AVIS N° 010/11/ARMP/CRD DU 27 JUILLET 2011

 

AVIS N° 010/11/ARMP/CRD DU 27 JUILLET 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’APPROUVER L’AVENANT N°2 AU CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE INTRO DUIT PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, DU MOYEN SECONDAIRE ET DES LANGUES NATIONALES POUR LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DU BUREAU D’ETUDES CHARGE DU CONTROLE ET DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL, SUBSEQUEMMENT A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS (DCMP).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu    le  décret  n°  2007-545   du  25  avril  2007   portant  C ode   des  marchés    publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), modifié ;

Vu    la  décision  n°  0005/ARMP/CRMP portant  règlement   intérieur   du  Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu    la  lettre  n°  00305/MEPEMSLN/SG/UCP   du  Ministère de l’Enseignement Préscolaire,   de   l’Elémentaire,   du   Moyen   Secondaire  et   des   Langues   Nationales (MEPEMSLN) en date du 8 Juillet 2011 ;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   Cheikh   Saad   Bou   SAMBE,   Directeur   de   la Réglementation   et  des  Affaires  juridiques,  rapporteur   présentant    la  requête   du demandeur;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou       DEME      et  Ndiacé    DIOP,   membres      du   Comité   de   Règlement     des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les   procédures   de   passation   et   d’exécution   des   marchés   publics,   délégations   de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et les moyens exposés ci-après :

Par   lettre   mémoire   en   date   du   08   juillet   2011,   reçue   le   même   jour   au   service   du courrier,   enregistrée   le   11   juillet   2011   sous   le   numéro   685/11   au   Secrétariat   du Comité de Règlement des Différends, le Ministère de l’Enseignement Préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales (MEPEMSLN) a saisi le CRD aux fins de solliciter son arbitrage relativement à la décision défavorable de    la   DCMP      portant   sur   la   prise   en   charge,    par   avenant,     des    prestations supplémentaires   du   bureau   d’études   chargé   du   contrôle   et   de   la   supervision   des travaux de génie civil du Projet pour le développement de l’Education (phase IV).

A l’appui de sa demande, le requérant a produit les copies des pièces suivantes :

•    Copie de la lettre de la DCMP n° 001253/MEF/DCMP/1 2 du 23 mars 2011 ;

•    Copie     de     la   lettre   du    Ministre     de    l’Economie      et   des     Finances n°004259/MEF/DCMP/3 du 20 mai 2011 ;

•    Copie de l’attestation d’existence de crédits,

•    Copie de l’avenant n°2 au contrat de maitrise d’œu vre.

SUR LA COMPETENCE

Considérant que par lettres respectives des 1er et 14 mars 2011, le MEPEMSLN a saisi la DCMP d’une demande d’avis portant sur la prise en charge par avenant des prestations      supplémentaires       du   bureau    d’études     chargé    du   contrôle    et  de   la supervision      des    travaux    de   génie   civil  du   Projet   pour    le  développement        de l’Education (phase IV) ;

Considérant qu’en réponse par lettre en date du 23 mars 2011, la DCMP a donné un avis défavorable à la requête ainsi introduite ;

Considérant que par lettre mémoire en date du 04 mai 2011, le MEPEMSLN a saisi le Ministre de l’Economie et des Finances aux fins de permettre la conclusion dudit avenant ;

Considérant que par courrier réponse du 20 mai 2011, le Ministre de l’Economie et des   Finances   a   déclaré   ne   pas   pouvoir   donner   suite  favorable   à   la   requête   ainsi introduite ;

Considérant       que   sur   ces   faits,  le  MEPEMSLN        a   introduit  devant    le  CRD     une demande        d’avis  relativement     à   la  conduite    à   tenir  par   rapport    à  la  décision défavorable de la DCMP ;

Considérant qu’il résulte de la lettre de saisine que le MEPEMSLN a introduit son recours sous la forme d’un avis attendu du CRD, alors que ladite requête a pour objet d’attaquer l’avis défavorable émise par la DCMP en sollicitant l’autorisation du CRD de procéder à l’approbation de l’avenant n°2 ;

Considérant   qu’à cet égard,   aux   termes de   l’article  22   du décret   2007-546 du 25avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, la Commission Litiges  statue sur les litiges entre les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marché publics et délégations de service publics dont le Comité a été saisi ;

Qu’il   y   a   lieu   de   considérer   la   présente   demande   d’avis   comme   une   demande d’autorisation adressée au CRD en vertu des dispositions de l’article 22 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP et de déclarer le CRD compétent.

MOYENS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE

Dans   le   cadre   de   l’Accord   de   financement   du   Projet  pour   le   Développement   de l’Education     (phase    IV)   dans   les  régions    de   Dakar,    Diourbel,   Louga     et  Kaolack, l’Accord de prêt n° SE 00 8182 a été signé entre le  Gouvernement de la République du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID).

La   mise   en   œuvre   de   ce   projet   comporte   un      volet   de   construction   d’ouvrages scolaires répartis ci-après :

•   100 salles de classe pour l’élémentaire,

•   38 latrines,

•   03 collèges franco-arabe d’une capacité de 600 élèves chacun,

•   03 collèges classiques d’une capacité de 600 élèves chacun,

•   01 lycée franco-arabe d’une capacité de 1000 élèves,

•   Le fonçage de 33 puits busés dans les écoles élémentaires ;

L’exécution de cette composante (génie civil) a nécessité le lancement de plusieurs appels d’offres qui ont abouti à la conclusion de neuf (09) marchés exécutés par les entreprises nationales sous le contrôle et la supervision d’un bureau d’études chargé du suivi des prestations.

