AVIS N° 009/12/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2012

 

AVIS N° 009/12/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE  DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR CONCERNANT L’EXECUTION DU MARCHE N° F-0615/12 DU 04 JUIN 2012 RELATIF A L’ACQUISITION D’UN GROUPE ELECTROGENE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin2006, notamment en son article 30 ;

Vu  le décret  n°2011-1048 du 27 juillet  2011 portant Code des  Marchés publics, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu   la   décision   n°   0005/ARMP/CRMP   du   19   mai   2008   portant   règlement   intérieur   du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 1464/HPD/SAGF/CM du 05 juillet  2012 ;

Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd’El Kader NDIAYE,   Ndiacé   DIOP   et   Mamadou   DEME,   membres   du   Comité   de   Règlement   des Différends,

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia   FALL   CARVALHO,   Conseillère   chargée   de   la   Coordination   et   du   Suivi,   Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés

ci après :

Par lettre du 05 juillet 2012, enregistrée le lendemain au bureau du courrier sous   le numéro      1946,   et  le  10  juillet  2012   au  Secrétariat du Comité de Règlement  des Différends sous le numéro 589/12, le Médecin Chef de l’Hôpital Principal a saisi le CRD d’une   demande   d’avis   relative   à   l’exécution   du   marché   n°   F-0615/12   du   04   juin   2012 relatif à l’acquisition d’un groupe électrogène.

A l’appui de sa demande, le Médecin Chef expose que, pour l’exercice 2012, l’Hôpital avait   lancé   un   appel   d’offres   ouvert   pour   la   fourniture   en   six   (06)   lots   de   matériels d’exploitation et qu’à l’issue de la procédure, la société EQUIP PLUS a été attributaire du lot 6 (fourniture d’un groupe électrogène de 10 KVA) du marché pour un montant de 5 360 900 FCFA TTC.

Après notification du marché, par lettre en date du 08 juin 2012, EQUIP PLUS a informé l’autorité contractante qu’elle peut livrer en lieu et place et sans supplément de prix, un groupe électrogène de 16 KVA actuellement disponible.

Au    regard   de   la  déclaration    d’incompétence      de   la  Direction   Centrale    des   Marchés Publics (DCMP) suivant lettre n° 002696/MEF/DCMP/14 du 28 juin 2021, en réponse à la lettre de saisine n° 1390/HPD/SAGF/CM en date du 26 juin 2012, au motif qu’il s’agit de l’exécution d’un marché public, l’Hôpital demande au CRD de l’autoriser à accepter la substitution.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la régularité   de   la   substitution   d’un   groupe   électrogène   de   16   KVA   à   celui   initialement proposé par le titulaire.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’il résulte du Cahier des clauses techniques que l’Hôpital Principal voulait acquérir   un   groupe   électrogène   de   10   KVA   présentant   les   spécifications   techniques suivantes :

-    Groupe électrogène capoté insonorisé ;

-    Puissance continue : 9 Kva ;

-    Puissance secours : 10 kva ;

-    Tension : 230/420 volts ;

-    Fréquence : 50 Hz ;

-    Vitesse de rotation : 1500 trs/mn ;

-    Moteur PERKINS 403D-11G ou équivalent ;

-    Alternateur ;

-    Système de commande : DSSE3110 ;

-    Sécurité :

• Alarme/arrêt pour défaut pression d’huile

• Alarme/arrêt pour haute température eau

• Alarme/arrêt pour survitesse et sous-vitesse

• Alarme pour défaut charge batterie

• Alarme pour défaut pression d’huile

-    Capacité réservoir de carburant : 50 litres

-    Consommation :        à   100%    de   charge     2,6  litres/heure,    à  75%     de   charge   2 litres/Heure

-    Niveau sonore :70 dB à 7 mètres.

