AVIS N° 012/11/ARMP/CRD DU 07 SEPTEMBRE 2011

 

AVIS N° 012/11/ARMP/CRD DU 07 SEPTEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE L’AGENCE DES TRAVAUXET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE) SUR L’AVIS DE LA DCMP IMPUTANT LE FINANCEMENT DU MARCHE DES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE AIBD-MBOUR-THIES AU BUDGET NATIONAL ET, EN CONSEQUENCE, LA LIMITATION DE SON ACCES AUX SEULES ENTREPRISES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES.

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code d es Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en ses  articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu   la   décision   n°  0005/ARMP/CR   du   19   mai   2008   porta nt   règlement   intérieur   du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu   la   lettre   n°001895/AGEROUTE/DG/SG   du   17   août   201 1   du   Directeur   général d’AGEROUTE ;

Après    avoir   entendu le   rapport   de   Monsieur    Oumar    SARR,     Conseiller   juridique, présentant les faits et conclusions des parties ;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,   et   de   MM.   Abd’El   Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René     Pascal   DIOUF,    Chargé    des   enquêtes    sur  les  procédures    de   passation   et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés

 ci-après :

Par lettre du 17 août 2011, enregistrée le 18 août 2011, sous le numéro 858/11, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, AGEROUTE a saisi le CRD pour être édifiée sur l’avis de la DCMP estimant que le financement du marché des travaux relatifs   à   la   construction   de   l’autoroute   AIBD-Mbour-Thiès   est   imputable   au   budget national, et en conséquence, réservant l’accès audit marché aux  seules entreprises nationales     et  communautaires      et  à   celles  des   pays   appliquant    le  principe  de réciprocité.

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant       qu’aux   termes    de   l’article  30  nouveau     du   Code    des   obligations    de l’Administration, l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de conseiller    et  d’assister   les  autorités   compétentes  de       l’Etat  dans   l’élaboration    des textes législatifs et réglementaires concernant la passation et l’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, lors de l’analyse des résultats de l’application de ces textes, et pour leur adaptation ou modification ;

Qu’    aux   termes    de   l’article  2.5  du  décret    n°2007-54 6     du  25   avril  2007    portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, elle est également chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de la  réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public et contrats de    partenariat,    des   documents      standards     et  de   contribuer    à  la  promotion     d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes ;

Considérant qu’à ce titre, l’ARMP peut être saisie par toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marchés pour avis sur l’application, le sens ou la portée de la réglementation       et  des   procédures     relatives   à  la  passation     des   marchés     publics, délégations de service public et contrats de partenariat, des documents standards, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics ;

Considérant que le recours à une telle demande n’est soumise à aucune condition de délai et de forme ;

Considérant qu’en lieu et place d’une contestation de l’avis défavorable émis par la DCMP sur le dossier d’attribution du marché de travaux relatifs à la construction de l’autoroute AIBD-THIES-MBOUR, AGEROUTE a saisi le CRD pour avis sur la portée de l’article 52 du Code des marchés publics;

Considérant que par ce choix, AGEROUTE n’a pas entendu placer son action sur le fondement de l’article 81.4 du Code des marchés publics qui lui donnait la possibilité de contester l’avis émis par la DCMP dans un délai de trois (3) jours et d’obtenir du CRD une décision ayant force exécutoire ;

Que   sollicitant   un   avis,   elle   a   entendu   disposer   d’un   éclairage   sur   la   portée   d’une disposition  réglementaire      applicable    aux   procédures      de   passation    des    marchés publics;

Qu’en   considération   de   cet   élément   et   de   ce   qui   précède,   il   convient   de   déclarer recevable AGEROUTE en sa demande ;

LES FAITS

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’autoroute AIBD-Mbour-Thiès, agissant au    nom    et  pour    le  compte    du   Ministère    de   la  Coopération      internationale,    des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie, et en collaboration avec l’APIX SA,   AGEROUTE   a   lancé   le   09   mars   2011   un   appel   d’offres   international   pour   la réalisation   des   travaux   relatifs   à   la   construction  de   l’autoroute   AIBD-Mbour-Thiès.

