DECISION N° 205/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 205/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE LANCE PAR LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise African Business Networks du 25 juillet 2014, enregistré le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par African Business Networks le 25 juillet 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 25 juillet 2014, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, African Business Networks a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de consommables informatiques, lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’autorité contractante a notifié à African Business Networks (ABN), par courrier du 21 juillet 2014, les raisons du rejet de son offre et a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal «  Le Soleil » du 22 juillet 2014 ;

Que non satisfaite des motifs avancés pour écarter son offre, l’entreprise African Business Networks (ABN) a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par courrier du 22 juillet 2014, reçu le lendemain ;

Qu’ayant considéré que l’autorité contractante n’a pas répondu au recours gracieux, ABN a porté sa contestation devant le Comité de Règlement des Différends par courrier du 25 juillet 2014, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP puis enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du CRD ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai de cinq (05) jours ouvrables accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux puisque celle-ci, après avoir reçu le recours gracieux le 23 juillet 2014, avait jusqu’au 31 juillet 2014 à minuit pour répondre ;

Que dès lors, le recours au CRD est prématuré ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de African Business Networks au CRD est prématuré ;

2) Le déclare irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à African Business Networks (ABN), à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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