Selon le requérant, l’exécution du projet a accusé  un retard de quatorze (14) mois entre la date de son entrée en vigueur (16 juin 2004) et la date de mise à disposition des    fonds    du   prêt  (26   août   2005),    accentué     par   un  versement      des   fonds    de contrepartie de l’Etat intervenu bien plus tard.

Face à ces retards cumulés, le volet génie civil n’a démarré qu’en janvier 2008.

Par   ailleurs,   des   interruptions   de   plusieurs   mois   dues   à   une   suspension   provisoire des décaissements par la BID et au non paiement à temps réel des décomptes par le Trésor Public ont fragilisé davantage l’exécution du projet.

Cette     situation    a  d’ailleurs   amené      les   autorités    à  solliciter   et  obtenir    deux prolongations de la date de clôture du projet.

Au regard de toutes ces difficultés, les échéances des différents marchés de génie civil   ont   connu   des   dépassements   alors   que   les   prestations   du   bureau   d’études assurant la maitrise d’œuvre se sont poursuivies sans interruption, jusqu’à ce jour.

Pour     corriger    cette   situation,   un   avenant     prenant     en   charge     les   prestations supplémentaires du maître d’œuvre a été introduit auprès de la DCMP, qui en retour, a donné un avis défavorable.

MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Au   motif   de   sa   décision   de   rejet,   la   DCMP   déclare   constater   que   les   prestations, objet dudit avenant, ont débuté depuis le 30 avril 2009, comme stipulé à l’article 2 du projet   d’avenant,   alors   que   l’avenant   n’a   été   soumis   à   l’approbation   de   l’autorité contractante qu’à la date du 18 février 2011, soit 22 mois plus tard.

Or, selon les dispositions de l’article 44 du Code des Obligations de l’Administration, « lorsque le contrat est soumis à l’approbation d’une autorité administrative autre que celle qui contracte, il ne peut produire d’effet qu’après cette approbation ». C’est pourquoi elle ne peut émettre un avis favorable à la demande susvisée.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il   résulte   de   ce   qui   précède   que   le   litige   porte   sur   la   demande   d’autorisation   du MEPEMSLN   de   prendre   en   charge,   par   régularisation   à  travers   l’avenant n°2,   les prestations      supplémentaires        du   bureau     d’études     chargé     du   contrôle    et   de   la supervision       des   travaux     de   génie    civil  du   Projet    pour    le  développement         de l’Education (phase IV), suite à l’avis défavorable de la DCMP.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que selon l’article 23.2 du Code des Marchés publics modifié, un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :

a)   la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant      ni   sur   le   volume     des    fournitures,     services    ou    travaux     mais nécessaires   à   son   exécution,   y   compris   les   changements   affectant   l'autorité contractante   ou   ceux   affectant   la   forme   ou   la   structure   juridique   du   titulaire sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché;

b)    l’augmentation  ou   la  réduction    de   la  masse     des    fournitures,    services    ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d'appel à la concurrence ;

c)    la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l’exécution de son objet du fait de la survenance de sujétions imprévues;

d)   la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article premier que le projet d’avenant a pour objet de proroger la durée du contrat souscrit avec le cabinet SATA AFRIQUE pour   la   mission   d’études   et   de   supervision     du   volet   génie   civil   du   Projet   pour   le développement de l’éducation (phase IV), avec comme incidence, une augmentation du   marché   résultant   desdits   prestations   supplémentaires   pour   un   montant   de   62 millions de francs CFA ;

Considérant que si l’on se réfère aux dispositions de l’article 2 dudit avenant, le délai fixé pour l’exécution de l’avenant susvisé est de vingt cinq mois à compter du 30 avril 2009, le délai arrive donc à échéance le 31 mai 2011 ;

Considérant   qu’il   est   dès   lors   établi   que   l’autorité   contractante   veut   modifier   les clauses      du   marché     initial  par   un   avenant     qui   porte  sur    des    prestations     déjà exécutées, qu’il      a ainsi violé les dispositions de l’article 44 du Code des Obligations de l’Administration modifié qui prévoit           l’impossibilité pour un contrat de produire ses effets, s’il n’a pas reçu au préalable l’approbation de l’ autorité administrative ;

Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation ainsi introduite ;

EMET      L’AVIS QUI SUIT :

1)   Constate   que   la   durée   d’exécution   de   l’avenant   litigieux   est   de   vingt   cinq mois, à compter du 30 avril 2009 jusqu’au 31 mai 2011 ;

2)   Constate     que    la  modification     envisagée      des   clauses    du   marché     initial consiste      à   couvrir   des    prestations     déjà    exécutées,    en     violation   des dispositions   de   l’article   44   du   Code   des   Obligations   de   l’Administration ;

Qu’à cet égard,

3)   Rejette la demande d’autorisation ainsi introduite ;

4)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est   chargée   de   notifier   au   Ministère   de   l’Enseignement   Préscolaire,   de l’Elémentaire,   du   Moyen   Secondaire   et   des   Langues   Nationales   et   à   la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

 

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Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 12:15)