DECISION N° 202/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014

DECISION N° 202/14/ARMP/CRD DU 06 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CFAO MOTORS SENEGAL, CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES UTILITAIRES, LANCE PAR LA SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CFAO MOTORS SENEGAL, reçu le 15 juillet 2014 ;

Vu la consignation faite par la société CFAO MOTORS SENEGAL, le 15 juillet 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre reçue et enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro  203/14, la société CFAO MOTORS SENEGAL  a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif à l’acquisition de véhicules utilitaires, lancé par la société PETROSEN.

LES FAITS

La Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) a prévu dans son budget d’investissement 2014 des fonds pour financer l’acquisition de matériel roulant. A cet effet, ladite société a lancé un avis d’appel d’offres, publié dans le journal « LE SOLEIL » du 17 mars 2014, pour l’acquisition de cinq (05) véhicules en deux lots,  ainsi répartis :

 

-  lot 1 : quatre (04) véhicules Pick-up 4x4 double cabine,

 

-  lot 2 : un (01) véhicule 4x4 station wagon.

 

A l’ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues et les montants, ci-après, ont été lus :

 

 

                     

   LOT 1  (en F CFA  HTHD)

 

 

 

N° PLI

FOURNISSEURS

MONTANT

 

1

TATA AFRICA SENEGAL

37 598 849

2

LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE

43 600 000

3

CFAO MOTORS SENEGAL

55 600 000

 

4

SARRE-CONS

48 459 150

 

 

 

 

 

                      

  LOT 2  (en F CFA  HTHD)

 

 

 

N° PLI

FOURNISSEURS

MONTANT

 

1

TATA AFRICA SENEGAL

NEANT

 

2

SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE

16 725 000 

 

3

CFAO MOTORS SENEGAL

18 990 000

 

4

SARRE-CONS

23 586 591

       

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés de PETROSEN a proposé d’attribuer le lot 1 à La Sénégalaise de l’Automobile pour un montant de  43 600 000 F CFA HTHD  et le lot 2 à CFAO MOTORS SENEGAL pour un montant de  18 990 000  F CFA HTHD.

Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « LE SOLEIL» du 11 juillet 2014.

Au vu de l’avis susmentionné, le soumissionnaire CFAO MOTORS SENEGAL a directement saisi le CRD, par lettre en date du 11 juillet 2014, reçue le 15 juillet 2014, pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché.

Après avoir examiné et déclaré le recours recevable en référence aux articles 89 et 90 du Code des marchés publics, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n° 0191/14 du 18 juillet 2014 et demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.

 

Par lettre reçue le 22 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fourni les éléments du dossier pour les besoins de l’instruction.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, CFAO MOTORS SENEGAL soutient que l’attributaire provisoire du lot 1 du marché ne remplit pas le critère de conformité relatif à la capacité de réservoir de 80 litres requis  au niveau du cahier des clauses techniques du dossier d’appel à la concurrence. A ce propos, le requérant informe que La Sénégalaise de l’ Automobile  a proposé des véhicules Pick-up Mitsubishi L200 qui disposent d’un réservoir de capacité  au plus égal à 75 litres.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre reçue le 22 juillet 2014, l’autorité contractante a transmis les éléments demandés  sans observations particulières.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité technique de l’offre de l’attributaire provisoire du marché pour le lot 1.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration (COA), en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat, passés à titre onéreux par les acheteurs publics, exige une définition préalable des besoins et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Que s’agissant  notamment des fournitures, l’article 7 du Code des Marchés publics prévoit  que celles-ci soient définies par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications, sans être orientées vers un soumissionnaire et sans constituer une entrave à l’accès au marché ;

Qu’en application de la disposition ci-dessus, l’Autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées, a préalablement élaboré un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) dans lequel les règles de la concurrence sont définies ;

Que parmi les spécifications techniques  arrêtées dans le cahier des clauses techniques, il est exigé, notamment pour le lot 1, un réservoir de capacité minimale de 80 litres ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre de LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, que cette dernière a proposé des véhicules pick-up avec des réservoirs de 75 litres en lieu et place des réservoirs de 80 litres requis ;

Qu’en dépit de la différence constatée de 5 litres par rapport aux exigences du DAO, l’autorité contractante a considéré dans le rapport d’évaluation que l’offre de la SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE est techniquement conforme, laissant subodorer implicitement qu’il s’agit d’une déviation mineure ;

Que même si, aux termes de la clause 30.1 des IC, il est donné à l’autorité contractante, la possibilité de tolérer des non-conformités  non substantielles, si une offre est conforme pour l’essentiel, il n’en demeure pas moins que cette dernière  a de son propre chef,  fixé  dans le DAO un  seuil plancher de 80 litres en  ce qui concerne la capacité du réservoir ;

Que si cette prérogative de fixer par avance les règles du jeu lui est reconnue, il ne lui est toutefois pas permis de les modifier en cours d’évaluation, d’autant plus que le fait de fixer ce critère  a pu influer sur la décision de soumissionner ou non des candidats;

Qu’il s’y ajoute que parmi les sept (07) candidats qui ont acquis le DAO, seuls quatre (04) d’entre eux ont déposé une offre, les trois autres n’ayant finalement pas soumissionné ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission des marchés, déclarant l’offre de la sénégalaise de l’automobile conforme n’est pas fondée au regard du critère « capacité du réservoir » et  ne respecte pas les principes de transparence et d’équité ;

Qu’il y a lieu dès lors, de reprendre l’évaluation en considérant strictement les critères préalablement définis dans le cahier des charges ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’offre de la Sénégalaise de l’Automobile concernant le lot 1 n’est pas conforme aux spécifications techniques du DAO relativement à la capacité du réservoir ;

2) Dit que le recours de CFAO MOTORS SENEGAL est fondé ;

3) Ordonne la reprise de l’évaluation pour le lot 1 en se basant sur les critères préalablement définis dans le DAO;

4) Ordonne la restitution de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CFAO MOTORS SENEGAL, à PETROSEN, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

                                                                                                                                                                                                Le Président

                                                                                            

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                        Boubacar MAR                Cheikhou Issa SYLLA                

 

                                                    Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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