-    Garantie un (01) an au moins contre tout défaut de fabriquant ;

Considérant qu’après évaluation, EQUIP Plus, qui a proposé un groupe électrogène de 10 Kva de marque TEKSAN, type TJ10PE5N dont le moteur est fabriqué par PERKINS, a été déclaré attributaire et a signé le marché qui lui a été notifié le 07 juin 2012, le délai d’exécution de quarante cinq (45) jours prenant effet le lendemain ;

Que,   toutefois, dans   le   cadre   de   l’exécution  dudit  marché,   EQUIP  PLUS   a   proposé à l’Hôpital un groupe électrogène de 16 Kva de la même marque, type TJ16MS5K dont le moteur est fabriqué par Mitsubishi, disponible dans ses magasins et sans supplément de prix ;

Que l’Hôpital, au motif qu’il n’y a pas de diminution de puissance ni augmentation du prix, sollicite l’autorisation du CRD pour accepter « cet échange » ;

Considérant       qu’ainsi    pour   solliciter  l’autorisation    de   substitution,    l’Hôpital   se   fonde uniquement sur la puissance de référence, 10 kva comme requis dans le dossier d’appel d’offres, et le prix proposé par le titulaire ;

Que, cependant, l’autorisation sollicitée doit être examinée aussi au vu des critères tirés de l’identification des besoins de l’autorité contractante, de l’économie réalisée par elle, de l’urgence de la livraison et du respect du principe d’égalité des candidats;

Considérant   que   les   spécifications   techniques   retenues   dans   le   DAO   procèdent   de l’identification   préalable   des besoins   de   l’Hôpital  et   qu’il   en  résulte   que   le fait   pour   lui d’acquérir   un   groupe   électrogène   de   10   kva   ne   relève   pas   d’un   hasard   puisque   que corrélé à des contraintes techniques ou budgétaires ;

Qu’en  effet, au-delà  du  coût d’acquisition, il y a lieu de tenir compte des  coûts d’exploitation du   groupe     électrogène,     notamment,       en   ce   qui   concerne      l’achat   de combustible ;

Qu’à cet égard, il convient de souligner la différence qui existe entre la consommation des deux groupes électrogènes, la consommation du premier à 100% de charge est de 2,6 litres/heure, à 75% de charge de 2 litres/Heure, alors que pour le second elle est à 100% de charge de 4,4 litres/heure, et à 75% de charge de 3,4 litres/Heure ;

Qu’il en résulte des charges d’exploitation plus importantes et un renchérissement subséquent du coût de fonctionnement en violation du principe d’économie attendu de la passation du marché ;

Qu’ainsi, la substitution  sollicitée va   à   l’encontre   de   l’obligation   d’une   identification préalable  des besoins  de l’autorité contractante et de l’économie  attendue  de la passation du marché ;

Considérant que, par ailleurs, à l’appui de la demande d’avis de l’Hôpital, il n’est soulevé aucune urgence dans l’exécution du marché ;

Considérant qu’enfin, l’échange proposé pourrait avoir des conséquences sur le plan de l’équité   à   observer   entre   les   candidats,   en   ce   que  le   fait   pour   l’autorité   contractante d’avoir   spécifié   dans   le   DAO   qu’elle   sollicitait   un  groupe   électrogène   de   10   kva   a pu dissuader certaines entreprises qui commercialisent des groupes de 16 kva à participer à l’appel d’offres ;

Que     l’acceptation     ultérieure    d’un    groupe     électrogène      différent   du   besoin    identifié entraîne une distorsion dans le traitement des candidats ;

PAR CES MOTIFS,

EMET     L’AVIS QUI SUIT :

1)   Dit  que  l’autorisation  sollicitée  viole  l’obligation  faite  à  l’autorité  contractante d’identifier   avec   exactitude    et   préalablement      ses   besoins,    les  principes d’économie     et  d’égalité   de  traitement   des   candidats    dans   la  passation    du marché ;

2)  Constate l’imminence du terme fixé pour l’exécution du marché ;

3)  Dit, qu’aucune urgence ne justifie l’autorisation de la substitution sollicitée;

4)  Dit que l’exécution doit être poursuivie dans les conditions fixées dans le marché ;

5)  Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Hôpital Principal de Dakar et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE                  Mamadou DEME                          Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 

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LES AUTRES AVIS:

Avis n°011/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du CNHU      relative à la suite à donner à un « marché » de restauration.

Avis n°010/12/ARMP/CRD du 1er aout 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission de litiges sur la saisine du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sur la conduite à tenir suite au refus de la DCMP de se prononcer sur les rapports d’évaluation des offres de six (6) marchés.

Mis à jour (Samedi, 15 Décembre 2012 18:43)