AVIS N° 015/10/ARMP/CRD DU 04 AOUT 2010

 

AVIS N° 015/10/ARMP/CRD DU 04 AOUT 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR (HPD) RELATIVE A L’IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS AU MARCHE N° 2010-13/HPD RELATIF A L’ACQUISITION DE FO URNITURES DE CONSOMMABLES POUR LA STERILISATION DE PRODUIRE LES ATTESTATIONS DELIVREES PAR L’INSPECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE (IRTSS) EN RAISON DE LA GREVE PROLONGEE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 1686/HPD/SMT/CM du 09 juillet 2010 du Colonel Philippe CHEMIN, Gestionnaire chargé de l’Expédition des Affaires Courantes;

Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DUOIF, chargé des enquêtes, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Youssouf SAKHO, Directeur général de l’ARMP, Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre mémoire du 09 juillet 2010, enregistrée le 13 juillet 2010, sous le numéro 510/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Colonel Philippe CHEMIN, Gestionnaire chargé de l’Expédition des Affaires Courantes de l’Hôpital Principal de Dakar, après saisine de la DCMP et réponse de cette dernière suivant lettre n° 002987MEF/DCMP/DCV/38 du 01 er 2010 par laquelle elle lui a signifié son incompétence à trancher la question qui lui avait été soumise par lettre n° 1288/HPD/SMT/CM du 28 juin 2010, a saisi le CRD d’une demande d’avis ayant pour objet l’impossibilité pour les deux candidats à l’appel d’offres n° 2010-13/HPD relatif à l’acquisition de fournitures de consommables pour la stérilisation, de fournir l’attestation signée par l’IRTSS.

A l’appui de sa demande, le gestionnaire de l’HPD a exposé que, dans le cadre de l’ouverture des offres concernant l’appel d’offres précité, la commission des marchés a relevé que les deux candidats ayant soumissionné n’ont pas produit l’attestation de l’IRTSS, mais ont joint la demande adressée aux services de l’Inspection du Travail.

En raison de l’impossibilité des candidats à fournir cette pièce administrative en raison de la grève des Inspecteurs du Travail, il demande au CRD de lui préciser s’il est possible d’attribuer un marché en l’absence de fourniture de cette pièce prévue par le Code des marchés publics.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la conséquence à tirer de la grève prolongée des Inspecteurs du Travail, relativement au dépôt de l’attestation de l’IRTSS et à la continuation de la procédure.

EXAMEN DE LA DEMANDE :

Considérant que le législateur a prévu les cas dans lesquels la survenance de certains faits est de nature à remettre en cause certaines situations juridiques préexistantes;

Qu’à cet égard, l’article 90 du COA dispose que la force majeure dispense les parties de l’exécution des obligations contractuelles qui sont irréalisables ;

Qu’en outre, l’article 117 du COA pose le principe que lorsque la survenance de faits nouveaux modifie les conditions d’exécution du contrat, la continuité du service public impose l’adaptation des stipulations contractuelles à la situation nouvelle ;

Que, mutatis mutandis, les principes ainsi dégagés sont applicables à la situation décrite par la requête de HPD ;

Considérant qu’au titre des faits nouveaux ci-dessus visés, il peut être compté le cas de force majeure entendue comme la survenance d’un événement indépendant de la volonté des personnes intéressées, imprévisible et irrésistible dans ses effets ;

Considérant qu’il est constant que la grève des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail a un caractère national et n’a pas été déclenchée pour soutenir des revendications concernant les entreprises candidates au marché de l’HPD ;

Que la maîtrise de ces revendications échappe aux entreprises qui n’ont pas la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, ce qui constitue un fait caractéristique de la force majeure ;

Considérant qu’au moment où le préavis de la grève a été déposé, nul ne pouvait et ne peut encore prévoir la durée du mouvement qui a pour conséquence la paralysie des services de l’IRTSS, d’où son caractère imprévisible ;

Considérant que dans le cas d’espèce, il n’appartient pas aux entreprises d’assurer le service minimum en procédant à des réquisitions, alors que le recours à unpersonnel de remplacement est techniquement impossible, la délivrance des attestations étant de la compétence exclusive des Inspecteurs du Travail ;

Qu’il en résulte le caractère irrésistible de la grève ;

Considérant que la prolongation de la grève et l’impossibilité subséquente pour les candidats de satisfaire l’exigence légale de dépôt de l’attestation de l’IRTSS peuvent avoir pour conséquence de compromettre la satisfaction des besoins préalablement identifiés de l’hôpital et par ricochet la continuité du service public ;

Qu’ainsi, la survenance de cet événement particulier nécessite l’adaptation des règles de passation des marchés, en permettant à la commission des marchés de procéder à l’évaluation des offres reçues en dépit de la non fourniture par les deux candidats de l’attestation de l’IRTSS;

Que, toutefois, la régularisation doit être faite dès le retour au fonctionnement normal des services de l’IRTSS

Qu’au surplus, en vertu du principe d’égalité entre candidats, cette règle doit être applicable à tous les candidats au marchés visé dans la requête, sans qu’il soit possible de l’étendre à tous les marchés de l’HPD ;

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1) Dit, que la grève des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail constitue un cas de force majeure de nature à modifier les conditions de passation des marchés de l’autorité contractante; en conséquence,

2) La commission des marchés peut procéder à l’évaluation des offres concernant le marché n° 2010-13/HPD ayant pour obje t l’acquisition de 
fournitures de consommables pour la stérilisation ;

3) Le différé du dépôt de l’attestation de l’IRTSS, dont la régularisation doit être faite dès le retour au fonctionnement normal des services de l’IRTSS doit se faire dans le respect du principe d’égalité entre candidats et est limité au marché ci-dessus indiqué ;

4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Hôpital Principal de Dakar et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:28)