DECISION N° 206/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 206/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TOUBA DAROU MINAME CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF  AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) LYCEES DANS DES REGIONS DE KEDOUGOU, LOUGA ET SEDHIOU LANCE PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise E.T.D.M. ;

Vu la consignation en date du 10 juillet 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après :

Par lettre du 08 juillet 2014, enregistrée le 10 juillet 2014, l’entreprise E.T.D.M. a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la construction de trois (03) lycées dans les régions de Kédougou, Louga et Sédhiou.

LES FAITS

Le 06 avril 2014, la Direction des Constructions scolaires du Ministère de l’Education nationale a lancé un avis d’appel d’offres paru dans le journal « Le Soleil » du même jour  pour les travaux de construction de 03 lycées dans les régions de Kédougou, Louga et Sédhiou, numéroté DAO/2014/03/DCS.

A travers l’édition du quotidien Le Soleil du 08 juillet 2014, l’autorité contractante procède à la publication de l’avis d’attribution provisoire.

C’est ainsi que les différents lots sont attribués comme résumé dans le tableau suivant :

 

LOTS

MONTANTS

ATTRIBUTAIRES

Lot 1

205.936.968  FCFA TTC

ETS DIAGNE ET FRERES

Lot 2

207.167.787  FCFA TTC

TECHNIMEX

Lot 3

210.595. 236 FCFATTC

ETA PLUS

Au vu dudit avis, le soumissionnaire E.T.D.M a saisi le CRD par lettre du 08 juillet 2014.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n°186/14/ARMP/CRD du 15 juillet 2014 et a demandé à l’autorité contractante la transmission des pièces constitutives du dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient être le moins disant sur les lots 1, 2 et 3 alors qu’il n’est attributaire d’aucun de ces lots. Elle considère être victime d’un favoritisme.

En Outre, il soutient que les montants publiés dans l’avis d’attribution provisoire ne correspondent pas aux montants du procès-verbal d’ouverture des plis.

Par ailleurs, il allègue n’avoir pas reçu le procès-verbal d’ouverture des plis encore moins un avis de candidat non retenu.

Ainsi, il considère que l’autorité contractante a violé l’article 70 du Code des marchés publics et demande l’annulation de l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, le procès-verbal d’ouverture des plis est transmis au requérant par courrier électronique, à l’adresse  fourni par les candidats lors de la réunion de la commission d’ouverture des offres.

A l’appui du rejet de l’offre du candidat plaignant, l’autorité contractante affirme que le modèle de lettre de soumission qui est présenté par ce dernier n’est pas conforme à celui proposé dans le DAO.

En effet, il est reproché au requérant d’avoir soumissionné en hors taxes (HT) et hors douanes (HD).

C’est pourquoi son offre n’est pas retenue pour examen détaillé.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité contractante considère que l’offre du requérant n’est pas conforme  pour prétendre à une attribution.

L’OBJET DE LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la différence entre les montants lus et ceux publiés, sur la transmission du procès verbal d’ouverture des plis au requérant, sur la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Education nationale d’écarter l’offre de l’entreprise E.T.D.M de l’attribution provisoire  des lots 1, 2 et 3 pour non-conformité.

EXAMEN DU LITIGE

Sur la différence entre les montants lus lors à l’ouverture des  plis et les montants publiés dans l’avis d’attribution provisoire

Considérant qu’il est établi une différence entre les montants lus et les montants publiés comme indiqué dans le tableau suivant :

 

CANDITATS ATTRIBUTAIRES DES LOTS

MONTANTS LUS

MONTANTS PUBLIÉS

Lot 1 ETS DIAGNE ET FRERES

182 564 610 FCFA

205 936 968FCFA

Lot 2 TECHNIMEX

193 073 852 FCFA

207 167 787 FCFA

Lot 3 ETA PLUS

234 312 509 FCFA

 210 595 236 FCFA

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du Code des marchés publics, la commission des marchés est chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés ;

Considérant qu’aux termes du point 30.2 des instructions aux candidats, si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par quantité correspondante, le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que l’avis de l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montrant en lettre fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Considérant qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés a constaté des erreurs dans les offres lues comme indiquées dans le tableau ci-dessous :

 

CANDITATS ATTRIBUTAIRES DES LOTS

CANDITATS ATTRIBUTAIRES DES LOTS

TOTALS DES ERREURS PAR LOT

MONTANTS CORRIGES

LOT1 ETS DIAGNE ET FRERES

182 564 610 FCFA

23 372 358 FCFA

205 936 968CFA

LOT2 TECHNIMEX

193 073 852 FCFA

14 093 935 FCFA

207 167 787 FCFA

LOT3 ETAT PLUS

234 312 509 FCFA

23 717 273 FCFA

210 595 236 FCFA

Considérant qu’il est établi que les montants publiés dans l’avis d’attribution provisoire constituent les montants corrigés par la commission d’évaluation des offres en application des dispositions précitées ;

En conséquence, le grief relatif à la différence entre les montants lus et les montants corrigés est mal fondé.

