AVIS N° 013/11/ARMP/CRD DU 07 SEPTEMBRE 2011

 

AVIS N° 013/11/ARMP/CRD DU 07  SEPTEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA COUR DES COMPTES RELATIVEAUX MODALITES DE CALCUL DES PENALITES DE RETARD.

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code d es Obligations de l’Administration modifiée par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en se s articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu   la   décision   n°  0005/ARMP/CR   du   19   mai   2008   porta nt   règlement   intérieur   du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu  la lettre n°762CC/SG/SAGE du 18 Juillet 2011 du Président de la Cour des Comptes;

Après     avoir  entendu le    rapport   de  Monsieur     Oumar    SARR,     Conseiller    juridique, présentant les faits et conclusions des parties ;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,   et   de   MM.   Abd’El   Kader NDIAYE,   Mamadou   DEME,   Ndiacé   DIOP,   membres   du   Comité   de   Règlement   des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René     Pascal   DIOUF,     Chargé    des   enquêtes    sur  les  procédures     de  passation    et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés

ci-après :

Par lettre du 18 Juillet 2011, enregistrée le 19 Juillet 2011, sous le numéro 738, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Cour des Comptes a saisi le CRD pour être édifiée sur les modalités de calcul des pénalités devant être appliquées suite à un retard accusé par MATFORCE dans l’exécution d’un marché d’acquisition de matériels roulants.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant      que   le  18  Juillet  2011,   par  lettre  n°76 2CC/SG/SAGE, la  Cour des Comptes a saisi le CRD pour avis sur les modalités de calcul des pénalités de retard ;

Considérant   qu’aux   termes   de   l’article   2.5   du   décret   n°2007-545   du   25   avril   2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci est également chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public et   contrats   de   partenariat   et   des   documents   standards   et   contribuer   à   la   promotion d’un   environnement        transparent     favorable     au   jeu   de   la    concurrence      et   au développement          des    entreprises      et   de    compétences         nationales     stables     et performantes ;

Considérant qu’à ce titre, l’ARMP peut être saisie par toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marchés pour avis sur l’application, le sens ou la portée de la réglementation       et  des   procédures      relatives   à  la  passation    des   marchés      publics, délégations de service public et contrats de partenariat, des documents standards, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics ;

Considérant que le recours à une telle demande n’est soumise à aucune condition de délai et de forme ;

Considérant que la saisine du CRD est en ce cas recevable ;

LES FAITS

Suite   à   une   procédure   d’appel   d’offres,   par   acte   en   date   du   22   septembre   2010, enregistré   le   19   octobre   2010,   la   Cour   des Comptes  a   passé   avec   MATFORCE   un marché   de fournitures  relatif   à   l’acquisition de   quatre   (4)   véhicules   berlines   cinq  (5) portes de puissance fiscale 9 à 11 CV. Le marché, approuvé le 28 septembre 2010, a été notifié au cocontractant le 13 octobre 2010.

Le   18   octobre   2010,   les   parties   ont   conclu   un   avenant   au   marché   augmentant   la masse initiale d’un véhicule supplémentaire. L’avenant a été approuvé le 22 octobre 2010 et a été notifié au cocontractant le 03 novembre 2010.

MATFORCE n’ayant pas exécuté le marché dans les délais contractuels prévus à cet effet, la Cour des Comptes a décidé d’appliquer des pénalités de retard.

Toutefois,     des   divergences      sont   apparues     relatives,   d’une   part,   à  l’assiette   des pénalités   encourues   (l’une des parties  suggérant   comme   base de  calcul   le  montant hors taxes du marché, l’autre préconisant l’inclusion des taxes dans le montant des pénalités),   et,   d’autre   part,   au   décompte   de   la   durée   du   retard   accusé.   L’autorité contractante a saisi le CRD pour avis.

ELEMENTS FOURNIS A L’APPUI DE LA DEMANDE

A l’appui de sa demande d’avis, la Cour des Comptes a soutenu que :

1)    le  marché,    notifié  le  13   Octobre    2010,    a  été  reçu   par   MATFORCE le         19 Octobre 2010 ;

2)   l’avenant,    notifié  le  3  Novembre       2010,    a  été  reçu    par  MATFORCE          le  5 Novembre 2010 ;

3)   le  délai   de   livraison   contractuel    étant   de   trente  (30)   jours   à  partir  de   la notification    du   marché,     ainsi,  la  date   de  réception   des    véhicules    objet   du marché      principal   est   le  19  novembre      2010    et  celle   du   véhicule   objet   de l’avenant le 5 Décembre 2010.

4)   en   exécution   du   marché   principal   et   de   l’avenant,   sur   un   total   de   Cinq   (5)véhicules, deux (02) véhicules ont été livrés le 23 Novembre 2010, les trois (03) véhicules restants, le 9 Mai 2011, soit un retard de 170 jours et 153 jours par rapport aux délais contractuels résultant, d’une part, du marché, d’autre part, de l’avenant.

5)   conformément aux articles 3 et 5 du marché n° F0 837/10 et des articles 3 et 4 de l’avenant F0919/10, une pénalité de 1/1000 doit être appliquée par jour de retard sur la valeur du véhicule non livré dans les délais contractuels.