Lesdits travaux ont été répartis en trois (3) lots.

Vingt   trois   (23)   candidats   ont   retiré   le   dossier   d’appel   d’offres.   Le   28   juin   2011,   à l’ouverture des plis, neuf (09) offres ont été enregistrées et ouvertes.

Après   évaluation   et   correction   des   offres,   la   Commission   a   proposé   l’attribution   de chacun des lots au soumissionnaire CWE, qui a offert un rabais de 12% sur le lot 1, 10%     sur le lot 2 et 11% sur le lot 3. Ainsi :

-     le lot 1 a été attribué pour le montant de quarante milliards huit cent six millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent soixante sept (40 806 395 667) F TTC ;

-     le lot 2 a été attribué pour le montant de cinquante milliards six cent quarante huit millions quatre vingt dix mille quatre cent cinquante huit (50 648 090 458) F CFA TTC ;

-     le   lot   3   a   été   attribué   pour   le montant de soixante deux  milliards   trois   cent quatre vingt six millions cinq cent quatre vingt dix huit mille quatre cent soixante dix (62 386 598 470) F CFA TTC.

Sur cette base, saisie pour avis sur la décision d’attribution du marché, la DCMP a émis un avis défavorable.

MOTIFS DONNES PAR LA DCMP AU SOUTIEN DE SON AVIS :

A   l’appui   de   son   avis   défavorable,   la   DCMP   a   donné,   entre   autres,   les   motifs   qui suivent :

•    relativement au financement, il ressort des avis publiés et du DAO qui a reçu son    avis   favorable    que    celui-ci   a  pour   source     le  Budget     d’Investissement consolidé      (BCI)   alors   que   dans    le  rapport    d’analyse   il   est  indiqué    que    le financement         est    conjoint :    « Etat     du     Sénégal      et    marché       financier international » ; que si cette dernière indication résulte d’un changement dans la   source    de   financement,      celle-ci  doit   être  portée   à   la  connaissance       des candidats   par   additif ;   que,   cependant,   s’il   y   a   lieu   de   prendre   en   compte   la décision n°064/11/ARMP/CRD du 11 mai 2011, de l’autorité de Régulation des marchés publics qui a spécifié que les ressources résultant d’emprunts opérés sur le marché financier international demeurent nationales ; en ce cas,

•    aux   termes   de   l’article   52   du   Code   des   marchés   publics,   la   participation   à l’appel     d’offres    est    réservée      aux    seules     entreprises      sénégalaises        et communautaires et aux entreprises des Etats appliquant la réciprocité avec le Sénégal ainsi qu’aux groupements constitués d’entreprises communautaires et d’entreprises   non   communautaires ;   que   l’attributaire   proposé   n’entrant   dans aucune   de   ces   hypothèses,   l’autorité   contractante   doit   reprendre   l’évaluation des offres ;

•    relativement à l’économie de plus de soixante milliards induit par l’ouverture du marché à la concurrence des entreprises non communautaires et le risque de surenchérissement de vingt sept milliards (27 000 000 000) F CFA TTC, il y a lieu de relever :

1.   qu’au regard du montant estimatif communiqué, qui est de deux cent six milliards      (206 000 000 000)         F    CFA      dont    soixante      six   milliards (66 000 000 000) pour le lot 1 et soixante dix milliards (70 000 000 000) pour les lots 2 et 3. Sur la base de ce montant, l’économie induite serait de    quarante   neuf  milliards (49 000 000 000)F au   lieu  de   soixante milliards (60 000 000 000) F CFA ;

2.   que    le  Groupement        d’entreprises      constitué     par   SINTRAM/HOUAR, éligible    à  l’appel   d’offres   en   vertu   de   la  Convention      d’établissement signée      le  27   mars    1964    entre   le  Gouvernement         du   Sénégal     et   le Gouvernement du Royaume de Maroc est moins disant sur les lots 1 et 3 et peut être, de ce fait, déclaré attributaire de ces lots en application de l’article 52 du Code des marchés publics.

