AVIS N° 006/11/ARMP/CRD DU 20 AVRIL 2011

 

AVIS N° 006/11/ARMP/CRD DU 20 AVRIL 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DU CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE SAINT LOUIS RELATIVE A LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMULEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE DIVERS IMPRIMES EN PARTICULIER DES TICKETS DE RESTAURATION LIVRES EN EXECUTION DUDIT MARCHE AVANT LA SIGNATURE DU MARCHE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU RESTAURANT N° 1 ATTRIBUE A UNE DE  SES STRUCTURES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu   le   décret   n°  2007-545   du   25   avril   2007   portant   C ode   des   marchés   publics, modifié ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), modifié ;

Vu    la  décision   n°   0005/ARMP/CR portant  règlement    intérieur  du   Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 00150/CROUS/DF du 17 mars 2011 du C entre régional des Œuvres universitaires de Saint Louis (CROUS) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller juridique, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,  MM.   Mamadou   DEME   et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur   de  la   Réglementation   et   des   Affaires   juridiques,   Oumar  SARR   Conseiller juridique,   et  René   Pascal   DIOUF,    Chargé   des   enquêtes    sur  les  procédures   de passation     et  d’exécution  des   marchés    publics,  délégations   de   service  public  et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte     la  présente  délibération   fondée   sur  la  régularité  de  la  saisine,  les  faits

exposés ci-après :

Par lettre mémoire en date du 17 mars 2011, enregistrée le 22 mars 2011 sous le numéro 184/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le CROUS de Saint-Louis a saisi le CRD d’une demande d’avis relative au paiement des tickets de   restauration   livrés   en   exécution   du   marché   qualifié   de   clientèle   concernant   la fourniture de divers imprimés avant toute conclusion du marché relatif à l’exploitation du restaurant n° 1. L’autorité contractante a soute nu qu’après attribution du marché relatif   à   l’exploitation du   restaurant,   il a   été  découvert   que   les entreprises   titulaires des deux marchés appartiennent à la même personne.

LES FAITS :

Des pièces jointes à la demande d’avis susvisée, il ressort que le CROUS a passé deux marchés, le premier relatif à la fourniture de divers imprimés, dont des tickets de   restaurant,   avec   l’Imprimerie   du   Fleuve   pour   le    montant   de   soixante   millions (60 000 000) de francs CFA TTC, le second relatif à l’exploitation du restaurant n° 1 de l’Université avec les Etablissements Seydou SYLLA pour le montant de neuf cent millions (900 000 000) de francs CFA TTC.

En exécution du marché relatif à la fourniture de divers imprimés, des tickets de petit déjeuner et autres repas de quantités respectives 7 169 et 12 750 au prix unitaire de 900   francs   ont   été   réceptionnés   par   l’autorité   contractante   suivant   bordereau   de livraison en date du 27 octobre 2009.

La facture correspondant à ces livraisons a été établie le 28 décembre 2009 sous le numéro 2037 pour les montants respectifs de 6 452 100 FCFA et 11 475 000 F CFA .

Selon   les    termes    de   la  lettre   de   saisine,   « le  créancier   demande   paiement   des sommes dues au titre de l’exécution de ce marché à la date de la dernière livraison avant l’attribution du marché du restaurant n°1  ».

MOTIFS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE :

A   l’appui   de   sa   demande,   le   nouveau   Directeur   du   CROUS   a   soutenu   que   son prédécesseur, pour des raisons de sécurisation des tickets utilisés par les étudiants aux   restaurants   universitaires,      avait   décidé   de   ne  pas    reconduire     le  marché    de fourniture     des   tickets  pour    l’exercice   2010.    Elle-même      semble    adhérer     à  cette décision car, suite à l’attribution du marché relatif à l’exploitation du restaurant n°1, il a été découvert que l’entreprise titulaire de ce marché et celle titulaire du marché de fourniture des tickets appartiennent à la même personne.

D’ailleurs,   cette   dernière   a   réclamé,   avant   toute   conclusion   du   marché   relatif   à   la gestion et à l’exploitation du restaurant n°1, le p aiement de la somme de 21 153 978 F CFA TTC correspondant au montant des tickets livrés.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il   résulte   des   faits   et   éléments   fournis   par   l’autorité   contractante   que   la   demande d’avis soumise au CRD soulève les questions suivantes :

1.    Le   paiement   des   sommes   dues   au   fournisseur   des   tickets   de   restauration livrés en exécution du marché de fourniture d’imprimés au titre de la gestion 2010 ;

2.   Le lien établi par le cocontractant de l’autorité contractante entre le paiement des créances dues au titre de la gestion 2010 et le marché relatif à la gestion et    à  l’exploitation   du   restaurant    n°  1  passé    au   titre  de  l’exercice    2011.

Autrement    dit,  est  ce  que   le  cocontractant     de   l’autorité  contractante     peut refuser    d’exécuter   ses  obligations  au motif   que l’autorité contractante a manqué de respecter la sienne ?