OBJET DE LA DEMANDE

Il ressort des faits ci-dessus exposés que la demande a pour objet :

1)    la détermination de l’assiette des pénalités encourues,

2)   les modalités du délai de retard accusé.

EXAMEN DE LA DEMANDE

1)    Sur la détermination de l’assiette des pénalités encourues :

Considérant qu’aux termes de l’article 131du Code des marchés publics, pour assurer le   respect    des   délais   contractuels,     les  marchés      doivent   prévoir    une   clause    de pénalités   pour   retard   dont   le   montant   est   fixé,   pour   chaque   catégorie   de   marchés, dans les cahiers de clauses administratives générales (CCAG) ;

Considérant   que,   dans   le   cas   d’espèce,   il   est   stipulé   à   la   clause   41   du   Cahier   des clauses   administratives,   prévoyant   l’application   des   pénalités,   que   « sous   réserve des dispositions de la clause 31 du CCAG (relative aux impôts, taxes et droits), si le titulaire ne livre pas l’une quelconque ou l’ensemble des fournitures ou ne rend pas les services prévus dans les délais spécifiés dans le marché, l’Autorité contractante,       sans    préjudice     des    autres    recours     qu’elle   détient    au   titre  du marché,   pourra   déduire   du   prix   du   marché,   à   titre   de   pénalités,   une   somme équivalant au pourcentage stipulé dans le CCAP du prix des fournitures livrées en   retard   ou   des   services   connexes   non   réalisés,   pour   chaque   semaine   ou fraction de semaine de retard, jusqu’à la livraison ou la prestation effective, à concurrence         d’un   montant      du   marché      indiqué    dans     le CCAP.      Lorsque      ce maximum         sera   atteint,   l’Autorité    contractante       pourra    résilier   le  marché      en application de la clause 34 du CCAG »

Considérant   qu’à   la   clause   26   des    Clauses   du   Cahier   administratives   particulières

(CCAP)   visée   par   la   clause   ci-dessus   précitée   du   CCAG,      « la   pénalité   de   retard s’élèvera   à 1/1000   par   jour   de   retard   sur  la   valeur  des articles   qui   ne seraient pas livrés dans les délais contractuels » ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations qu’en cas de retard dans la livraison des fournitures     ou   prestations,     qu’il  s’agisse    de   l’ensemble     des    fournitures    ou   d’une tranche pour laquelle la date limite a été fixée à un mois à compter de la notification du   marché,   avenant   y   compris,   une   pénalité   journalière   de   1/1000   du   montant   de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée ; que ce montant est calculé sous la réserve prévue à la clause 41 du CCAG relative aux droits, impôts et taxes ;

Qu’en      considération     de   ces   éléments,      l’assiette   des   pénalités    est   la  valeur   des fournitures non livrées dans les délais contractuels sans les droits, impôts et taxes qui ne font pas partie du prix versé au titulaire du marché ;

2)    Sur les modalités de calcul du délai de retard accusé :

Considérant       qu’il  résulte   des    dispositions    de   l’article  132   du   Code     des   marchés publics,     sauf   disposition    contraire    du   marché,     « les   pénalités     pour    retard    sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date     d’expiration       des     délais    contractuels        d’exécution       et   de    la  date     de réception » ;

Qu’aux termes de l’article 4 alinéa 16 du Code des  Marchés Publics, modifié par le décret   n°2011-04   du   06   janvier   2011 :   « Sauf        précis ion   contraire,   les   délais   sont exprimés   en   jours francs,   à   savoir   en   nombre   de   jours   entiers   sans   inclure   dans   le délai le jour de son point de départ ni le dernier jour. »

Considérant que la disposition précitée a pour objet les délais procéduraux ; qu’elles ne concernent pas les autres délais prévus au Code des marchés publics et qui sont calendaires ;

Considérant   que ,   dans   le   cas   d’espèce,   la   conclusion   de   l’avenant   augmentant   la quantité     de   fournitures     à  livrer  a  eu    pour   effet   de  faire   naître   plusieurs    délais d’exécution ;   qu’ainsi,   compte   tenu   que   le   délai   de  livraison   contractuel   a été fixé   à trente (30) jours à compter de la notification du marché approuvé, le délai contractuel expire :

-     le 19 novembre 2010 en ce qui concerne le marché principal ;

-     le 5 Décembre 2010 pour          l’avenant audit marché.

Qu’au   regard   de   ces éléments,   il   y  a   lieu   de   considérer   que   les   délais   contractuels résultant     du    marché,     avenant      y  compris,     sont    des    délais    calendaires ;     qu’en conséquence, le décompte des jours de retard doit se faire de quantième à quantième sur    la  base    de   la  confrontation      de   la  date   d’expiration     des   délais   contractuels d’exécution et de la date de réception ; en conséquence,

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)   Sur la détermination de l’assiette des pénalités encourues :

Dit que l’assiette des pénalités est la valeur des fournitures non livrées dans les délais contractuels sans les droits, impôts et taxes qui ne font pas partie du prix versé au titulaire du marché ;

2)   Sur les modalités de calcul du délai de retard accusé :

Dit que le décompte des jours de retard doit se faire de quantième à quantième sur la base de la confrontation de la date d’expiration des délais contractuels d’exécution et de la date de réception ;

3)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Président de la Cour des Comptes et à MATFORCE le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 12:02)