DECISION N° 198/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 198/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE  L’ENTREPRISE SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2  DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF à la construction d’un bloc scientifique et technique et du Centre régional de formation des personnels de l’éducation(CRFPE)  LANCE PAR le Ministère de l’Education nationale.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise  SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI  Saen date du 17 juin 2014 reçu le  20 juin 2014 ;

Vu la consignation faite par ladite entreprise, le 16  juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Ely Manel FALL, Directeur des Affaires juridiques et de la Réglementation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre en date du 17 juin 2014, reçue le 20  juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 182/CRD, l’entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI  SAa introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire  du lot 2, relatif à la construction du Centre régional de formation des personnels de l’éducation(CRFPE),  lancé par le Ministère de l’Education nationale.

LES FAITS

Le Ministère de l’Education nationale, par le biais de l’Inspection d’Académie (IA), de Kaffrine a lancé le 20 mars 2014, l’appel d’offres relatif à la construction d’un bloc scientifique et technique (lot 1) et du Centre régional de formation des personnels de l’éducation(CRFPE) lot 2).

A l’ouverture des plis, le 24 avril 2014,  six (6) offres  ont été enregistrées pour le lot 2 et pour les montants consignés dans le tableau ci-après :

 

N° d’ordre

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS LUS/F CFA TTC

1

ENTREPRISE ABDOULAYE SARR

319 329 569

2

CGC INT

1 885 105 259

3

ETPA SARL

466 311 743

4

SCPI

681 118 385

5

GIE ECCOTRA

669 551 790

6

SGTT

208 528 404

Au terme de ladite procédure,  le lot 2 «  construction du centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) » est attribué à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX LE TAIF ( SGTT) pour un montant de 748 153 733 F CFA TTC.

Dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » des Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 juin 2014, l’entreprise SCPI SA a saisi, par lettre en date du 12  juin 2014, reçue le même jour, l’Inspection d’Académie de Kaffrine, d’un recours gracieux portant sur l’attribution provisoire  du lot 2 de l’appel d’offres, objet de la saisine.

Par courrier électronique en date du 16  juin 2014, reçue par le requérant le même jour, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux.

Le requérant, non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 17 juin 2014,  enregistrée le 19 juin 2014,  au service courrier de l’ARMP sous le numéro 1677 ;

Le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux, le CRD par décision n° 164/14, a déclaré recevable ledit recours, ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’Inspection d’Académie de kaffrine la transmission du dossier.

Le1er  juillet 2014, ladite autorité contractante a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, SCPI SA informe, d’une part, que l’écart relevé entre le montant lu à l’ouverture des prix pour SGTT concernant le  lot 2  (208 528 404 FCFA TTC) et le  montant pour lequel ledit lot lui a été attribué provisoirement (748 153 733  FCFA TTC) ne se justifie pas et que, d’autre part, nonobstant le fait que son offre reste moins disante que celle proposée par SGTT, la décision d’attribution du marché ne lui a pas été notifiée.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’Inspection d’Académie de Kaffrine fait observer que le comité technique d’évaluation a déclaré non conforme l’offre de SCPI pour la simple raison qu’il y manquait le planning d’exécution.

Ensuite, s’agissant de l’écart relevé entre le montant lu et celui pour lequel le lot 2 est attribué à SGTT, elle informe qu’une erreur matérielle d’inversion des montants des offres des deux lots a été relevée dans sa lettre de soumission.

Enfin, sur le grief « offre moins disante de SCPI », elle précise qu’il ne suffit plus de proposer une offre moins disante à l’ouverture des plis pour être attributaire d’un marché.

En effet, d’autres éléments d’appréciation  notamment la conformité de l’offre proposée eu égard aux spécifications du DAO  et la satisfaction, par le candidat, des critères de qualification requis sont exigés.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d’une part,  sur l’attribution provisoire du lot 2 à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX LE TAIF (SGTT) et d’autre part, sur le rejet de l’offre de SCPI.

EXAMEN DU LITIGE

Sur l’absence de  notification des résultats de l’évaluation des offres

Considérant que l’article 83.3 du Code des Marchés publics (CMP) prévoit que l’autorité contractante, après approbation de la proposition d'attribution, avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution provisoire ;

Considérant que le but recherché à travers cette obligation d’informer est de permettre aux candidats à la commande publique d’introduire des recours, dans les délais impartis, pour contester une attribution provisoire mais aussi d’améliorer leur offre ;

Considérant que malgré ce manquement, le requérant a pu, suite à la publication de l’attribution provisoire du marché,  exercer son droit de recours ;

Qu’il en résulte que ce manquement n’est pas substantiel ;

Que dès lors,  ce grief n’est pas,  en l’espèce, fondé ;

