DECISION N° 195/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 195/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SOFICA  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° AOO 05-14/MSAS/CNHU DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN (CHNUF) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE DE 150 KVA (LOT 1) ET D’ONDULEURS DE 3 KVA ET 80 KVA (LOT 2)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SOFICA en date du 17 juillet 2014, enregistré le même jour au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 206/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP ; Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division de la Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, observateurs ;

Par lettre en date du 17 juillet 2014, SOFICA a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire du lot 1 de l’appel d’offres n° AOO 05-14 du CHNUF ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de 150 KVA.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (5) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par l’autorité contractante, que, dans le journal « L’Enquête » du 03 juillet 2014, le CHNUF a fait publier l’attribution provisoire du lot 1 dudit marché à BIA DAKAR ;

Que, le même jour, l’autorité contractante a rédigé une lettre adressée à SOFICA pour lui notifier le rejet de son offre ;

Que, cependant, la lettre n’a été reçue que le 14 juillet 2014 par le candidat qui, sur cette base, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le point du départ du délai de saisine de l’organe de règlement des différends est la date de publication de l’avis d’attribution provisoire et non le jour de la notification du rejet de l’offre ;

Qu’en conséquence, SOFICA n’ayant pas saisi le CRD dans les trois jours suivant la publication de l’attribution provisoire, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu’en outre, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le point de départ du délai de saisine est la date de publication de l’avis d’attribution provisoire;

2) Constate que SOFICA a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était imparti;

3) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

4) Ordonne la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SOFICA, au Centre Hospitalier National Universitaire de Fann, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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