DECISION N° 194/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 194/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SICAS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PNEUMATIQUES, BATTERIES ET PIECES DETACHEES, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SICAS du 07 juillet 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°195/14 ;

Vu la consignation faite par SICAS le 07 juillet 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs Ely Manel Fall, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 07 juillet 2014, reçue le même jour sous le n°195/CRD, la société SICAS a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de pneumatiques, batteries et pièces détachées, lancé par la Direction de l'Administration générale et de l'Equipement du Ministère de l’Education nationale.

LES FAITS

Le Ministère de l’Education nationale a lancé un appel d’offres ouvert dont l’avis a été publié  dans le journal « Le Soleil » du 21 février 2014, pour acquérir des pneumatiques, batteries et pièces détachées, sur la base d’un marché à commande.

A l’ouverture des plis, cinq (05) offres ont été reçues. Les montants ci-après ont été lus:

 

Soumissionnaire

Prix de l’offre en FCFA TTC

Minimum

Maximum

Ets Diagne et Frères 

52 734 200

87 833 300

SETS SUARL 

21 903 750

56 162 100

SICAS

1 474 193  (somme des prix unitaires)

Grands Travaux et Services (GTS)

48 940 500

83 645 480

CCBM Industries-Espace Auto

59 814 500

100 476 500

 

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à la société GTS qui a présenté une offre jugée conforme, évaluée moins disante parmi les offres conformes et qui remplit les critères de qualification fixés dans le dossier d’appel d’offres. L’autorité contractante a publié l’avis d’attribution provisoire du marché, dans un premier temps, au nom de SICAS dans le journal « Le Soleil » du 17 juin 2014, puis a fait paraître un avis rectificatif, le lendemain, dans le même journal pour désigner l’entreprise GTS attributaire provisoire, en lieu et place de SICAS.

Au vu de l’avis, l’entreprise SICAS a saisi le Ministère de l'Education nationale d’un recours gracieux pour contester l’attribution. N’ayant pas été satisfait de la réponse de l'autorité contractante, le requérant a porté sa contestation devant le Comité de Règlement des Différends (CRD).

Le CRD a jugé le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure par décision n°176/14 du 03 juillet 2014 et demandé la transmission du dossier pour les besoins de l’instruction.

Par courrier du 17 juillet 2014, l’autorité contractante a fait parvenir à l’ARMP, les éléments demandés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

L’entreprise SICAS conteste l'attribution provisoire prononcée en faveur de GTS en soutenant que son offre remplit tous les critères techniques et commerciaux demandés dans le dossier d'appel d'offres.

En outre, pour réfuter l’argument de la non-conformité de son offre, SICAS rappelle qu'elle a été attributaire du même marché en 2013.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours de SICAS, la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Education nationale précise que l’offre du requérant a été rejetée pour non-conformité aux dispositions du DAO.

Selon l’autorité contractante, ladite offre n’est pas exhaustive dans la mesure où SICAS ne s’est pas  conformé aux dispositions des articles 22.2 b des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)  et 17 des « Instructions aux Soumissionnaires (IS) ».

A cet égard, l’autorité contractante estime que SICAS n’a pas pris en compte sept (7) des seize (16) articles concernant les chambres à air.

Au sujet de la publication de l’attribution provisoire, l’autorité contractante fait observer que l’avis paru dans le journal « Le Soleil » du 17 juin 2014 relève d’une erreur qui a été corrigée par l’avis rectificatif publié le lendemain dans le même journal.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité du rejet de l’offre de SICAS pour non conformité.

AU FOND

Considérant que l’article 32.2 des instructions aux candidats (IC) du dossier d’appel d’offres prévoit que l’autorité contractante évalue les aspects techniques de l’offre pour confirmer le respect de toutes les stipulations sans divergence ou réserve substantielle ;

Que selon l’article 17.1 des IC, le candidat doit fournir dans son offre, les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques, sous forme de prospectus, dessins ou données avec une description détaillée des caractéristiques techniques et performances ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre de SICAS qu'en lieu et place des chambres à air 185/65/r14, 185/70/r14, 215/65/r15, 195/65/r15, 185/65/r15 et 235/70/r15, il a proposé des pneus de mêmes caractéristiques, cotés deux fois dans le bordereau des prix unitaires ;

Que dès lors, l'offre de SICAS n'a pas respecté les critères du DAO;

Qu’il s’ensuit que son rejet, justifié par l’existence d’une divergence substantielle sur la liste des fournitures et le calendrier de livraison, est fondé ;

Considérant, en ce qui concerne la publication de l’avis d'attribution provisoire, que s’il est vrai que l’entreprise SICAS a été désignée attributaire provisoire dans un premier temps, il n’en demeure pas moins vrai que le montant mentionné dans l’avis correspond à celui de l’entreprise GTS;

Que dans ces circonstances, compte tenu des manquements constatés dans l’offre, il y a lieu d’admettre que la désignation de SICAS dans la première parution de l’avis est une erreur, du reste, rectifiée à travers la publication d'un avis d’attribution, le lendemain dans le même journal ;

Qu'en considération de ce qui précède, il convient d'ordonner la continuation de la procédure ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1.Constate que SICAS a proposé des pneus à la place des chambres à air 185/65/r14, 185/70/r14, 215/65/r15, 195/65/r15, 185/65/r15 et 235/70/r15 ;

2.Dit que l'offre de SICAS n'est pas conforme au bordereau des prix;

3.Dit que la commission des marchés est fondée à rejeter l'offre de SISCAS.

4.Constate que l’avis d’attribution provisoire publié dans le journal « Le Soleil» du 14 juin 2014, désignant SICAS comme attributaire, a été rectifié par un autre avis publié le lendemain, précisant l’attribution en faveur de GTS ;

5.Dit qu’au regard du montant mentionné dans l’avis d’attribution provisoire, la désignation de SICAS comme attributaire est une erreur;

6.Dit que le Ministère de l’Education nationale a fait une application correcte de la réglementation en publiant un avis rectificatif ;

7.Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

8.Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise SICAS, à la Direction de l'Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.