Par ailleurs, il ressort des écrits de l’autorité contractante, que lesdits marchés ont été qualifiés de marchés de clientèle par l’autorité contractante alors qu’elle a par ailleurs    fixé   le  maximum       des    fournitures     ou   prestations,     arrêtées    en    valeur, susceptible   d’être   commandées.   Ce   qui   pose   le   problème   de   la   qualification   des marchés concernés.

EXAMEN DE LA DEMANDE

1)   Sur le paiement des sommes dues au fournisseur des tickets de restauration livrés en exécution du marché de fourniture d’imprimés au titre de la gestion 2010 :

Considérant   qu’il   est   demandé   au   CRD   de   donner   son  avis   sur   la   demande   de paiement       relatif  aux   tickets   de   restauration    livrés   en   exécution    du   marché      de fourniture d’imprimés passé au titre de l’exercice 2010, formulée par le créancier ;

Considérant que le paiement est l’acte par lequel l’autorité contractante se libère de sa dette ;

Considérant       que    le  paiement      des    dettes   de    l’autorité  contractante      est   de   la compétence         du    comptable      public,    qui   ayant     reçu    l’ordre   de    paiement      de l’ordonnateur et avant de procéder à l’acte de paiement, doit opérer un contrôle de régularité   de   l’ordre   reçu   notamment   la   qualité   de  l’ordonnateur,   la   disponibilité   du crédit, l’imputation de la dépense, la certification du service fait, mais aussi la qualité du créancier et le caractère libératoire du paiement ;

Qu’en conséquence, sur ce point, le CRD est incompétent à émettre un quelconque avis   sur   l’imputabilité   de   la   dépense   relative   au   paiement   des   dettes   nées   de   la livraison   des   fournitures   livrées   en   exécution   du   marchés   de   fourniture   d’imprimés dont la régularité n’a pas été remise en question ;

2)    Sur lien établi par le cocontractant de l’autorité contractante entre le paiement des créances dues au titre de la gestion 2010 et le marché relatif à la gestion et à l’exploitation du restaurant n° 1 passé au tit re de l’exercice 2011 :

Considérant   que,   sur   la   demande   du   titulaire   du   marché   relatif   à   la   gestion   et   à l’exploitation     du  restaurant     n°   1  à  être  payé    pour   les    livraisons   effectuées     en exécution du marché relatif aux imprimés, en particulier les tickets de restaurant, il convient de rappeler aux parties que les marchés, comme tout contrat, n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’ils ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent que dans le cas d’une stipulation pour autrui ;

Considérant que même si l’entreprise titulaire du marché relatif aux imprimés et celle titulaire du marché relatif à l’exploitation du restaurant n° 1 appartiennent à la même personne,       elles  constituent     deux    personnes      morales    distinctes    et  ne   sauraient constituer l’une vis-à-vis de l’autre et inversement partie au marché passé par l’une ou   l’autre ;  qu’en   tout   état   de   cause   l’une   est   tierce   par   rapport   à   l’autre   et   vice versa ;

Que plus décisivement, en ce qui concerne les contrats administratifs, aux termes de l’article   73   du   Code     des    obligations    de    l’Administration,    « l’inexécution       par l’Administration   des   obligations   lui   incombant   n’autorise   en   aucun   cas   son cocontractant à suspendre ses prestations » ;

Que   par   conséquent,   le   non   paiement   des   dettes   nées  d’un   marché   précédent   ne saurait constituer un obstacle opposable à l’autorité contractante pour la conclusion d’un  nouveau    marché  ou  l’exécution  d’obligations  résultant des marchés régulièrement passés ;

EMET     L’AVIS QUI SUIT :

1)   Sur la demande de paiement des dettes nées de la livraison des tickets de restauration en exécution du marché d’imprimés passé au titre de l’exercice 2010, dit que celui-ci est de la compétence du comptable public, qui ayant reçu   l’ordre   de   paiement   et   avant   de   procéder   à   l’acte   de   paiement,   doit opérer   un   contrôle   de   régularité   de   l’ordre   reçu ;  dit   qu’à   cet   égard   ne disposer d’aucune compétence pour émettre un avis sur l’imputabilité de la dépense et l’opportunité de son paiement ;

2)   Sur   le   lien   entre   établi   entre   les   deux   marchés par   le   cocontractant   de l’autorité    contractante,     dit  qu’aux   termes     de   l’article  73  du   Code     des obligations   de   l’Administration,   « l’inexécution   par   l’Administration   des obligations lui incombant n’autorise en aucun cas son cocontractant à suspendre         ses    prestations » ou       à   subordonner       la  conclusion      d’un nouveau marché au règlement des dettes nées d’autres marchés ;

3)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au CROUS de Saint Louis et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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LES AUTRES AVIS:

Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 12:23)