ELEMENTS FOURNIS A L’APPUI DE LA DEMANDE

A l’appui de sa demande, AGEROUTE a soutenu :

1)   qu’en   ce   qui   concerne   le   financement   du   marché, confirmation   a   été   donnée aux    candidats   que   la   source   du   financement   est   le  BCI ;   que,   cependant, compte tenu que les ressources internes ne peuvent pas prendre en charge le coût du projet, estimé à plus de deux cents milliards de francs CFA, l’option a été   prise,   dès   l’entame   du   projet   de   recourir   à   un  emprunt   sur   le   marché financier international  pour assurer sa couverture.

Par ailleurs, comme il résulte des mentions du procès verbal établi à l’issue de la réunion préparatoire organisée avec les candidats, ceux-ci ont été informés que   la   source   du   financement   est   toujours   le   BCI   que   le   recours   au   marché financier n’a pas modifiée. La DCMP, qui a, du reste,                 émis un avis favorable à la   liste  restreinte    constituée      sur   cette   base    relativement      au   marché      de supervision des travaux objet de l’attribution contestée, ne peut pas ignorer cet état   de   fait (V.   lettre   n°01365/MEF/DCMP/53   du   29   m ars   2011) ;   qu’en   effet, cette     liste  comporte       des    cabinets      qui   ne    relèvent     pas     de   l’espace communautaire   et,   à   leur   sujet,   la   DCMP   n’a   formulé  aucune   objection   pour inobservation des dispositions de l’article 52 susvisé ;

Que sur l’option d’ouvrir le marché aux entreprises non communautaires, elle a été   dictée,    compte     tenu   de   l’envergure     du   projet  qui   va   induire   un   enjeu financier,   technique   et  organisationnel   très   important,   par   le   souci  de   réaliser les travaux au meilleur rapport qualité/coût dans des conditions optimales de transparence et d’efficacité ; que le résultat, par rapport à la concurrence et à l’économie,   qui   en   résulte,   soit   vingt   sept   milliards   (27 000 000 000)   F   CFA, entre le   premier     moins     disant     (CWE)      et   le   deuxième      moins      disant

(HOUAR/SINTRAM),  prouve le  bien fondé  de l’ouverture du  marché  aux entreprises   non   communautaires ;   au   surplus,   l’évaluation   a   montré   que   le groupement   HOUAR/SINTRAM   ne   satisfait   aux   critères  de   qualification   que pour un seul lot là où HENAN CHINE/CDE n’est qualifié pour aucun des deux lots.

•    Enfin, AGEROUTE a conclu que la reprise de l’évaluation, sans la participation des entreprises étrangères à la communauté ou bénéficiant de la réciprocité,  serait préjudiciable à l’Etat du fait du surcoût que va entraîner cette option et risquerait   de   bloquer   le   projet   du   fait   de   la   non   qualification   des   entreprises  dites éligibles à l’article 52 susvisé.

OBJET DU LITIGE

Il ressort des faits ci-dessus exposés que le litige porte principalement  :

1)   sur le caractère national ou non du financement ; et, en conséquence,

2)   sur   l’application   et   la   portée   de   l’article   52   du   Code   des   marchés  publics   qui limite   l’accès   des   marchés      financés    sur   ressources    nationales      aux   seules entreprises      sénégalaises      et   communautaires        ainsi   qu’à    celles   des    Etats appliquant la réciprocité.

