a saisi la DCMP par courrier en date du 30 décembre 2009, pour     solliciter l’autorisation de poursuivre  les relations contractuelles avec la société Veolia pour une   nouvelle période transitoire devant lui permettre ainsi d’assurer la continuité du service public ;

En réponse par courrier en date du 6 janvier 2010, la DCMP a notifié à l’Entente CADAK-CAR un avis   défavorable au motif que ledit marché ne peut être conclu par entente directe, en référence à   l’article 76.1 du Code des Marchés publics, et lui a suggéré de saisir l’organe de régulation pour avis.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée porte sur la demande d’autorisation de proroger un marché conclu par entente directe pour des raisons autres que celles prévues à l’article 76 du Code des Marchés publics.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’au terme de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration modifiée par la Loi n°2006-16 du 30 juin 2006, « Aucune réglementation ou  procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou une catégorie de   fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des Marchés publics ou prises en application de ce code » ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 76 du Code des Marchés publics, il ne peut être passé de marché par entente directe qu’après avis de la DCMP dans les cas suivants :

    a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets  ou  dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige ;

    b)  pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la  détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;

    c)  pour les marchés de fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché   initial   ait   été   passé selon la procédure d’appel d’offres,  que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas sur le marché initialement conclu, mais qui sont devenus nécessaires à la suite d’une   circonstance   imprévue   et   extérieure   aux   parties,   et   que   ces   fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.

Considérant qu’il ressort de l’exposé des motifs du contrat initial que ledit marché, conclu par   entente directe, est arrivé à terme depuis  le 30 juin 2008 à la suite du dernier avenant prorogeant les délais d’exécution ; que depuis lors, la société Veolia continue à exécuter  les prestations   sans   qu’aucun contrat ne la lie à l’Entente communautaire CADAK-CAR ;

Considérant  les   conséquences sur  la santé publique que pourraient engendrer l’accumulation       des déchets ménagers résultant de l’absence d’un service de collecte opérationnel ;

Que pour éviter cette menace, le requérant a intérêt à agir avec diligence pour revenir à une   situation normale qui soit conforme en même temps à la réglementation sur  les marchés publics ;

Considérant cependant que pour parvenir à cette fin, le requérant sollicite du CRD, une autorisation de poursuite des prestations de Veolia ; qu’une telle autorisation ne saurait être fondée sur les dispositions de l’article 76.1 du Code des Marchés publics;

Qu’à défaut d’autorisation pour conclure un avenant, le requérant peut initier un appel d’offres restreint en mettant en compétition au mois trois (3) candidats, sur le fondement des articles 73 et 74 du Code des Marchés publics dans les cas suivants :

    a)  les  marchés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour   l’autorité contractante n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres, et notamment pour faire face à des  situations  d’urgence impérieuse relevant d’une     catastrophe naturelle ou technologique ;

     b)   les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux ;

     c)   les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;

     d)   les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place de titulaires défaillants et à leurs frais et risques ;

Considérant   également qu’en application de l’article 45 de la   loi n°  65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration modifiée la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, qu’un prestataire ne peut prétendre qu’à une indemnité en cas de défaut de conclusion ou d’approbation   du contrat s’il a fourni des prestations qui ont profité à l’Administration avec l’assentiment de celle ci;

EMET  L’AVIS QUI SUIT :

 1.   Constate que le contrat portant sur les prestations de Veolia a pris fin depuis le 30 juin 2008, et que depuis cette date, il n’existe aucun lien contractuel entre les Parties ;

 2.   Déclare le CRD incompétent pour statuer sur la demande de régularisation du marché susvisé;

 3.   Dit que pour pallier la situation déclinée ci-dessus, l’Entente intercommunautaire   CADAK-CAR peut procéder à un appel d’offres restreint  en conformité avec les dispositions des articles 73 et 74 du Code des Marchés publics pour éviter des situations désastreuses pouvant avoir un impact négatif sur la santé des populations ;

 4.   Dit qu’au plus, le titulaire du marché ne peut obtenir qu’une indemnité, si les prestations ont été fournies avec l’assentiment de l’Administration et lui ont profité, en référence à l’article 45 de la loi n° 6 5-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration modifiée par la Loi                     2006-16 du 30 juin 2006 ;

 5.   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Entente communautaire   CADAK-CAR et à la DCMP le présent avis qui sera publié.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:17)