DECISION N° 201/14/ARMP/CRD DU 01 AOUT 2014

DECISION N° 201/14/ARMP/CRD DU 01 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE FERMES AGRICOLES MODERNES A THIARACK, NDINE, MALEME NIANI, GOUDIRY ET LINGUERE, LANCE PAR L’AGENCE NATIONALE D’INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANIDA)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société AGRHYSOL International du 28 juillet 2014, enregistré le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par AGRHYSOL International  le 28 juillet 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 28 juillet 2014, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP et enregistrée au secrétariat du CRD le 30 juillet 2014 sous le n° 214/14, l’entreprise AGRHYSOL International  a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester le rejet de son offre au lot n°6 de l’appel d’offres lancé par l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) pour les travaux  de réalisation de fermes agricoles modernes à Thiarack (CR Keur Baka, région de Kaolack), Ndiné (CR Niakhène, région de Thiès), Malème Niani (Région de Tambacounda), Goudiry (Région de Tambacounda) et Linguère (Région de Louga).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire, dans le journal « Le Soleil » du 17 juillet 2014, du marché  relatif aux travaux  de réalisation de fermes agricoles modernes à Thiarack, Ndiné , Malème Niani, Goudiry  et Linguère, l’entreprise AGRHYSOL International a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par lettre du 21 juillet 2014, pour contester le rejet de son offre au lot n°6 (débroussaillage, fourniture et pose réseau d’irrigation et clôture grillagée pour les fermes de Malem Niani et Goudiry) ;

Que non satisfaite de la réponse reçue de l’autorité contractante suivant courrier du 25 juillet 2014, l’entreprise AGRHYSOL International a saisi le CRD par correspondance du 28 juillet 2014, enregistrée le même jour au service courrier de l’ARMP, puis, le 30 juillet 2014 au secrétariat du CRD sous le n°214/14, pour contester son élimination au lot n°6 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD dans les trois jours qui ont suivi la réception, par l’entreprise AGRHYSOL International, de la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de la consultation, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise AGRHYSOL International est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA), pour les travaux de réalisation de fermes agricoles à Keur Baka, Ndiné, Malème Niani, Goudiry et Linguère, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier AGRHYSOL International, à l’ANIDA ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     


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