AVIS N° 010/10/ARMP/CRD DU 20 MAI 2010

 

AVIS N° 010/10/ARMP/CRD DU 20 MAI 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL DE PEDOLOGIE RELATIVE A L’ALLOCATION D’INDEMNITES DE SESSION AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des obligations de l’administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu   le   décret   n°  2007-545   du   25   avril   2007   portant   C ode   des   marchés   publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de   l'Autorité   de   Régulation   des   Marchés   publics notamment   en  ses   articles   20   et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu    la  décision   n°  0005/ARMP/CRMP         portant   règlement    intérieur   du   Conseil   de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu   la   lettre   en   date   du   20   avril  2010 du Directeur général de l’Institut national de Pédologie ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller Juridique, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Abd’El Kader N’DIAYE, Birahime SECK et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des   Différends,

De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur   des   Affaires   juridiques   et   de   la   réglementation,   Oumar   SARR,   Conseiller juridique ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte     la  présente   délibération   fondée    sur   la  régularité  du  recours,  les   faits   et moyens exposés ci après :

Par   lettre   mémoire   en   date   du   20   avril   2010,   enregistrée   le   même   jour,   sous   le numéro 0744/10, le Directeur de l’Institut national de Pédologie a saisi le CRD d’une demande       d’avis  sur   la  conduite   à  tenir  au   sujet  de l’allocation    d’indemnités    de sessions aux membres de la commission des marchés ;

A l’appui de sa demande, l’Institut national de Pédologie  expose que « le nouveau Code   des   Marchés   publics  ne fait pas mention des indemnités  à payer  lors des sessions d’ouverture   des   plis et d’attribution  provisoire  comme  indiqué précédemment par l’arrêté n°000053/MEF/DGF/BM du 11  janvier 2005 visant l’article 210 de l’ancien code »

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur l’applicabilité de l’arrêté du 11 janvier 2005 sus visé pour justifier l’allocation d’indemnités aux membres des commissions.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’en application de l’article 210 alinéa 4 du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics, le Ministre chargé des Finances a fixé, par arrêté n°000053/MEF/DGF/BM du 11 janvier 2005,  les modalités d’attribution de  l’indemnité de session aux membres des commissions des marchés ;

Considérant que le décret n° 2007-545 du 25 avril 2 007 portant Code des Marchés publics    a,   en  son    article  150,   abrogé    le  décret   n°2 002-550     précité   et  toutes dispositions qui lui sont contraires ;

Considérant que la disposition de l’alinéa 4 de l’article 210 du décret n°2002-550 n’a pas    été   reprise   par  le  décret   n°2007-545     portant   no uveau     Code    des   Marchés publics ; que l’autorité de Régulation a été saisie tant par le Ministre de l’Economie que par des autorités contractantes dont l’auteur de la présente saisine ;

Considérant que le Conseil de Régulation a présenté à l’approbation et la signature de   l’autorité   réglementaire   compétente   un   projet   de   texte   visant   l’allocation   d’une indemnité de session aux membres des commissions des marchés ;

Qu’en considération de ces éléments et en raison de la nécessité d’une disposition réglementaire      ouvrant    droit  à  une   indemnité    de   session   pour   les  membres      des commissions   des   marchés,   il   convient   de   se   référer  à   un   texte   en   vigueur ; 

En conséquence,

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)   Dit que le décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics a,    en   son   article  150, abrogé le décret  n°2002-550 précité et  toutes dispositions qui lui sont contraires ;

2)   Dit qu’en considération de l’abrogation du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant     Code      des    Marchés      publics    et   des    dispositions    de    l’arrêté n°000053/MEF/DGF/BM   du   11   janvier   2005   fixant   les   modalités   d’attribution de l’indemnité de session aux membres des commissions des marchés et de la   nécessité     d’une    disposition    réglementaire      en   vigueur    ouvrant    droit   à l’allocation de ladite indemnité, ceux-ci ne peuvent pas, en l’état, recevoir de rétribution pour l’ouverture des plis et l’attribution provisoire des marchés ;

3)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est   chargé     de  notifier  à  l’Institut  national   de  Pédologie     et  à  la  DCMP      la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:26)