AVIS N° 002/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012

 

AVIS N° 002/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA SOCIETE G.E.S. SARL SUR LA PORTEE DE LA SANCTION D’EXCLUSION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE L’ARMP

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié,notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 27 décembre  2011 du G.E.S SARL ;

Après avoir entendu le rapport  de M. Ely Manel FALL, Chef de la division de la Règlementation, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé   DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ,

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia   FALL   CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur   de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés      ci après :

Par lettre en date du 27 décembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 2495/11 au  Secrétariat de la Direction générale, le Directeur de la Générale d’Entreprises et des Services (G.E.S) a saisi le CRD d’une demande d’avis pour être édifié sur la situation des marchés pour lesquels sa société avait soumissionné avant la notification de la décision excluant celle-ci des marchés publics, délégation de services publics et contrat de partenariat lancés au Sénégal ainsi que dans tout autre   Etat membre de l’Union économique et monétaire Ouest africain (UEMOA)pour une période d’un an.

En effet, le 23 janvier 2010, le PAD avait fait publier un avis d’appel d’offres ouvert relatif aux   travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et sud sur l’emprise portuaire de Dakar. Le 16 juillet 2010, elle avait fait publier un avis d’attribution provisoire dudit marché à la société GES contesté par le candidat EGT qui a introduit un recours auprès du CRD. Saisie de la   requête, le CRD a rendu la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010, constatant que la société GES a produit une attestation de travaux similaires en date du 14/12/2009, portant le nom et la signature de la Société d’Exploitation ferroviaire des Industries chimiques du Sénégal (SEFICS) qui, en retour par courrier en date du 11 aout 2010, a déclaré n’avoir jamais émis d’attestation au nom de GES dont elle ignorait d’ailleurs l’existence jusqu’à cette date ;

Par conséquent, cette déclaration écrite de SEFICS enlève à l’attestation concernée tout effet probatoire au motif que l’authenticité du document produit est contestée ;

C’est ainsi que le Président a saisi la Formation disciplinaire du CRD qui a demandé à entendre   le   candidat   GES   dont   la   déclaration   ou   l’information   est   déclarée   fausse   ou mensongère.

A la suite de cela, par décision n° 231/11/ARMP/CRD  du 24 novembre 2011, le Comité de   Règlement des différends a exclu la société G.E.S SARL des marchés publics, délégations de service   public  et contrats de partenariat lancés au Sénégal ainsi que dans tout autre Etat membre de l’UEMOA pour une période d’un an compter de la notification de la décision d’exclusion.

Aussi, G.E.S SARL voudrait-elle savoir  si la sanction du CRD s’applique aux appels d’offres pour lesquels elle avait pris part avant le 30 novembre 2011.

 L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la portée d’une sanction d’exclusion des marchés publics, délégation de services publics et contrats de partenariat, décidée par le CRD, relativement aux procédures de passation lancées avant sa notification.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, le Comité de Règlement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer des   sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires, à l’encontre des   soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public, en   cas de violation de la règlementation afférente en matière de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que la décision de sanction disciplinaire du CRD étant un acte de portée individuelle, le point de   départ de son entrée en vigueur est la date de sa notification au(x)  mis en cause et qu’ainsi, ladite décision devient, en principe, opposable à partir de cette date et pour toute la durée de la sanction ;

Considérant, toutefois, que l’article 43 du Code des Obligations de l’Administration dispose que «l’approbation par l’autorité contractante compétente vaut conclusion du marché » et que, par conséquent, les décisions de l’autorité contractante, prises avant la réalisation de la formalité   d’approbation,  sont à titre provisoire et ne confèrent aucun droit acquis ;

Qu’en considération de ce principe, les instructions aux soumissionnaires des dossiers-types rappellent, du reste, que l’’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter  toute   offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant    l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des candidats ;

Que dès lors, une sanction d’exclusion, notifiée dans la phase d’attribution provisoire du marché, fait opposition à l’attribution définitive du marché au(x) mis en cause ;

Qu’en revanche, si la notification de la sanction intervient après l’approbation du marché par l’autorité compétente, le titulaire ne peut se voir opposer la décision du CRD au nom du principe des droits acquis ; en conséquence,

EMET     L’AVIS QUI SUIT :

1)   Dit que le point de départ de l’entrée en  vigueur  d’une décision de sanction disciplinaire du CRD est la date de sa notification au(x) mis en cause et que ladite décision devient, en principe,  opposable à partir de cette date et pour toute la durée de la sanction ;

2)   Dit qu’une sanction d’exclusion, notifiée dans la phase d’attribution provisoire du marché, fait opposition à l’attribution définitive du marché au(x) mis en cause ;

3)   Dit que, si la notification de la sanction intervient après l’approbation du marché par l’autorité compétente, le titulaire ne peut se voir opposer la décision du CRD au nom du principe des droits acquis ;

4)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société G.E.S SARL et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Abd’El Kader NDIAYE                                      Mamadou DEME

Membre                                                 Membre

Ndiacé DIOP                                             Saër NIANG

Membre                                           Directeur général / Rapporteur

 

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Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.


Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Vendredi, 28 Septembre 2018 17:05)