DECISION N° 208/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014

DECISION N° 208/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION  DE LA PROCEDURE DE PASSATION  DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’ALIMENT DE BETAIL LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FERMON LABO SENEGAL, en date du 04 août  2014, reçu le même jour ;

Vu la consignation faite par la société FERMON LABO SENEGAL, le 04 août  2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 04 août 2014 reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 217/14, la société FERMON LABO SENEGAL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition d’aliment de bétail lancé par le Ministère de l’Elevage et des Productions animales.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends (CRD) examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le POPULAIRE » du 23 juillet 2014, la société FERMON LABO SENEGAL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par correspondance en date du 25 juillet  2014, reçue le même pour contester l’attribution provisoire du marché susvisé ;

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante par lettre reçue le 01 juillet 2014, la société FERMON LABO SENEGAL a saisi le CRD d’un recours contentieux par correspondance du 04 août 2014 reçu le jour même au secrétariat du CRD ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été introduit au CRD dans les  trois (03) jours ouvrables  suivant la date de réception de la réponse du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société FERMON LABO SENEGAL est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Elevage et des Productions animales, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société FERMON LABO SENEGAL, au Ministère de l’Elevage et des Productions animales ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 Le Président

Mademba GUEYE


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