DECISION N° 204/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 204/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT AFRIC CONSULT/TRANSECOR CONTESTANT LA PROCEDURE DE SELECTION DES CABINETS CHARGES DU CONTRÔLE ET DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES D’EAUX PLUVIALES DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR du 18 juillet 2014, reçu à l’ARMP le 21 juillet 2014 ;

Vu la consignation faite par TRANSECOR le 21 juillet 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 18 juillet 2014, reçue au service courrier de l’ARMP le 21 juillet 2014, le mandataire du groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester son éviction de la liste restreinte des consultants devant participer à la consultation pour le contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales à Dakar, lancée par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après avoir été informé des résultats issus de l’évaluation de l’appel à manifestation d’intérêt, par courrier du 09 juillet 2014, le groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR, s’estimant lésé dans l’évaluation, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre reçue le 14 juillet 2014 au bureau du courrier de l’ONAS ;

Que n’ayant pas reçu de réponse, le groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR a saisi le CRD par courrier du 18 juillet 2014, enregistré le 21 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP, pour contester son élimination ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai de cinq (05) jours accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux puisque celle-ci avait jusqu’au 21 juillet 2014 à minuit pour répondre ;

Qu’en conséquence, le recours au CRD est prématuré ;

Que dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours du groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR au CRD est prématuré ;

2) Le déclare irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement AFRIC CONSULT/TRANSECOR, à l’ONAS ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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