EXAMEN DU LITIGE

1.   Sur le caractère national ou non du financement :

Considérant qu’il ressort des DPAO, clause IC 2.1, que le financement du marché est pris en charge par le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) de l’Etat du Sénégal;

Considérant que, relativement à la mention selon laquelle le financement est conjoint « Etat   du   Sénégal   et   marché   financier   international »,   AGEROUTE   a   soutenu   sans être contesté que dès la finalisation du projet, pour assurer la couverture financière des    travaux,    il  a  été  décidé    de   recourir   à   un   emprunt     sur  le  marché     financier international;

Que      donc    les   ressources      constituées     pour    assurer     le  financement      du    projet

proviennent d’emprunt obligataire placé en dehors du Sénégal, pays débiteur ;

Considérant   qu’à   ce   propos,   la   décision   n°064/11/AR MP/CRD   du   11   mai   2011   du CRD a admis que les ressources résultant d’emprunts opérés sur le marché financier international sont considérées comme nationales ;

Que dans ces conditions, le recours à un emprunt obligataire placé en dehors du pays du   débiteur   n’a   pas   pour   effet   de   modifier   le   caractère   national   de  la   source   de financement qui est le BCI ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer dans le cas d’espèce que le financement du projet relève du budget de l’Etat ;

2.   Sur l’application et la portée de l’article 52 du Code des marchés publics qui limite   l’accès   des   marchés   financés   sur   ressources  nationales   aux   seules entreprises   sénégalaises   et   communautaires   ainsi   qu’à   celles   des   Etats appliquant la réciprocité :

Considérant qu’aux termes de l’article 52 nouveau du Code des marchés publics: « La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par   entente   directe   dont   le   financement   est   prévu   par   les   budgets   de   l’Etat,   des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au   registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l’un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.

Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L’accès aux marchés concernés est alors      autorisé      aux     groupements          constitués      conjointement        d’entreprises communautaires et non communautaires »

Considérant qu’il résulte de la disposition précitée, en particulier de l’alinéa premier, que l’accès aux marchés dont le financement est prévu par les budgets de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire est limité aux seules entreprises communautaires ou relevant de la juridiction d’un Etat qui accorde les mêmes faveurs aux entreprises sénégalaises ; que peu importe que le marché soit passé par appel d’offres ouvert ou par entente directe ;

Considérant   que    selon   l’article  30   de   la  Directive  04/2005/CM/UEMOA portant procédures       de   passation,  d’exécution  et de règlement  des marchés publics et délégations de service public dans l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : « l’appel   d’offres   est   dit   ouvert   lorsque   tout   candidat,   qui   n’est   pas visé    par   les   restrictions     visées    aux   articles    17  (relatif   aux   cas   de   conflits d’intérêt)   et   18   (relatif   aux   restrictions   liées   à  la   personne   des   candidats   et soumissionnaires),   peut   soumettre   une   demande   de   pré   qualification   ou   une offre »

Considérant que pour la mise en œuvre de cette disposition, la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l’Administration a été modifiée, en son article 26, par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006. L’article  26 nouveau du COA dispose que

« l’appel d’offres est la procédure par laquelle les autorités contractantes attribuent le marché,      après    appel   à   la  concurrence      et  ouverture     publique    des    offres,  sans négociation, au candidat réunissant les conditions de qualification, qui remet l’offre la moins disante, sur la base des critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats »

Que   selon   le   même   texte,   l’appel   d’offres « est   dit   ouvert   lorsque   tout   candidat peut remettre une offre ».

Considérant       qu’il  y   est  également    indiqué   que   « le   Code    des   marchés  publics définit   les   modes   d’appel   à   la   concurrence   autres   que   l’appel   d’offres   ouvert ainsi    que   les  autres   méthodes      de   passation,    tels  que   l’entente    directe   avec   un fournisseur ou la demande de renseignements et de prix, qui ne peuvent être utilisés que   dans   les   conditions   qu’il   prévoit   limitativement   et   sous   le   contrôle   de   l’autorité administrative chargée du contrôle de la passation des marchés »

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’appel d’offres ouvert est défini par la loi comme le mode de passation des marchés auquel tout candidat peut participer ;

Qu’il ne peut être dérogé au caractère égalitaire de l’appel d’offres ouvert que dans les cas prévus à l’article 28 nouveau du Code des obligations de l’Administration ;

