DECISION N° 207/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 207/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° D/971/N  DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL), AYANT POUR OBJET LA SURVEILLANCE ET LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU TUNNEL DE SOUMBEDIOUNE POUR LA SECURISATION DE L’INTERIEUR DE L’OUVRAGE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL en date du 11 juillet 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 201/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadidjetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 11 juillet 2014,  DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant l’appel d’offres n° D/971/N d’AGEROUTE SENEGAL, ayant pour objet la surveillance et la maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune pour la sécurisation de l’intérieur de l’ouvrage.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 02 mai 2014, AGEROUTE SENEGAL a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet « la surveillance et maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune pour la sécurisation de l’intérieur de l’ouvrage ».

A l’ouverture des plis du 03 juin 2014, les offres suivantes ont été enregistrées, en TTC :

-       CDE : 291 689 515 FCFA ;

-       EQUIP PLUS : 176 145 713 FCFA ;

-       SAHE SARL : 106 200 000 FCFA ;

-       DELGAS : 75 284 000 FCFA.

Après évaluation des offres, l’autorité contractante a procédé à la publication de l’attribution provisoire du marché précité dans le journal « Le Soleil » du 27 juin 2014, et par lettre du même jour, AGEROUTE SENEGAL a informé DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL du rejet de son offre.

Au vu de cette publication, le requérant a, par correspondance du 03 juillet 2014 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire du marché.

AGEROUTE SENEGAL n’ayant pas répondu favorablement audit recours dans sa réponse du 09 juillet 2014, DELGAS, par lettre du 11 juillet 2014 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Le recours ayant été jugé recevable, le CRD a, par décision n° 185 du 15 juillet, ordonné la suspension de la procédure de passation du marché, et sollicité de l’autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l’instruction.

Par lettre du 21 juillet enregistrée le lendemain à l’ARMP, AGEROUTE SENEGAL a produit lesdites pièces.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’offre de DELGAS n’a pas été retenue pour les motifs ci- après, fondés strictement sur le contenu de son offre.

1. L’entreprise DELGAS ne dispose pas d’une expérience prouvée d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de la maintenance et/ou de l’entretien des équipements de surveillance et/ou de maintenance d’équipements de gestion du trafic ou de vidéosurveillance ou de station de relevage. En effet, la date de création figurant dans son offre administrative, plus précisément au niveau du certificat d’inscription au Registre du commerce, de la déclaration de constitution et du NINEA, correspond au 12 mars 2010, soit moins de cinq (5) ans d’expérience confirmée telle que définie par « les termes de réfé» du dossier d’appel d’offres.

2. L’entreprise DELGAS n’a pas réalisé au cours des trois (3) dernières années, un contrat comportant des prestations de surveillance et/ou de maintenance d’équipements de gestion de trafic ou de vidéo surveillance ou de station de relevage d’un montant annuel de000 000 FCFA. Les références fournies dans son offre technique ne font pas ressortir les critères spécifiques tels que définis dans le DAO. La référence citée dans son courrier « recours » relatif aux travaux d’entretien des ouvrages d’assainissement du lot 3 de Saly est stipulée comme suit dans son offre : « les opérations pré-hivernales- Travaux d’exploitation et d’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales : exploitation des ouvrages de Saly et entretien des ouvrages régionaux ».

La nature des prestations attendues pour ce marché spécifique du tunnel de Soumbédioune ne se limite pas juste aux opérations pré-hivernales de curage, mais concernent la surveillance et la maintenance d’équipements identifiés dans le DAO, prestations qui ne figurent pas dans les références fournies par DELGAS.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

En réponse aux griefs d’AGEROUTE SENEGAL, DELGAS soutient que, pour le premier grief, la simple lecture de ses références aurait permis de se rendre compte que sa création ne date pas de 2010. En effet, le requérant argue que DELGAS a été créé en 2003 sous la forme d’une société individuelle (personne physique), mais a changé de statut pour devenir une SUARL en 2010 avec la même enseigne, DELGAS ASSAINISSEMENT.

S’agissant du second motif invoqué, DELGAS rappelle que de 2009 à nos jours, elle est titulaire du lot 3 (Exploitation des ouvrages d’assainissement de Saly et entretien des ouvrages régionaux), dans le cadre des travaux d’entretien des ouvrages d’assainissement de l’ONAS.

Ainsi, elle affirme que, de tous les soumissionnaires, elle est la seule entreprise à avoir géré des stations de relevage, aussi bien pour la partie maintenance et entretien que celle concernant l’exploitation, pour des montants annuels largement supérieurs à 30 000 000 FCFA.

En conséquence, DELGAS demande au CRD de la rétablir dans ses droits.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de DELGAS ASSAINISSEMENT.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’IC 5.4 (b) des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est stipulé que « le prestataire devra être une société spécialisée dans la maintenance et/ou l’entretien des équipements de surveillance et/ou de maintenance d’équipements de gestion de trafic ou de vidéo surveillance ou de station de relevage et ayant une expérience prouvée d’au moins cinq (05) ans dans le domaine.

