DECISION N° 196/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 196/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME DENOMEE « AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (AIBD Sa) » RELATIVE A L’ATTRIBUTION DU LOT 2 DE L’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR LE SITE DUDIT AEROPORT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’avis formulée par AIBD Sa ;

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Ely Manel FALL, Directeur des Affaires juridiques et de la Réglementation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

 

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 08 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 200/CRD, la société anonyme dénommée « Aéroport international Blaise DIAGNE – Société Anonyme –AIBD- SA » a saisi le CRD pour obtenir l’autorisation d’attribuer le lot 2 «  construction d’un centre médical » à l’entreprise CSTP, suite à la réserve émise par  la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur l’attribution dudit lot.

SUR LA COMPETENCE

Considérant que les articles 4 et 5 de la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA fixent le champ d’application de ladite Directive par énumération des autorités contractantes, les personnes morales de droit public, que sont l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, les personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

Que pour internaliser ces dispositions, l’article 24 nouveau du Code des obligations de l'Administration (COA) précise que les principes fondamentaux régissant les marchés publics sont applicables aux achats effectués par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics, et par les organismes dont l'activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du Code des marchés publics visées à l’article 25 ;

Considérant qu’en application du COA, le Code des marchés publics, en son article 2, a listé les autorités contractantes auxquelles il s’applique, dont les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;

Considérant, toutefois, le décret 2011-2023 du 22 décembre 2011 modifiant le décret 2011-1013 du 15 juillet 2011 portant approbation des statuts  et du manuel de procédure de passation des marchés d’AIBD, dispose, en son article premier, que les marchés et contrats passés par ladite société ne sont pas régis par les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Que, dans ces conditions, AIBD sa ayant été exclue du champ d’application du Code des marchés publics par le décret précité, il y a lieu de déclarer le CRD incompétent pour connaître de la saisine de ladite société;

PAR CES MOTIFS ;

1) Constate que la société AIBD Sa a été exclue par le décret n° 2011-2023 précité du champ d’application du Code des marchés publics ;

2) Se déclare incompétent pour connaître des marchés passés par AIDB ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AIBD Sa et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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