Sur la transmission du procès-verbal d’ouverture des plis

Considérant que l’article 83 alinéa 3 prévoit que dès qu’elle a approuvé la proposition d’attribution, l’autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution provisoire ;

Considérant que le requérant affirme n’avoir pas reçu le procès-verbal d’ouverture des plis conformément aux prescriptions du Code des marchés publics tandis que, selon l’autorité contractante, la commission d’évaluation des offres a envoyé par courrier électronique, après dépouillement, le procès-verbal d’ouverture des plis à tous les soumissionnaires qui étaient présents et qui ont émargé sur la feuille de présence en y portant leur adresse e-mail ;

Considérant que l’autorité contractante,  en application de l’article précité, aurait dû transmettre le procès verbal d’ouverture des plis aux candidats par courrier avec accusé de réception au moins;

Par ailleurs, considérant que l’autorité contractante n’a pas rapporté la preuve de l’accusé de réception  de la transmission du procès-verbal par courrier électronique ;

Qu’ainsi, elle n’a pas fait la preuve d’avoir satisfait à l’obligation de transmission du procès-verbal d’ouverture des plis aux candidats ; 

Considérant, toutefois, que ce manquement n’a pas empêché le requérant d’exercer son droit de recours et qu’aucun fait lié à l’ouverture des plis n’a été contesté par ce dernier ;

Qu’il y a lieu de conclure que ledit manquement n’est pas suffisant pour motiver l’annulation de la procédure litigieuse.

Sur la conformité de la lettre de soumission d'E.T.D.M.

Considérant qu’aux termes du point 30.2.c des instructions aux candidats, s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montrant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra ;

Considérant que l’analyse substantielle de la lettre de soumission du candidat laisse apparaître les informations relatives à l’offre financière  suivante :

 « LOT N°1 : 170 988 605 Francs  HT/HD (Cent Soixante Dix Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Six Cent Cinq Francs CFA HTVA) ;

LOT N°2 : 170 988 605  Franc CFA HT/HD (Cent Soixante Dix Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Six Cent Francs CFA HTVA);

LOT N° 3 : 170 988 605  Franc CFA HT/HD (Cent Soixante Dix Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Six Cent Francs CFA HTVA).»

Considérant qu’il découle des informations ci-dessus que le montant en chiffres de l’offre du candidat est  en hors taxes (HT) hors douanes (HD) ;

Considérant que le montant  de l’offre du candidat requérant en lettres est  soumis en HTVA ;

Par ailleurs, considérant que le candidat a soumis dans son offre financière le tableau récapitulatif suivant :

 

DESIGNATION

NOMBRE

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

BLOC ADMINISTRATIF

1

29 969 758

29 969 758

SALLES DE CLASSE ORDINAIRES R+1

1

44 264 645

44 264 645

SALLES DE CLASSE ORDINAIRES ET SCIENTIFIQUES R-1

1

44 705 982

44 705 982

BIBLIOTHEQUE

1

16 520 062

16 520 062

BLOC D’HIGIENE 10 BOXES

1

4 263 200

4 263 200

LOGE GARDIEN

1

8 321 958

8 321 958

TERRAIN MULTIFONCTIONNEL

1

11 259 000

11 259 000

CLOTURE

1

11 684 000

11 684 000

TOTAL HORS TAXES

 

 

170 988 605

TVA 18%

 

 

 307 77949

TAOTAL TTC

 

 

201 766 554

Considérant qu’en application des dispositions du point 30.2.c des instructions aux candidats, l’autorité contractante aurait du retenir le montant en lettre, de constater la soumission du candidat en HTVA et de procéder à la correction des éventuelles erreurs  arithmétiques ;

Considérant que l’examen du tableau ci-dessous établi clairement que le candidat, tout en mentionnant le montant HTVA dans sa lettre de soumission, a donné le montant TTC dans son offre financière ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre du requérant sur la base du motif, ci-avant examiné, est  mal fondée ;

Qu’il convient d’ordonner l’annulation de la procédure de passation du marché ;

Que le recours ayant  prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation. 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante n’a pas rapporté la preuve de la transmission du procès-verbal d’ouverture au requérant;

2) Constate que ce manquement n’a pas empêché  au requérant d’exéxercer son droit de recours ;

3) Constate que le requérant a soumissionné HTVA;

4) Constate que la lettre de soumission d’E.T.D.M. est conforme au dossier d’appel  à la concurrence ;

5) Dit, en conséquence, que la décision de l’autorité contractante de rejeter son offre est mal fondée ;

6) Ordonne l’annulation de l’attribution provisoire;

7) Ordonne la reprise de l’évaluation en prenant en compte l’offre de E.T.D.M. et la restitution de  la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise E.T.D.M., au Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

                                                                                                          Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                  Boubacar MAR                        Cheikhou  Issa SYLLA             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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