AVIS N° 019/10/ARMP/CRD DU 08 SEPTEMBRE 2010

 

AVIS N° 019/10/ARMP/CRD DU 08 SEPTEMBRE 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE CADAK-CAR D’ETRE AUTORISEE A PASSER PAR ENTENTE DIRECTE, POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE, DES MARCHES RELATIFS A  LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET A LA MISE EN DECHARGE DES DECHETS DE LA REGION DE DAKAR AVEC DES « ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES LOCALES ».

LE    COMITE     DE   REGLEMENT        DES    DIFFERENDS        STATUANT       EN   COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu  la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant   règlement    intérieur   du   Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu  la  lettre  n°00645/CADAK-CAR/DG/DT  du  10 août    2010  de   l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR ;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   Oumar   SARR,   Conseiller   juridique,   rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En    présence    de  Monsieur    Mansour    DIOP,   Président,   MM.    Abd’El  Kader    N’DIAYE, Mamadou DEME et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends ;

De    Messieurs    Youssouf    SAKHO,     Directeur   Général   de  l’ARMP,    Cheikh   Saad    Bou SAMBE,      Directeur   de  la  Réglementation     et  des   Affaires  juridiques,  Oumar    SARR Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés

ci-après :

Par lettre mémoire en date du 10 août 2010, enregistrée le même jour sous le numéro 594     au    Secrétariat     du   Comité      de   Règlement       des    Différends,    l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la possibilité de   passer   par   entente  directe   des   marchés   relatifs  à   la   collecte   des   déchets   et   le nettoiement      des    déchets    de    la  Région     de   Dakar     avec   des    « Entreprises concessionnaires locales ».

MOTIFS ET MOYENS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE :

A l’appui de sa demande, l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a exposé que, le 08   octobre   2001,   l’Etat   du   Sénégal   a   concédé   le   programme   de   gestion   des   déchets solides urbains (DSU) de Dakar à un partenaire privé dénommé Alcyon. Celui-ci a , à son tour, cédé ses obligations à AMA international.

Le   24   juillet   2006,   le   contrat   a   fait   l’objet   d’une   résiliation   de   la   part   de   l’Etat   pour défaillance de l’entreprise prestataire.

Par la suite, le Ministère en charge de l’Environnement a signé un nouveau marché avec l’Entreprise   VEOLA   Propreté   Sénégal.   Puis,   en   2006,  par   entente   directe,        il   a   passé avec     des   « Entreprises     concessionnaires       locales»   des   marchés      ayant   pour   objet   la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar.

Ces     contrats    n’étant    plus   en   cours    de   validité,   en  vue    de   se   conformer      à   la réglementation   en   vigueur   en   matière   de   passation   de   marchés   et   de   délégations   de service   public,   un   consultant   a   été   recruté   pour   l’élaboration   d’un   cahier   des   charges adapté à la gestion durable des DSU.

Dans l’attente de la fin de cette mission et le déroulement d’une procédure d’appel public à candidatures, et en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service public de collecte des ordures et la salubrité publique, l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a   demandé   au   CRD   de   l’autoriser   à   poursuivre   les   relations   contractuelles   avec   les « Entreprises concessionnaires locales » ;

Mais, considérant qu’aux termes même de la lettre de saisine, il ressort que les contrats initialement conclus entre le Ministère chargé de l’Environnement et les « Entreprises concessionnaires   locales   » sont   arrivés   à   terme ;   que   lesdits   contrats   ne   sont   plus   en cours de validité ;

Que considération faite de ces éléments, la demande de l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR          vise   à  l’autoriser   à  avoir,   pour   une   période    transitoire,   des   relations contractuelles   avec   les   mêmes   concessionnaires   locales   pour   assurer   la   collecte,   le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que l’autorisation sollicitée porte sur l’octroi d’une dérogation au principe de sélection par appel d’offres ouvert.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que selon la loi n° 65-51 du 19 juillet  1965 modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 portant Code des Obligations de l’Administration, notamment en son article 26 :  « L’appel   d’offres   constitue   le   mode   de   passation   des   marchés   auquel   les autorités contractantes doivent recourir par principe » ;

Qu’ « il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions définies par le Code des Marchés publics »

Considérant que   le Code des   Marchés publics, en ses articles 73, 76 et 138, dispose qu’il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint ou à une entente directe qu’après avis de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ;

Qu’en   effet,   aux   termes   du   décret   n°2007-547   du   25   avril   2007   portant   création   de   la DCMP, celle-ci a pour mission :

-     d’assurer le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics ;

-     d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés ; et,

-     d’accorder,    à   la  demande       des   autorités    contractantes,     les   autorisations    et dérogations      nécessaires,     lorsqu’elles    sont   prévues    par    la  réglementation      en vigueur ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions et des développements qui précèdent, que l’autorisation   sollicitée   par   l’Entente   intercommunautaire   CADAK-CAR   de   passer   par entente directe des marchés relatifs à la collecte, au transport et à la mise en décharge des     déchets      solides    urbains     de    la   Ville  de    Dakar     avec     des    « Entreprises concessionnaires locales », est de la compétence de la DCMP ;

Qu’il   appartient   à   l’autorité   contractante   de   saisir   cette   dernière   pour   compétence ;   en conséquence

EMET  L’AVIS QUI SUIT :

1)   Constate      que    l’autorisation    sollicitée    par   l’Entente     intercommunautaire CADAK-CAR            de    poursuivre      les    relations     contractuelles       avec     des « Entreprises concessionnaires locales » pour assurer la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar vise à obtenir une dérogation au mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;

2)    Dit,   qu’aux   termes   des   articles   73,   76,   138   du   décret   n°  2007-545   et   2   du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant respectivement Code des Marchés publics    et  création    de   la  DCMP,     l’autorisation   d’accorder   des   dérogations lorsqu’elles   sont   prévues   par   la   réglementation   est    de   la   compétence   de   la DCMP ;   qu’en   considération   de   ces   dispositions   et   de   celles   de   l’article   26 nouveau du Code des obligations de l’Administration,

3)    Dit que le CRD n’est pas compétent pour accorder une telle dérogation ;

4)    Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé   de   notifier   à   l’Entente   communautaire   CADAK-CAR   et   à   la   DCMP,   la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:34)