DECISION N° 209/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014

DECISION N° 209/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE  AYANT POUR OBJET L’ORGANISATION DE LA COLONIE DE VACANCE POUR LA GESTION 2014 LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONAS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de L’ETABLISSEMENT  MBOOTU reçu le 04 août 2014 ;

Vu la consignation faite par le requérant en date du 04 août 2014 ;

Madame Mame Aïssatou Dieng TRAORE,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Par lettre reçue le 04 août 2014  au secrétariat du CRD sous le numéro 216 /CRD, l’ETABLISSEMENT MBOOTU a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’organisation de colonie de vacance lancée par l’ONAS au titre de la gestion 2014.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la notification des résultats de l’appel d’offres susvisé le 24 juillet 2014, l’ETABLISSEMENT  MBOOTU a saisi par lettre en date du 25 juillet 2014, reçue le même jour, l’Office national de l’Assainissement, d’un recours gracieux sur l’attribution du marché objet du litige ;

Que, par courrier électronique en date du 1er août  2014, reçue le même jour par le requérant, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 04 mai 2014 enregistrée le même jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 216/14 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de L’ETABLISSEMENT MBOOTU est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à L’ENTREPRISE MBOOTU à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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