Il doit avoir réalisé au cours des 03 dernières années, au moins un (01) contrat comportant des prestations de surveillance et/ou de maintenance d’équipements de gestion de trafic ou de vidéo surveillance ou de station de relevage, d’un montant annuel de 30 000 000 FCFA » ;

Considérant que, d’une part, il est fait grief à DELGAS de n’avoir pas fait la preuve d’une expérience de cinq (05) ans dans le domaine objet de l’appel d’offres, au regard des documents administratifs produits et qui indiquent que sa date de création remonte à 2010 ;

Qu’au contraire DELGAS soutient avoir été créée en 2003 et avoir changé de statut juridique en 2010, passant d’une société individuelle à une SUARL ;

Considérant qu’il est constant qu’à l’examen de « l’offre administrative » de DELGAS, il est relevé, sur le formulaire de renseignement sur le candidat, le registre de commerce, la déclaration de constitution de personne morale et le NINEA, que la date de constitution de DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL est le 12 mars 2010 ;

Considérant que, certes, comme rappelé par l’autorité contractante, une offre ne doit être évaluée qu’au vu de son seul contenu ;

Que, toutefois, l’application de cette règle suppose l’examen exhaustif de tous les éléments composant l’offre du candidat pour pouvoir en conclure, au vu de tous les justificatifs produits, sa capacité ou non à exécuter le marché ;

Qu’à cet égard, hormis les documents précités, le candidat en remplissant le formulaire FIN-2.1 situation financière, a renseigné des données financières concernant les années 2008 et 2009 ;

Qu’en outre, dans le formulaire EXP-3.1 « expérience de services », DELGAS a fait cas d’expériences réalisées en 2006 et au cours des années suivantes ;

Qu’au regard de ces informations, il s’ensuit que le grief portant sur son année de création n’est pas fondé ;

Considérant que, d’autre part, il est précisé dans le dossier d’appel d’offres que « les travaux d’entretien exécutés par le prestataire se traduiront par :

Des visites périodiques de maintenance préventive ;

Des interventions correctives sur appel ;

Que l’entretien préventif consistera à nettoyer et à faire subir à chaque équipement une série de contrôle et de test pour conserver les équipements en bon état de fonctionnement et prévenir dans la mesure du possible tout dérangement qui ne serait pas dû à une cause extérieure ;

Que les visites d’entretien préventif, dont la périodicité est fixée en annexe, permet d’assurer :

La vérification générale de l’état électrique de chaque appareil et raccordement ;

Les contrôles des performances des appareils dans des conditions normales d’utilisation ;

Les contrôles électriques et électroniques ;

Le traitement avec une diélectrique ;

Que, par ailleurs, les interventions de maintenance corrective s’exécuteront sur appel et consistent à effectuer :

Les dépannages nécessaires chaque fois que le fonctionnement d’un élément du système aurait été signalé comme défectueux par un représentant nommément désigné par le client ;

Le remplacement des pièces consommables usées ou de tout autre élément dont l’état présenterait un risque de panne ;

Qu’en outre, le prestataire doit intégrer les travaux de curage des caniveaux du tunnel, des trois (03) trémies (Malick Sy, Léo Frobénius et Place Bienvenue) et du système d’assainissement de la Corniche Ouest entre Bloc des Madeleines et Bienvenue y/c la bretelle menant à la Stèle Mermoz, avant l’hivernage et pendant l’hivernage ;

Considérant que dans son offre, DELGAS a listé un grand nombre de références, dont les plus récentes concernent « les travaux d’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de Dakar 2013-2015, (lot 1 gestion du bassin de Hann Fann ; lot 2 gestion des bassins du plateau et de Soumbédioune Malick  Sy; lot 3 exploitation des ouvrages de Saly et entretien des ouvrages régionaux) ;

Qu’il apparaît de ces éléments que DELGAS est bien intervenu au niveau de stations de pompage ou de relevage;

Que, dans ces conditions, DELGAS ayant précisé les références des marchés exécutés, il y a lieu pour AGEROUTE SENEGAL, dans le souci d’une bonne utilisation de ses ressources, et au regard du fait qu’il s’agit de critères de qualification et non de conformité, de lui demander de produire les contrats listés dans son offre, aux fins de vérification de la conformité des prestations exécutées à celles attendues du titulaire du marché;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation, ainsi que la restitution de la consignation, le recours ayant prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que, dans son offre, DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL a fourni des informations antérieures à l’année 2010 ;

2) Dit qu’ainsi, le grief concernant son année de création n’est pas fondé ;

3) Constate que DELGAS a fourni des références qui prouvent qu’il est intervenu au niveau de stations de pompage ou de relevage;

4) Dit que la commission des marchés d’AGEROUTE SENEGAL doit demander à DELGAS de fournir les contrats cités aux fins de vérification de la similarité des prestations réalisées avec celles attendues du titulaire du marché ;

5) Ordonne l’annulation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation;

6) Ordonne, en outre, la restitution de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL, à AGEROUTE SENEGAL, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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