AVIS N° 005/10/ARMP/CRD DU 17 MARS 2010

 

AVIS N° 005/10/ARMP/CRD DU 17 MARS 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA SICAP S.A. PORTANT SUR LA VALIDITE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION PRODUITE PAR UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES ET LIBELLEE AU NOM DE L’UN DE SES MEMBRES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des obligations de l’administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de  Régulation des Marchés publics notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n°384/DT du 15 février 2010 de la SIC AP SA enregistrée sous le numéro 281/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des  Affaires  juridiques,  rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de M. Abd’El Kader N’DIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends, De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des  enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés

ci-après :

Par courrier lettre n° 384/DT du 15 février 2010 de  la SICAP SA enregistrée sous le numéro 281/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la SICAP a saisi   l’ARMP    d’’une  requête   sollicitant  un  avis  sur   la  validité  d’une  garantie  de soumission fournie par un groupement d’entreprises et établie au nom de l’un de ses membres seulement ;

A l’appui de sa demande d’avis, la SICAP SA a produit les pièces suivantes :

•    Une copie de la garantie de soumission en date du  15 janvier 2010 délivrée par la CBAO ;

•    Une copie de la lettre de soumission du groupement d’entreprises.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur la validité d’une garantie de soumission fournie par un groupement d’entreprises et établie au nom exclusif de l’un de ses membres.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 111 du Code des Marchés publics, la SICAP S.A. a exigé des candidats qu’ils fournissent des garanties de soumission dans le cadre de deux   appel  d’offres portant sur la viabilisation des programmes de la SICAP MBAO VILLE NEUVE et de SICAP SALY ;

Que sont considérés comme candidats en vertu de la clause 4 des Instructions aux candidats du Dossier d’appel d’offres, les personnes physiques ou morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement ;

Considérant qu’à ce titre, le groupement d’entreprises SOGEI TP/BOROM MADINA a produit une garantie de soumission établie au nom de l’un de ses membres pour le compte dudit groupement ;

Considérant que dans le cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres  du  groupement s'engage à exécuter alors qu’en cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est   un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres  du groupement s'engagent solidairement à réaliser ;

Qu’au regard de la clause 20.6 des Instructions aux candidats du dossier d’appel d’offres, la  garantie de soumission d’un groupement d’entreprises  doit désigner comme soumissionnaire tous les membres du groupement qui a soumis l’offre ;

Qu’en application de cette disposition, si la garantie est fournie par un membre du groupement,   elle   ne doit pas être établie au nom exclusif d’une composante dudit groupement, mais doit obligatoirement mentionner toutes les entités du groupement d’entreprises liées solidairement  par  l’offre soumise, sous peine de voir sa validité entachée d’une irrégularité.

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)   Dit qu’une garantie financière fournie par un membre d’un groupement d’entreprises n’est valable que lorsqu’elle est établie au nom et pour le compte dudit groupement ;

2)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la SICAP S.A. et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:20)