DECISION N° 203/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 203/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TOURE EQUIPEMENT CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA POSTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Touré Equipement du 1er juillet 2014, reçu au secrétariat du CRD le 03 juillet 2014 sous le n°192/14 ;

Vu la consignation faite par Touré Equipement le 02 juillet 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 1er juillet 2014, reçue le 03 juillet 2014 sous le n°192/14, la société Touré Equipement a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de consommables informatiques au profit de la société « La Poste ».

LES FAITS

La Direction générale de la Poste a fait publier un avis d’appel d’offres ouvert dans les journaux « Le Soleil » et « Le Quotidien » du 28 avril 2014, puis, un avis rectificatif dans le journal « Le Quotidien » du 23 mai 2014, pour acquérir des consommables  informatiques, sur la base d’un marché à commande.

A l’ouverture des plis, onze (11) offres ont été reçues. Les montants ci-après ont été lus :

 

Soumissionnaire

Prix de l’offre en FCFA TTC

Minimum

Maximum

Office Consommables 

29 288 780

33 254 760

Thioune Informatique Distribution 

-        

57 362 160

Librairie Papeterie Daraji

36 534 865

41 852 535

Digital Electronics

65 552 500

73 617 500

DISMAT

42 645 200

74 155 160

Parcours Bureautique

42 094 730

47 889 150

African Business Network

29 751 340

33 862 460

Office Informatiques 

 

44 792 800

Matériels et Consommables informatiques

118 043 128

130 850 933

Baye Computer

57 599 930

64 476 970

Touré Equipement

 

32 782 066

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à la société Office Consommables qui a présenté une offre jugée conforme, évaluée moins-disante et qui remplit les critères de qualification fixés dans le dossier d’appel d’offres. L’autorité contractante a procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil» du 26 juin 2014.

Dès qu'elle a pris connaissance des résultats de l'attribution, l’entreprise Touré Equipement a saisi la Direction générale de la Poste, d’un recours gracieux, pour contester le rejet de son offre. N’ayant pas été satisfaite de la réponse de l'autorité contractante, elle a porté sa contestation devant le Comité de Règlement des Différends (CRD).

 

Le CRD a jugé le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure par décision n°177/14 du 08 juillet 2014 et demandé la transmission du dossier pour les besoins de l’instruction.

Par courrier du 22 juillet 2014, l’autorité contractante a fait parvenir à l’ARMP, les pièces demandées.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, Touré Equipement estime que le montant de son offre est plus bas que celui de l’attributaire du marché et qu’en conséquence, le marché devrait lui être attribué.

En outre, le requérant trouve que les motifs avancés par la Poste ne doivent pas entrainer son élimination.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, la Direction générale de la Poste fait observer au requérant que son offre a été jugée non conforme par la commission des marchés puisqu'elle ne porte que sur les quantités maximales. En outre, l’autorité contractante indique que le même sort a été réservé aux offres qui ne portaient que sur les quantités minimales.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité du rejet de l’offre de Touré Equipement  pour non conformité.

AU FOND

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 25 du Code des Marchés publics, « lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement »;

Qu’en l’espèce, l’autorité contractante, qui a opté pour un marché à commande, a entendu appliquer la disposition susvisée en précisant, dans le dossier d’appel d’offres, les quantités minimales et maximales de chaque article, invitant en conséquence, les soumissionnaires à proposer une offre conformément à la liste des fournitures et au calendrier de livraison ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Touré Equipement a juste indiqué les prix unitaires des différents articles, les quantités maximales et le prix global correspondant,  sans  faire ressortir les quantités minimales, encore moins, le montant global qui résulterait de l’application desdites quantités ;

Considérant que certes, dans certains cas, l’offre la moins-disante peut être retenue sur la base de l’analyse des seuls prix unitaires proposés par les soumissionnaires, lesquels vont rester contractuels ;

Que cependant, la fixation du minimum et du maximum de fournitures, en valeur ou en quantité est la principale caractéristique des marchés à commande avec, comme conséquences contractuelles, le droit à l’obtention de la commande minimale pour le titulaire et son obligation d’honorer la quantité maximale ;

Qu’à cet égard, lorsqu’une offre ne fait pas ressortir, expressément, les informations liées aux quantités maximales et minimales, le contrat qui en découle ne peut être qualifié de marché à commande ;

Considérant que la lettre de soumission, le bordereau des prix et le calendrier de livraison sont des pièces substantielles de l’offre qui feront partie intégrante du contrat ;

Que sous ce rapport, étant donné que lesdites pièces ne peuvent pas être modifiées ou complétées postérieurement à l’offre en vertu du principe d’intangibilité,  elles doivent contenir, au moment de la soumission, toutes les informations pertinentes pour matérialiser l’engagement du co-contractant, sans divergence ou réserve ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le candidat Touré Equipement, n’ayant fourni dans son offre aucune information sur les quantités minimales et les prix correspondants, ne peut se prévaloir des seules informations sur les prix unitaires et les quantités maximales, pour considérer que son offre est conforme ;

Que dès lors, la commission des marchés est fondée à rejeter l’offre de Touré Equipement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la continuation de la procédure ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que l’offre de Touré Equipement ne porte que sur les quantités maximales;

2) Dit, en conséquence, que l’offre n’est pas conforme pour un marché à commande ;

3) Dit que la commission des marchés est fondée à rejeter l'offre de Touré Equipement;

4) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Touré Equipement, à la Direction générale de la Poste ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG.


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.