AVIS N° 014/11/ARMP/CRD DU 05 OCTOBRE 2011

 

AVIS N° 014/11/ARMP/CRD DU 05 OCTOBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA SOCIETE NATIONALE DES HABITATIONS A LOYER MODERE (SNHLM) CONCERNANT SA DECISION DE NE PLUS ACCEPTER, A TITRE CONSERVATOIRE, LES CAUTIONS PRODUITES PAR LA CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1084 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu   la   décision   n°  0005/ARMP/CR   du   19   mai   2008   porta nt   règlement   intérieur   du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 4973 HLM/DT/DP/IB.C en date du 14 septembre  2011 ;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   René   Pascal   DIOUF,   Chargé   des   enquêtes, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des  Différends,  De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD et Ababacar      DIOUF,     Chargé     des   enquêtes     sur  les   procédures     de   passation    et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci après :

Par lettre du 14 septembre 2011, enregistrée le lendemain sous le numéro 956/11 au Secrétariat    du   Comité    de  Règlement     des   Différends,  le   Directeur   Général    de  la SNHLM  a  saisi  le  CRD   d’une   demande     d’avis   relative à  sa   décision,  à  titre  de mesures conservatoires, de ne plus accepter, dans le cadre de l’exécution des projets de   ladite   société   nationale,   les   cautions   délivrées  par   la   CBAO   Groupe   Attijariwafa Bank, et d’en tenir informés les potentiels candidats par voie de presse.

A   l’appui   de   sa   demande,   le   Directeur   Général   de   la   SNHLM   expose   que   dans   le cadre de l’exécution du marché n° 942/2009HLM relatif à la construction de cent dix (110)   logements,   par   la   délivrance   des   cautions   CBAO   N°  778/2010-AD/YS   du   23 mars   2010   et   Avenant   CBAO   n°  009/2011-AD/MF   du   21   a vril   2011,   la   CBAO   s’est engagée       sans    réserve    et  irrévocablement,       à   payer    à première      demande       toutes sommes        d’argent    que   la  SNHLM       pourrait   réclamer     dans    la  limite   de  deux    cent quarante   quatre   millions   deux   cent   trente   quatre   mille   quatre   cent   cinquante   cinq (244.234.455) francs CFA représentant l’avance de démarrage octroyée à l’entreprise SOGECAM, titulaire du marché précité.

Or,   aux   dires   du   Directeur   Général,   par   lettre   en   date   du   27   juin   2011,   il   a   été demandé,   sans   résultat,   à   la   banque   précitée   de   payer   les   sommes   non   encore remboursées par cette entreprise et qui s’élèvent à 218.869.514 FCFA.

Ce refus de la banque aurait été précédé d’une autre inexécution après la défaillance de l’entreprise Holding Keur Khadim dans le cadre du marché n° 881/2004 relatif à la voirie de Keur Massar/Rufisque.

En raison du préjudice subi par la SNHLM, elle sollicite l’avis du CRD sur les mesures envisagées   et   requiert   ses   indications   sur   toute   autre   disposition   à  prendre   pour   lui permettre de « rentrer dans ses droits ».

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la   légalité   de   la   mesure   de   refus   provisoire   des   cautions   délivrées   par   la   CBAO Groupe Attijariwafa Bank et des modalités d’information des candidats éventuels aux marchés de la SNHLM.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant   qu’il   résulte   des   dispositions   de   l’article   116   in   fine   du   décret   n°  2011-1084   du   27   juillet   2011   portant   code   des   marchés   publics   que   les   candidats   aux marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes financiers ayant reçu   l’agrément   du   Ministre   chargé   des   Finances   ou ayant   un   correspondant   ayant reçu ledit agrément ;

Considérant   qu’il   résulte   de   ces   dispositions   que   le   Ministre   de   l’Economie   et   des Finances est,  à ce jour,  l’autorité  administrative     compétente        pour    délivrer   une autorisation      à  un   établissement      financier    de   garantir   les   candidats     aux   marchés publics;

Que   par   suite,   en   application   du   principe   du   respect   du   parallélisme   des   formes,   il appartient      à  cette   même      autorité   de   retirer  cet   agrément,     comme      en   atteste    la disposition      mentionnée   dans  les arrêtés portant agrément  et   qui   avertit   les bénéficiaires   que   « l’agrément   peut   être   retiré   sans  préavis par  arrêté du Ministre chargé des Finances » ;

Que dans ces conditions, le Directeur Général de la SNHLM ne peut pas décider du refus   provisoire   des   cautions   délivrées   par   la   CBAO   qui   restent   valables   jusqu’au retrait de l’agrément ;

Qu’il    lui  est   loisible,  toutefois,    de   saisir   le  Ministre    chargé     des    Finances     des manquements allégués pour appréciation par cette autorité compétente ;

EMET     L’AVIS QUI SUIT :

1)   Dit que, conformément à l’article 116 du décret n° 2011-1084 portant Code des marchés   publics,   à   ce   jour,   le   Ministre   de   l’Economie   et   des   Finances   est l’autorité   compétente   pour   délivrer   des   autorisations   à   garantir   les   candidats aux marchés publics ;

2)   Dit  que    par  application     du  principe    de   parallélisme    des   formes,    la  même autorité administrative est seule compétente pour retirer l’agrément accordé à un établissement financier ;

3)   Dit  que    le  Directeur    Général    de   la  SNHLM       est  incompétent      pour   refuser provisoirement les cautions délivrées par la CBAO Groupe Attijariwafa Bank qui restent     valides   jusqu’au    retrait  de   l’agrément     accordé    à  cet   établissement financier ;

4)   Dit,   toutefois,   qu’il   est   loisible   à   la   SNHLM   de   saisir   le   Ministre   chargé   des Finances des manquements soulevés pour appréciation ;

5)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la SNHLM et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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LES AUTRES AVIS:

Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 11:58)