Qu’en effet, selon ledit article, « par dérogation au principe d’égalité de traitement des   candidats,   une   préférence   peut   être   attribuée   lors   de   la   passation   d’un marché aux offres portant sur des fournitures, services ou travaux d’origine ou de    fabrication     sénégalaise       présentés     par   une    entreprise     nationale     dans    les conditions et limites déterminées par le Code des marchés publics et dans le respect   des   dispositions   des   traités   et   accords   internationaux   conclus   par   la République du Sénégal »

Considérant que cette prescription doit être interprétée conformément aux dispositions de l’article 62 de la Directive 04/2005/CM/UEMOA précitée qui dispose que « Lors de la   passation   d’un   marché   public   ou   d’une   délégation   de   service   public,   une préférence        doit    être    attribuée      à   l’offre   présentée      par      une    entreprise communautaire.

Cette   préférence   communautaire   remplace   les   préférences   nationales   existant dans les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent.

La   marge   de   préférence   communautaire   doit   être   prévue   au   dossier   d’appel d’offres… »

Qu’en     considération   du     caractère   hautement       concurrentiel     et   égalitaire  de  l’appel auquel il ne peut être porté de dérogation que par application du droit de préférence, les   dispositions   de   l’alinéa   premier   de   l’article   52,   qui   limitent   l’accès   des   marchés dont le financement est assuré par les ressources nationales aux seules entreprises nationales  et communautaires, vont  au-delà  des  prévisions  de la  Directive communautaire et de la loi nationale.

Par   conséquent,   en   considération   de   la   hiérarchie   des   normes,   conclut   que   l’alinéa premier de l’article 52 n’est pas applicable à l’appel d’offres ouvert.

Considérant   cependant,   qu’aux   termes   de   l’alinéa   2  de   l’article   52   il   est   autorisé   la constitution   de   groupements   réunissant   des   entreprises   communautaires   avec   des entreprises non communautaires ;

Considérant que cette disposition vise à encourager la mise en place de coentreprises ou    d’associations      d’entreprises     pour    favoriser    le  transfert    de   technologies,  et parallèlement, assurer un niveau suffisant de participation à l’échelle nationale ;

Considérant   toutefois   que   si   l’application   de   cette  disposition   est   obligatoire   en   cas d’appel d’offres restreint ou de marché par entente directe, elle demeure facultative en cas d’appel d’offres ouvert ;

Qu’en conséquence, l’autorité contractante aurait pu prévoir, dans le dossier d’appel d’offres,    la  constitution    de   groupements       d’entreprises    communautaires  avec des entreprises   non   communautaires.   Que   ne   l’ayant   pas  fait,   elle   n’a   pas,   cependant, commis de faute susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure ;

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)   Constate     que   l’article  30   de  la  Directive    04/2005/CM/UEMOA           susvisée     et l’article   28  de   la  loi  n°2006-13     précitée   définisse nt    l’appel   d’offres  ouvert comme la procédure par laquelle tout candidat peut remettre une offre ;

2)   Constate que le premier alinéa de l’article 52 du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics réserve l’accès des marchés financés sur ressources nationales  aux seules  entreprises nationales et communautaires quel que soit le mode de passation desdits marchés ;

3)   Constate que cette disposition est antinomique avec celles des articles 30 de la directive communautaire et 28 de la loi nationale ;

4)   Dit   qu’en   raison   de   la   hiérarchie   des   normes,   l’alinéa   premier   de   l’article   52 n’est pas applicable en cas d’appel d’offres ouvert ;

5)   Dit  qu’en   cas   d’appel   d’offres   ouvert,   il  est  recommandé  par   l’alinéa  2   de l’article   52   susvisé    de    favoriser   la  mise    en    place  de    coentreprises  ou d’associations      d’entreprises     pour   favoriser   le  transfert   de   technologies,     et, parallèlement, assurer un niveau suffisant de participation à l’échelle nationale ;

6)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier AGEROUTE et à la DCMP le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SY

 

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LES AUTRES AVIS:

Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 12:06)