AVIS N° 008/10/ARMP/CRD DU 05 MAI 2010

 

AVIS N° 008/10/ARMP/CRD DU 05 MAI 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE LA DCMP SOLLICITANT L’AVIS DU CRD SUR LA CONDUITE A TENIR, D’UNE PART, EN CAS D’OMISSION D’UN ARTICLE OU D’UN PRIX UNITAIRE DANS UNE OFFRE, D’AUTRE PART,LORSQUE LES COMMISSIONS DES MARCHES DES ORGANISMES DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE, VISES A L’ARTICLE 2.1 C) DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SONT PRESIDEES PAR LEUR DIRECTEUR EXECUTIF

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu    la  décision  n°  0005/ARMP/CRMP portant   règlement   intérieur   du  Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n°001632/MEF/DCMP/ss du 20 avril  2010   du Directeur de la DCMP ;

Après    avoir  entendu le    rapport  de  Monsieur  Oumar    SARR,     présentant   les  faits, moyens et conclusions des parties ;

En    présence    de  Monsieur    Mansour     DIOP,   Président,   et   de  MM.   Abd’El  Kader NDIAYE,   Birahime   SECK   et   Mamadou   DEME,   membres   du   Comité   de   Règlement des   Différends (CRD) ;

De MM Youssouf SAKHO, Directeur général, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la  Réglementation   et   des   Affaires   juridiques,   Omar  SARR   Conseiller   juridique   et René   Pascal   DIOUF,   Chargé       des  enquêtes    sur  les   procédures   de   passation   et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur sa compétence ;

Par   lettre   en   date   du   20   avril 2010,   enregistrée   le   21   avril   2010   sous   le   numéro 222/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la DCMP a saisi le CRD,     d’une   demande     d’avis  relative  à  la  conduite  à tenir,   d’une  part,  en  cas d’omission d’un article ou d’un prix unitaire dans une offre, d’autre part,  dans les cas où les commissions des marchés des organismes dotés de la personnalité morale, visés a l’article 2.1 c) du Code des Marches publics, sont présidées par leur directeur exécutif.

LES FAITS

La DCMP expose que dans le cadre de l’évaluation des offres, la clause 33.3 (a) des Données        Particulières    de    l’Appel   d’Offres    (DPAO)      prévoit    d’appliquer     en   cas d’ajustement   pour   omission   d’article,   le   prix   moyen   offert   par   les   autres   candidats conformes pour l’article en question ;

Que   cependant,   « au   moment   de   l’attribution,   les   dispositions   réglementaires   en vigueur ne précisent pas le prix unitaire qui sera appliqué au cas où le candidat ayant omis   de   coter   l’article   en   question   reste   moins   disant   malgré   l’application   du   prix unitaire moyen des autres offres ».

Par    ailleurs,   la  DCMP      expose     avoir   constaté     que,   pour   certaines     agences,     le Directeur      général    préside    toujours    la  commission       des   marchés,      alors   que    les conclusions   des   rapports   d’audits   2008   ont   bien   relevé   l’incompatibilité   qui   existe entre la qualité de membre de la commission et celle de dirigeant de l’organisme.

OBJET DE LA DEMANDE

Il   ressort   des   faits   ci-dessus   exposés   que   la   demande   de   la   DCMP   porte   sur   la conduite à tenir :

1)   lorsqu’au moment de l’attribution, le prix applicable n’est pas précisé par les dispositions   réglementaires        alors   que   le  candidat    ayant   omis    de   coter   un article   est   déclaré   moins   disant   sur   la   base   du   prix   moyen   de   cet   article résultant des offres reçues ;

2)    lorsque la  commission des marchés  des  organismes publics dotés de la personnalité juridique, notamment les agences, est présidée par leur Directeur général.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Sur les cas d’omission d’article :

Considérant   que   lors   de   l’évaluation   des   offres,   la  commission   peut   constater   des omissions ; que ces omissions peuvent porter sur un article ou sur un prix d’article ;

Qu’en cas d’omission portant sur un article, l’offre n’est pas exhaustive, et n’est donc pas conforme si cette omission altère l’intégrité ou la consistance de la proposition ;

Que, cependant, lorsque de l’avis de la commission des marchés, l’omission ne porte pas sur des éléments substantiels de l’objet du marché, l’autorité contractante peut tolérer   toute   non-conformité   qui   ne   constitue   pas   une   omission   déterminante   de nature     à  limiter   soit  la  portée,   la  qualité    ou   les performances   des  prestations spécifiées dans le dossier d’appel d’offres, soit les droits du maître d’ouvrage ou les obligations du candidat au marché ;