Sur le rejet de l’offre de SCPI

Considérant que la clause 5.1 des instructions aux soumissionnaires (IAS) prévoit que tous les soumissionnaires fourniront à la Section VI (Cf. point 11.1), « Formulaires de la Lettre de Soumission, d’Informations relatives aux qualifications, de Lettre d’acceptation et de Contrat », une description préliminaire de la méthode de travail qu’ils entendent appliquer ainsi que du calendrier de travail, y compris plans et tableaux, le cas échéant  ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que SCPI  n’a pas proposé, dans sa soumission, un planning d’exécution des travaux illustrant les 10 mois (300 jours) qu’il a proposés pour la réalisation du lot 2 ;

Considérant que le point 27. 1 des conditions générales du contrat (CGC) prévoit que dans les délais prescrits dans les conditions particulières du contrat (CPC)  après la date de la Lettre d’acceptation, l’Entrepreneur présentera à l’Administrateur du Projet aux fins d’approbation, un Programme expliquant les méthodes générales de travail, l’ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes les activités constituant les Travaux ;

Qu’il en résulte que le planning est juste un élément de contrôle de l’exécution des travaux et n’apporte aucune valeur ajoutée dans l’appréciation de l’offre étant entendu que seul le délai contractuel, critère sur lequel le requérant est conforme, est substantiel ; 

Considérant, par ailleurs,  que l’exigence d’un planning d’exécution est un élément de vérification de la post-qualification du soumissionnaire en application de la clause 5.1 des IAS ;

Qu’il en résulte que le planning n’est pas un élément de l’offre et que son absence ne doit pas justifier le rejet d’une offre ; que,  du reste, l’autorité contractante devrait le réclamer en complément de dossier ;

Qu’en conséquence, le comité d’évaluation des offres n’est pas fondée à déclarer non conforme, pour l’essentiel, l’offre de SCPI pour défaut de fourniture d’un planning d’exécution et devait adresser ;

Que dès lors,  ce manquement étant mineur, l’évaluation doit être reprise en prenant en compte l’offre de SCPI ;

Sur l’écart relevé sur les montants lus et attribués pour le lot 2 concernant SGTT ;

Considérant qu’il apparait sur l’offre de la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX LE TAIF (SGTT) uniquement les prix proposés (en chiffres et en lettres) pour les lots 1 et 2 sans l’objet des  lots ;

Considérant que le détail des offres, au niveau des bordereaux  des prix, compris dans l’offre de SGTT ainsi que sa réponse à la lettre d’éclaircissements corroborent l’erreur matérielle  résultant de l’inversion des montants proposés pour les deux lots ;

Que dès lors le prix proposé pour le lot 1 vaut pour le lot 2 et vice versa ;

Que le montant proposé par SGTT pour le lot 2 est de 717 793  395 FCFA TTC et non 208 528 404 FCFA TTC ;

Qu’en conséquence, le comité technique d’évaluation des offres susvisées a apporté, à bon droit, la correction idoine sur les montants lus des offres proposées par SGTT ;

Sur les corrections apportées à l’offre de SGTT pour le lot 2

Considérant qu’à l’article 69 du Code des marchés publics, il est prévu que la commission des marchés peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres ;

Considérant que le point 28 des IAS prévoit que Les soumissions jugées conformes pour l‘essentiel feront l’objet de vérifications par l’Employeur afin de détecter les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par l’Employeur comme suit :

 

(a)      en cas de divergence entre le montant en chiffres et le montant en toutes lettres, le montant en toutes lettres fera foi; et

 

(b)      en cas de divergence entre le prix unitaire et le total partiel résultant de la multiplication du prix unitaire par la quantité, le taux unitaire fera foi à moins que, de l’avis de l’Employeur, il n’y ait une erreur évidente de placement de la virgule décimale dans le prix unitaire, auquel cas, le total partiel fera foi et le prix unitaire sera corrigé ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des règles ci-dessus rappelées, que le prix unitaire proposé par le candidat doit être intangible et que la commission des marchés ne peut le modifier ;                                                

Considérant que l’examen des dossiers a permis de relever, dans les bordereaux des prix unitaires proposés par les soumissionnaires du lot 2, beaucoup de contradictions entre les prix unitaires en lettres et en chiffres ;

Qu’ainsi, après voir considéré conforme, pour l’essentiel, certaines offres, le comité d’évaluation a jugé nécessaire d’apporter les corrections nécessaires  sur lesdites offres notamment, sur celle de SGTT, par application du prix unitaire proposé (en lettres) aux quantités spécifiées dans toutes les parties de l’ouvrage détaillée dans le dossier d’appel d’offres ;

A titre d’exemple on peut citer :

 

-       Logement directeur du centre

 

Réf

Désignation

PU en chiffres

PU en lettres

F35

évacuation en PVC diam 63 y/c toutes sujétions

60 000

Soixante cinq mille



-       Centre de documentation/Foyer/Réfectoire CRFPE

 

Réf

Désignation

PU en chiffres

PU en lettres

F48

F&P de WC à l’anglaise  y/c barre d’appui (handicapé)

