AVIS N° 011/11/ARMP/CRD DU 07 SEPTEMBRE 2011

 

AVIS N° 011/11/ARMP/CRD DU 07 SEPTEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR CONCERNANT L’EXECUTION DU MARCHE N° F-1068/10 DU 24  NOVEMBRE 2010 RELATIF A L’ACQUISITION D’UN BUS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu   le   décret   n°  2011-1048   du   27   juillet   2011   portan t   Code   des   Marchés   publics, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 2873/HPD/SAGF/CM du 30 août  2011 ; Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.René   Pascal   DIOUF,   Chargé   des   enquêtes, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci après :

Par lettre du 30 août 2011, enregistrée le 1er  septembre sous le numéro 909/11 au Secrétariat   du   Comité   de   Règlement   des   Différends,  le   Médecin   Chef   de   l’Hôpital Principal a saisi le CRD d’une demande d’avis relative à l’exécution du marché n° F- 1068/10      du  24   novembre     2010    relatif  à  l’acquisition   d’un  bus  de  transport   du personnel de l’Hôpital.

A l’appui de sa demande, le Médecin Chef expose que, pour l’exercice 2010, l’Hôpital avait lancé un appel d’offres ouvert pour l’acquisition dudit bus et qu’à l’issue de la procédure, la société Espace Auto a été attributaire du marché pour un montant de 36 000 000 FCFA TTC.

Après notification du marché le 26 novembre 2010, la commission de réception avait émis des réserves sur le bus livré le 6 décembre 2010. En effet, le bus de marque « ZONDA »         tombait    régulièrement       en   panne     et  était   de   ce   fait  régulièrement immobilisé      dans    les  ateliers   d’Espace     AUTO,      entraînant    la  location   de   cars   par l’Hôpital.

En   application   de   la   clause   27   du   Cahier   des   Clauses   Administratives   Générales (CCAG),       l’Hôpital  a  exigé    de  l’attributaire   les  corrections    rapides    des   défauts    de fabrication.

En   dernier   ressort,   ESPACE   AUTO   a   proposé   à   l’Hôpital   de   substituer   au   bus   de marque       « ZONDA »        un   autre    de   marque      « FOTON »        répondant      aux    mêmes caractéristiques techniques et au même coût.

Au   total,   au   regard   de   la   déclaration   d’incompétence   de   la   Direction   Centrale   des Marchés       Publics   (DCMP)      au   motif   qu’il  s’agit  de  l’exécution    d’un   marché     public, l’Hôpital demande au CRD de l’autoriser à accepter l’échange.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la   régularité   de   la   substitution   d’un   nouveau   véhicule   à   celui   initialement   livré   mais défectueux.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 11 b) et c) du marché que, d’une part, « la commission de réception peut rejeter toute fourniture qui, ne répondant pas aux conditions du marché, n’est pas susceptible d’être mis en état de réception » et d’autre part, « les inspections et tests suivants seront réalisés :

-    Epreuves      de    roulement     sur   plus    de   quatre    cent   (400)    kilomètres     avec chauffeurs du fournisseur et chauffeurs de l’Hôpital Principal de Dakar ;

-    Carburant à la charge du fournisseur. » ;

Considérant       qu’il  n’est   contesté     par   aucune      des   parties    que   le  bus    livré  est défectueux ;

Qu’il résulte, en effet, de la lettre référencée CCBMI/MD/SK/11/008 du 9 mai 2011, qu’à   l’issue   d’un   profond   diagnostic,   les   techniciens   de   la   société  ont   conclu   que   le volant moteur du véhicule est endommagé, ce qui constitue un fait inhabituel ;

Que   dans   la   même   correspondance,   l’attributaire   a   proposé   la   livraison   d’un   autre véhicule ;

Considérant       que   par   ailleurs,   au   point  25.7    du  CCAG,      il  est  prévu,   en   cas   de défectuosité, que le titulaire apporte des rectifications aux fournitures refusées ou les remplace, sans frais pour l’autorité contractante ;

Qu’au surplus, au titre de la garantie dont le délai est fixé à un (1) an par l’article 8 du marché, le point 27.5 du CCAG stipule qu’à la réception de la réclamation de l’autorité contractante,   le   titulaire   réparera   ou   remplacera   rapidement   les   fournitures   ou   les pièces défectueuses, sans frais pour l’autorité contractante ;

Considérant qu’il résulte des informations fournies par l’Hôpital que le bus proposé de marque « FOTON » répond aux mêmes caractéristiques techniques et coût que le bus défectueux initialement livré ;

Qu’il   y  a  lieu  de   dire  que    l’Hôpital  est  en   droit, conformément        aux   stipulations contractuelles, d’accepter la substitution et de réceptionner le nouveau bus dans les conditions stipulées dans le marché ;

EMET     L’AVIS QUI SUIT :

1)   Constate que le bus livré en exécution du marché n° F1068/10 est défectueux ;

2)   Dit   qu’en   vertu   des   stipulations   des   points   25.7   et   27.5   du   CCAG,   ESPACE AUTO est tenue de procéder au remplacement du bus défectueux ;

3)   Dit   que   conformément   à   ses   obligations   contractuelles   ESPACE   AUTO   doit procéder au remplacement du bus défectueux en proposant un nouveau bus présentant  au moins les mêmes caractéristiques techniques et coût ;

4)   Dit que la réception du nouveau bus doit être faite dans les conditions prévues à l’article 11 du marché ;

5)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Hôpital Principal de Dakar et à la DCMP le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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LES AUTRES AVIS:

Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 12:11)