Que s‘agissant des cas d’omission de prix, les ajustements apportés au prix, doivent, aux termes de l’article 69 du Code des Marchés publics, tendre à corriger les erreurs purement       arithmétiques ;      que   pour    procéder  à  ces corrections, il  y’a  lieu de distinguer les marchés à prix forfaitaire des marchés à prix unitaires :

1)   lorsque  le marché  est à prix forfaitaire, le prix rémunère  le titulaire indépendamment des quantités mises en œuvre pour réaliser une prestation décrite dans le CCTP ; un prix est appliqué à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Les  pièces  concernées   par  le marché  à  prix forfaitaire sont  l’acte d’engagement (AE) et le descriptif de la prestation à réaliser. Ce document qui contient la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) est rempli par le candidat à l’appui de son offre figurant sur son acte d’engagement.

S’il existe des différences entre le prix global et forfaitaire mentionné dans l’AE et    le  prix   mentionné  au bas du DPGF, le prix figurant dans l’acte d’engagement fait foi.

2)    lorsque le marché est à prix unitaire, le prix de règlement est proportionnel aux quantités effectivement livrées ou exécutées.

Les pièces concernées par ce type de marché sont l’acte d’engagement (AE) et le bordereau de prix unitaires (BUP). En cas de différences entre les prix fournis, le document à prendre en compte est le BPU, car dans le cadre d’une mise   en   concurrence   sur   la   base   de   prix   unitaires,  le   document   qui   sert   de référence est le bordereau de prix unitaires.

En cas de contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu suite à la multiplication   du   prix   unitaire   par   la   quantité   correspondante,   le   prix   unitaire fait  foi  et   le  prix  total   sera   corrigé,    à  moins     que,    de   l’avis  de   l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire en ce cas est corrigé.

Lorsque le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

En    cas   de   contradiction      entre   le  prix   indiqué   en   lettres   et  en   chiffres,   le montant   en   lettres   fera   foi,   à   moins   que   ce   montant  ne   soit   entaché   d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des hypothèses visées aux paragraphes ci-dessus ;

En cas d’omission de prix unitaire dans chacun de ces documents et, à défaut, de    critères   et   méthodes      de   règlement     prévus     dans    le   DAO,   en   vertu    du principe   de   l’équité   qui   prévaut   dans   les   marchés   publics,   il   est   affecté   à l’article   dont   le   prix   a   été   omis   le   prix   le   plus   élevé   parmi   les   autres   offres recevables ;

Que   si   le   candidat   retenu   n’accepte   pas   les   corrections   apportées,   son   offre   sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie ;

Qu’à   contrario,   s’il   accepte   les   corrections   apportées   à   son   offre,   il   sera   déclaré attributaire. Sur    la  présidence       de  la  commission        des   marchés      des   personnes        morales visées à l’article 2.1.c) du Code des Marchés publics, notamment les agences :

Considérant qu’aux termes de la combinaison des articles 28, 29 et 81 du Code des Marchés publics, pour les marchés de l’Etat et de ses démembrements, la personne appelée   à   valider   la   proposition   de   la   commission   des   marchés   ne   peut   pas   faire partie de cette Commission a fortiori en assurer la présidence ;

Qu’en     effet,   selon   l’article  81.2   du   Code    des    Marchés     publics,    la  proposition d’attribution du marché comprenant le procès verbal, accompagné des cahiers des charges   et   des   documents   constituant   l’offre   classée   la   moins   disante,   doit   faire l’objet de transmission à l’autorité contractante pour validation ou infirmation ;

Que cette dernière, aux termes de l’article 28 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant   Code   des   Marchés   publics,   pour   les   marchés  des   établissements   publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale visés à l’article 2.1 c), est l’organe exécutif, représenté par le Directeur général, personne habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante ;

Qu’en considération de ces éléments et du pouvoir qui lui est reconnu, soit de valider ou   d’infirmer   la   proposition   d’attribution   du marché   émanant de   la   commission  des marchés,   soit   d’approuver   les   marchés   en   fonction   d’un   seuil   défini,   les   Directeurs généraux      des organismes visés à l’article 2.1.c) du Code des Marchés publics ne peuvent pas diriger ou intégrer les commissions des marchés de leurs structures, a fortiori en assurer la présidence ; en conséquence,

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)    Sur les omissions d’article ou de prix :

•    Dit qu’en principe, l’omission d’un article est de nature à rendre l’offre non exhaustive, donc non conforme ;

•    Dit que cependant, lorsque l’omission porte sur un article qui n’est pas déterminant,   il   est   procédé   à   un   réajustement   sur   le  fondement   des critères établis à cet effet dans le document de la consultation, à défaut par application du prix unitaire le plus élevé parmi les offres conformes en application du principe de l’équité ;

•    Lorsque le marché est à prix forfaitaire, s’il existe des différences entre le prix global et forfaitaire mentionné dans l’AE et le prix mentionné au bas de la DPGF, le prix figurant dans l’acte d’engagement fait foi.