87 500

Quatre vingt cinq mille cinq cent

F58

F&P de fenêtre en alu 150 X120 en 3 vantaux avec châssis vitré coulissante FA1

170 000

Cent soixante quinze mille

 

-       Bloc salles de classes littéraire et scientifique

 

Réf

Désignation

PU en chiffres

PU en lettres

F44

Portes métalliques tolées sur les deux faces avec barraud métallique sur la partie haute de :ht 0,6 m (70 X 220 ) PM1

70 000

soixante quinze mille

 

Que les prix unitaires en lettres appliqués aux quantités spécifiées, dans le DAO, ont  entrainé une révision des montants sous totaux et totaux des différents devis proposés pour le lot 2 ;

 

Que le même exercice a été repris sur l’ensemble des autres parties de l’ouvrage ;

 

On peut, entre autres exemples,  citer le devis Administration de l’offre de SGTT:

Correction Réf : Réparation et Implantation- différence entre les bordereaux des prix unitaires (PBU) en lettres (100 000 f) et en chiffres (1000f) ; par conséquent, 1*100 000f = 100 000f au lieu de 1*1000f =1000 f soit un écart de 99 000 f ajouté

Correction sous total Réparation et Implantation : 1000+197 680 + 112 912 + 323 015= 634 607 au lieu de 633 607 comme écrit soit un écart de 1000  ajouté ;

Correction Réf : Béton de propreté à 150 kgs épais.0,05 : 6.87*55 000= 377 850 f au lieu de 55 000f comme écrit soit un écart de 322 850 f ;

Correction Réf : BA dosé à 350 Kgs pour semelles : 34,68*115 000 = 3 988 200f au lieu de 115 000 f comme écrit soit un écart de 3 873 200f ajouté

 

Correction Réf : Gros béton pour matche : 0,45*65 000 = 29 250f au lieu de 65 000f come indiqué soit un écart de 35 750 f retranché ;

 

Correction Réf : Soubassement en agglos pleins 20 X20 X40 = 185,99*6 000 = 1 115 940f  au lieu de 6 000f comme écrit soit un écart de 1 109 940f ajouté ;

 

Correction Réf : Dallage sol légèrement armé dosé 250 Kgs : différence entre PBU en lettres (55 000 f) et en chiffres (35 000f) ; par conséquent, 452,39*55 000= 24 881 450f au lieu de 15 833 650f comme écrit soit un écart de 9 047 800 f ajouté ;

 

Correction Réf : Plancher hourdis creux : différence entre PBU en lettres (16 500f) et en chiffres (16 000f) ; par conséquent 830,26*16 500 = 13 699 290 f au lieu de 830,26*16 000 = 13 284 160 f comme écrit soit un écart de 415 130 f  ajouté ;

 

Correction Réf : BA pour paillasse auvent escalier : différence entre PBU en lettres (115 000f) et en chiffres (55 000f) ; par conséquent 6,87*115 000 =790 050 au lieu de 6,87*55 000 = 377 850 f soit un écart de 412 200 f ajouté ;

 

Correction sommation des sous totaux administration = 105 092 087 f au lieu de 96 264 087 f soit un écart de 8 828 000f ajouté ce qui implique un total devis administration corrigé = 120 337 457 f au lieu de 96 264 087 f comme écrit soit un écart de 24 073 370 f ajouté ; etc

 

Qu’avec ces corrections susvisées, l’offre de SGTT, attributaire provisoire du lot 2  «construction du Centre régional de formation des personnels de l’éducation(CRFPE) », est passée de  717 793 395 FCFA TTC à 748 153 733  FCFA ;

 

Qu’en conséquence, la commission des marchés de l’IA de kaffrine,  en procédant de la sorte a respecté les principes de transparence et d’équité, et a fondé sa décision d’attribuer provisoirement ledit lot 2 à SGTT  dont l’offre a été évaluée conforme et  moins-disante ;

 

Que compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de SCPI fondé, d’ordonner la reprise de l’évaluation et la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que les offres financières de Société Générale de Travaux le Taïf (SGTT) ont été  interverties à l’ouverture des plis;

2) Dit que le comité d’évaluation est fondé à apporter les corrections idoines sur l’offre de SGTT;

3) Constate que l’offre du requérant SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE SA) n’a pas été évaluée conforme, pour l’essentiel, pour défaut de fourniture du planning des travaux ;

4) Dit que la non fourniture du planning d’exécution, en l’espèce, n’est pas suffisante pour déclarer une offre non conforme, pour l’essentiel ;

5) Dit que ledit comité technique d’évaluation n’est pas fondé à rejeter l’offre du candidat SCPI SA pour défaut de fourniture de planning d’exécution ;

6) Dit qu’en procédant ainsi, ledit comité n’a pas respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats;

7) Déclareb que le recours de SCPI Sa  fondé ;

8) Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la reprise de l’évaluation des offres ainsi que la restitution de la consignation ;

9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERESa), au Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation base (Inspection d’académie de Kaffrine)  ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                        Boubacar MAR                Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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