DECISION N° 190/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014

DECISION N° 190/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SENEGALAISE  D’EQUIPEMENT DE TRAVAUX ET DE SERVICES (S.E.T.S. SUARL) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE A COMMANDE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES LANCE PARLE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE PNEUMATIQUES DE BATTERIES ET DE PIECES DETACHEEES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de S.E.T.S. Suarl en date du 19 juin 2014, enregistré le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 180/14 ;

Vu la consignation faite par l’entreprise S.E.T.S. Suarl, le 19  juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre en date du 19  juin 2014, reçue le même  jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 180 /14, l’Entreprise  SENEGALAISE  D’EQUIPEMENT DE TRAVAUX  ET DE SERVICES (S.E.T.S. SUARL) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché  à commande relatif à l’acquisition  de pneumatiques, de batteries et de pièces détachées  lancé par le Ministère de l’Education nationale.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 21 février 2014, le ministère de l’Education nationale  a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de pneumatiques, de batteries et de pièces détachées.

A l’ouverture des plis,  tenue le 31 mars 2014,  les cinq (5) offres suivantes ont été enregistrées :

 

soumissionnaires

PRIX PROPOSES FCFA/ TTC

MAXIMUM

MINIMUM

DIAGNE ET FRERES

87 833 300

52 734 200

S.E.T.S. Suarl

56 162 100

21 903 750

SICAS

 

Prix unitaire seulement

Soit 1 474 000 sans tenir compte des quantités

 

GTS

83 645 480

48 940 500

CCBM

100 476 500

59 814 500

Après évaluation des offres, suivant procès-verbal du 07 avril  2014, le marché a été attribué à GRANDS TRAVAUX ET SERVICES (GTS) et le ministère de l’Education nationale a, le 16 juin 2014,  fait notifier à S.E.T.S. Suarl les résultats de l’évaluation technique.

Par lettre du 19 juin 2014,  enregistrée le même jour au secrétariat du CRD,  S.E.T.S. Suarl a saisi d’un recours contentieux cet organe qui, par décision n° 169/14 du 30 juin 2014, a ordonné la suspension de la procédure et sollicité du ministère de l’Education nationale  la transmission des éléments du dossier.

Le 04 juillet 2014, le Ministère de l’Education nationale a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours portant sur l’attribution provisoire du marché, l’Entreprise SENEGALAISE D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES (S.E.T.S. SUARL) a argué que son offre est moins disante que celle proposée par l’attributaire provisoire et répond au standard des prix proposés sur le marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

Le Ministère de l’Education nationale a informé, dans sa lettre du  04 juillet 2014, adressée au CRD, que l’offre du requérant a été rejetée pour non-conformité aux dispositions du dossier d’appel d’offres. Il précise que l’Entreprise S.E.T.S. SUARL  n’a pas proposé d’offre technique pouvant attester de la conformité des fournitures aux prescriptions du dossier d’appel d’offres (DAO) conformément aux dispositions des clauses 17 et 22.2  des données particulières de l’appel d’offres (DPAO).

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de SENEGALAISE  D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES (S.E.T.S. SUARL).

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que la clause 17 des instructions aux candidats (IC) du DAO prévoit que  pour établir la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d’appel d’offres, le Candidat fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la Section IV ;

Que les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et doivent comprendre une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et Services connexes, démontrant qu’ils correspondent aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV ;

Considérant qu’à la clause 22.2 des DPAO, l’autorité contractante a exigé des candidats une présentation des offres ainsi qu’il suit :

1ére enveloppe intérieure : « pièces administratives »

2éme enveloppe intérieure : « offre technique et financière »

Que ces enveloppes doivent être contenues dans une troisième enveloppe cachetée portant la mention : Appel d’offres N° : 10/14/BF « ACQUISITION DE PNEUMATIQUES DE BATTERIES  ET DE PIECES  DETACHEES » à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ;

Considérant en outre que la clause 29.3 des IC prévoit que l’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme, pour l’essentiel,  au dossier d’appel d’offres et le candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la soumission  de S.E.T.S. Suarl ne comporte pas d’offre technique même si son bordereau des prix désigne la spécification des fournitures sans en donner les détails comme indiqué dans « la liste des fournitures et calendrier de livraison »  et  dans le cahier des clauses techniques (Cf. Section VI du DAO) ;

Qu’en effet, la première enveloppe intérieure ne contient que le bordereau des prix proposé par le requérant accompagné des pièces administratives et que la seconde ne contient  que les états financiers ;

Que son offre ne renseigne pas, entre autres, sur la date de livraison offerte ainsi que les spécifications techniques détaillées concernant, les pneux notamment l’indice de la vitesse maximale, l’indice de charge etc. ;

Que dans ces conditions, il apparaît que l’offre de S.E.T.S. Suarl n’a pas proposé une offre technique ;

Qu’en conséquence, l’offre du requérant n’est pas conforme aux dispositions des DPAO relativement à la composition et à la présentation ;

Que dès lors, au regard de ce manquement, la commission des marchés du Ministère de l’Education nationale  est fondée à déclarer non conforme l’offre de S.E.T.S. Suarl ;

Considérant, par ailleurs, que tout candidat élabore librement son prix dans un environnement concurrentiel et que l’autorité contractante estime correctement le montant de son projet pour en déterminer la procédure la mieux appropriée au risque de la déclarer sans suite ;

Que la demande de S.E.T.S. Suarl relative au barème des prix proposés par les autres candidats ne se justifie pas ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et d’ordonner la  poursuite de la procédure ; 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’offre de S.E.T.S. Suarl ne comporte pas d’offre technique;

2) Dit que la non conformité de l’offre de S.E.T.S. Suarl, relevée par la commission des marchés du Ministère de l’Education nationale,  est substantielle;

3) Dit que le recours de l’Entreprise SENEGALAISE D’EQUIPEMENT DE TRAVAUX ET DE SERVICES  (S.E.T.S. SUARL)  est mal fondé ;

4) Ordonne, en conséquence, la poursuite de la procédure de passation du marché ;

5)Ordonne la confiscation de la consignation ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier, au Ministère de l’Education nationale, à l’Entreprise S.E.T.S.ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés public.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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