•    lorsque le marché est à prix unitaires, le document qui sert de référence est le bordereau de prix unitaires ;

•    En cas d’omission de prix unitaires dans chacun de ces documents et, à défaut, de critères et méthodes de traitement prévus dans le DAO, en vertu du principe de l’équité qui prévaut dans les marchés publics, il est Sur    la  présidence       de  la  commission        des   marchés      des   personnes        morales visées à l’article 2.1.c) du Code des Marchés publics, notamment les agences :

Considérant qu’aux termes de la combinaison des articles 28, 29 et 81 du Code des Marchés publics, pour les marchés de l’Etat et de ses démembrements, la personne appelée   à   valider   la   proposition   de   la   commission   des   marchés   ne   peut   pas   faire partie de cette Commission a fortiori en assurer la présidence ;

Qu’en     effet,   selon   l’article  81.2   du   Code    des    Marchés     publics,    la  proposition d’attribution du marché comprenant le procès verbal, accompagné des cahiers des charges   et   des   documents   constituant   l’offre   classée   la   moins   disante,   doit   faire l’objet de transmission à l’autorité contractante pour validation ou infirmation ;

Que cette dernière, aux termes de l’article 28 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant   Code   des   Marchés   publics,   pour   les   marchés  des   établissements   publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale visés à l’article 2.1 c), est l’organe exécutif, représenté par le Directeur général, personne habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante ;

Qu’en considération de ces éléments et du pouvoir qui lui est reconnu, soit de valider ou   d’infirmer   la   proposition   d’attribution   du marché   émanant de   la   commission  des marchés,   soit   d’approuver   les   marchés   en   fonction   d’un   seuil   défini,   les   Directeurs généraux      des organismes visés à l’article 2.1.c) du Code des Marchés publics ne peuvent pas diriger ou intégrer les commissions des marchés de leurs structures, a fortiori en assurer la présidence ; en conséquence,

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)    Sur les omissions d’article ou de prix :

•    Dit qu’en principe, l’omission d’un article est de nature à rendre l’offre non exhaustive, donc non conforme ;

•    Dit que cependant, lorsque l’omission porte sur un article qui n’est pas déterminant,   il   est   procédé   à   un   réajustement   sur   le   fondement   des critères établis à cet effet dans le document de la consultation, à défaut par application du prix unitaire le plus élevé parmi les offres conformes en application du principe de l’équité ;

•    Lorsque le marché est à prix forfaitaire, s’il existe des différences entre le prix global et forfaitaire mentionné dans l’AE et le prix mentionné au bas de la DPGF, le prix figurant dans l’acte d’engagement fait foi.

•    lorsque le marché est à prix unitaires, le document qui sert de référence est le bordereau de prix unitaires ;

•    En cas d’omission de prix unitaires dans chacun de ces documents et, à défaut, de critères et méthodes de traitement prévus dans le DAO, en vertu du principe de l’équité qui prévaut dans les marchés publics, il est affecté à l’article dont le prix a été omis le prix le plus élevé parmi les autres offres conformes ;

•    Que si le candidat retenu n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie ;

•    Qu’à contrario, s’il accepte les corrections apportées à son offre, il sera déclaré attributaire.

2)   Sur   la   présence   du   responsable   des   organismes   visés   à   l’article   2.1   c)   du Code      des   Marchés     publics    dans    les  commissions       des   marchés     desdits organismes :

•    Dit   qu’aux   termes   de   l’article   81   du   Code   des   Marchés   publics,   les dirigeants     de   ces   organismes,     en   leur  qualité   de   responsable      des marchés en vertu de l’article 28 sus visé, ont la charge d’approuver ou d’infirmer     les  propositions     des   commissions       des   marchés      de   leur organisme ;

•    Dit qu’au regard de cette obligation, ils ne peuvent pas prendre part aux travaux des commissions qui relèvent de leur compétence ;

3)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la DCMP la présente décision qui sera publiée

Le Président

Mansour DIOP

 

TELECHARGER LE PDF

Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:24)