AVIS N° 003/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012

 

AVIS N° 003/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL CONCERNANT LA CONDUITE A TENIR SUITE A LA RELANCE NON SATIFAISANTE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ACQUISITION D’UN PROGICIEL DE FACTURATION AERONAUTIQUE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 23 février 2012 de l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) ;

Après avoir entendu le rapport de M.Ely Manel FALL, Chef de la division de la Règlementation, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, 
observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 23 février 2012, enregistrée le même jour au service du courrier de la Direction générale et le 27 février au 2012 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous numéro 196/12, le Directeur général de l’Agence des Aéroports du Sénégal a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la conduite à tenir à la suite de la relance de la manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’un progiciel de facturation aéronautique.

En effet, le 14 décembre 2009, l’ADS a fait publier un avis d’appel public à manifestation d’intérêt paru dans le journal quotidien « le Soleil ». A l’ouverture des offres de candidature le 19 janvier 2010, quatre (04) cabinets ont manifesté leur intérêt et seuls deux ont été qualifiés.

Devant cette insuffisance du nombre de cabinets sur la liste restreinte, la Direction centrale des Marchés publics a demandé, par lettre n°0041/MEF/DCMP/21 du 03 septembre 2010 et conformément à l’article 79.3 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, la relance de la procédure.

Ainsi, l’Agence des Aéroports du Sénégal a publié un nouvel avis à manifestation d’intérêt paru dans le journal quotidien « le Soleil » du 21 décembre 2010. A l’issue de la procédure, sur les trois (03) candidats qualifiés figurant sur la liste restreinte, un était en groupement avec un cabinet français. Toutefois, ladite procédure, lancée sous la l’application du décret n° 2010-1188 du 13 septembr e 2010 modifiant et complétant le Code des marchés publics, faisait que le groupement n’était pas en conformité avec les dispositions de l’article 52 de ce texte à cause de la présence du cabinet français ; ce qui ramenait dès lors, la liste restreinte à deux cabinets.

Aussi, l’ADS voudrait-elle savoir la conduite à tenir devant cette nouvelle situation.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la possibilité pour l’ADS de pouvoir continuer la procédure de sélection nonobstant le nombre insuffisant de candidats qui constituent la liste restreinte relativement aux exigences de l’article 52 du décret modificatif, notamment l’inéligibilité des cabinets non communautaires aux procédures financées sur budget national.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’en se référant à la lettre de la DCMP du 03 septembre 2010 susmentionnée, demandant la relance de la procédure pour l’acquisition d’un progiciel de facturation aéronautique au profit de l’ADS, celle-ci a été initiée sous le régime des dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics;

Que lors du déroulement de la procédure de relance, demandée conformément à l’article 79.3 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2 007, certaines dispositions de ce dernier ont été modifiées par le décret n° 2010-118 8 du 13 septembre 2010 dont l’article 52 qui n’admettait plus de dérogation à l’exclusivité conférée aux entreprises communautaires par ce même article, sur les marchés publics financés sur budget national ;

Considérant que cette situation juridique a constitué une nouvelle fois un blocage à la poursuite de la procédure et que l’autorité contractante a sollicité l’interprétation par le CRD de l’article 52 du décret n° 2010-1188 du 13 se ptembre 2010 pour autoriser la continuation de la passation du marché en question ;

Considérant que le décret n° 2011-1048 du 27 juille t 2011 portant Code des marchés publics a abrogé le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 et toutes dispositions contraires aux siennes rendant de ce fait sans objet l’interprétation par le CRD de l’article visé ;

Que dès lors, il revient à l’ADS d’initier une nouvelle procédure d’acquisition d’un progiciel de facturation aéronautique régie par les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; en conséquence,

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1) Constate que la procédure d’acquisition d’un progiciel de facturation aéronautique a débuté sous le régime du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 ;

2) Constate que la relance de la procédure, demandée par la DCMP, a coïncidé avec la modification du décret n° 2007-545 du 25 av ril 2007 portant Code des marchés publics par le décret n° 2010-1188 du 13 se ptembre 2010 ;

3) Constate que les dispositions des deux décrets susvisés, notamment l’article 52 dont l’interprétation est sollicitée, ont été abrogés par le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

4) Dit que l’interprétation par le CRD d’une disposition abrogée est sans objet ;

5) Dit que l’ADS doit initier une nouvelle procédure d’acquisition d’un progiciel de facturation aéronautique régie par les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Agence des Aéroports du Sénégal et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général 
Rapporteur

Saër NIANG

 

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Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.


Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 11:44)