DECISION N° 189/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014

DECISION N° 189/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SENEGALAISE D’EQUIPEMENT DE TRAVAUX ET DE SERVICES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES SSLI ET TECHNIQUES, LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Sénégalaise d’Equipement de Travaux et de Services (S.E.T.S.SUARL) en date du 23 juin 2014, reçu et enregistré le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 186/14 ;

Vu la consignation faite par la société S.E.T.S. SUARL, le 24 juin 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre du 23 juin 2014, reçue le lendemain, la société Sénégalaise d’Equipement de Travaux et de Services (S.E.T.S.SUARL) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché  ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange pour les véhicules SSLI et techniques, lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS).

LES FAITS

Dans le quotidien « L’AS » du 29 mars 2014, l’Agence des Aéroports du Sénégal  a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange SSLI et techniques.

A l’ouverture des plis du 06 mai 2014, deux offres ont été reçues et les montants lus publiquement s’établissaient ainsi qu’il suit :

MONTANTS DES OFFRES DU LOT UNIQUE, LUS PUBLIQUEMENT EN F CFA TTC

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT (F CFA TTC)

1

FEMME AUTO

69 987 010

2

S.E.T.S.

43 695 400

Au terme de l’évaluation, l’autorité contractante a, d’abord, notifié à la société S.E.T.S.SUARL le rejet de son offre par courrier du 23 juin 2014 puis, procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le quotidien « L’ENQUETE » du 25 juin 2014.

Dès réception de la lettre de notification, le 23 juin 2014, la requérante a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours pour contester le rejet de son offre.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD  a ordonné, par décision N°170/14 du 30 juin 2014, la suspension de la procédure et demandé à l’autorité contractante la transmission des éléments du dossier.

Par courrier du 03 juillet 2014, l’Agence des Aéroports du Sénégal a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société S.E.T.S SUARL. souligne que son offre, de loin moins onéreuse que celle de l’attributaire provisoire du marché, est techniquement conforme tout en répondant aux standards des prix appliqués sur le marché. Elle informe que le bas prix des articles s’explique par l’option prise par sa structure de réduire au minimum la marge bénéficiaire afin de proposer des produits compétitifs.

Par ailleurs, elle déclare s’engager à livrer toutes les pièces conformément à la qualité d’origine importée auprès de ses partenaires étrangers.

C’est pourquoi, elle estime que l’autorité contractante a rejeté à tort son offre, en dépit des explications fournies.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre de la requérante, l’autorité contractante informe que cette dernière a proposé une offre anormalement basse, ne correspondant à aucune réalité économique.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé du rejet de l’offre de l’entreprise S.E.T.S.SUARL, jugée anormalement basse par l’autorité contractante.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 59.4 du Code des marchés publics, la commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu’elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte , après avoir demandé au candidat toutes  précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix ;

Considérant qu’en application de ladite disposition, par lettre en date du 23 mai 2014 l’autorité contractante a demandé à l’entreprise S.E.T.S.SUARL de justifier les prix unitaires, jugés anormalement bas, des articles Ns° 16, 17, 19, 20, 22, 33, 68, 69, 70, 71 et 74  contenus dans le devis quantitatif et estimatif  de son offre ;

Qu’en réponse à cette interpellation, la requérante, après avoir indiqué que ses prix sont conformes à ceux appliqués sur le marché, a précisé que ses pièces de rechange sont des pièces d’origine importées auprès de ses partenaires étrangers et a informé, du reste, réduire au minimum possible sa marge bénéficiaire pour rester compétitive ;

Que toutefois, l’autorité contractante a rejeté l’offre de S.E.T.S. SUARL, en estimant que les explications fournies ne sont pas suffisantes pour justifier les prix anormalement bas  offerts ;

Considérant que pour la détermination de l’offre anormalement basse, l’autorité contractante, selon les cas de figure, peut utiliser différentes approches ou méthodes notamment l’utilisation d’une formule mathématique, si préalablement définie dans le DAO, la comparaison avec les offres des autres candidats, l’examen des obligations qui s’imposent aux soumissionnaires, l’application, le cas échéant, d’un barème de prix réglementaire applicable dans un secteur donné ou la comparaison avec l’estimation du marché ;

Considérant que, dans le cas d’espèce, l’utilisation des quatre premières méthodes ci-avant énumérées ne serait pas pertinente au regard du contexte caractérisé d’une part,  par l’absence d’une formule préalablement définie dans le DAO et d’un barème de prix connu, et d’autre part, par le  nombre très réduit de soumissionnaires ;

Qu’en revanche, le budget estimatif du marché arrêté à 70 000 000 F CFA peut être considéré comme un indicateur pour apprécier le doute de l’autorité contractante sur le prix proposé ;

Que sous ce rapport, il est admis que l’autorité contractante a raison de juger l’offre de S.E.T.S. SUARL comme anormalement basse d’autant plus que les explications fournies  par cette dernière ne rentrent dans aucun des cas cités au niveau de l’article 59 du Code des marchés publics qui dispose que : « le candidat peut justifier  son prix anormalement bas du fait notamment :

-       de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;

 

-       des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir  les produits ou les services ;

 

-       de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives » ;

Qu’en effet, en se limitant simplement à déclarer que ses prix sont ceux du marché et que sa marge bénéficiaire a été volontairement minorée sans donner les sous-détails des prix et sans produire les factures fournisseurs  ou factures proforma qui auraient permis d’accréditer ses affirmations, la requérante n’a pas prouvé que son offre correspond à une réalité économique ;

Qu’à cet égard, elle n’a pas dissipé les doutes de l’autorité contractante quant aux risques de défaillance pendant l’exécution des prestations ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité contractante, en rejetant l’offre de S.E.T.S.SUARL a fondé sa décision ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

 1) Constate que l’offre de l’entreprise S.E.T.S.SUARL a été jugée anormalement basse par l’autorité contractante ;

 2) Constate que l’autorité contractante a demandé au candidat de justifier ses prix conformément aux dispositions de l’article 59.4 du Code des marchés publics ;

 3) Constate que l’entreprise S.E.T.S.SUARL, dans sa réponse, s’est limitée à affirmer que ses prix correspondent aux standards du marché et qu’elle a réduit au minimum sa marge bénéficiaire pour être compétitive;

4) Dit que la réponse apportée par la requérante n’est pas suffisante et ne donne pas les sous-détails de prix permettant d’apprécier la réalité économique de son offre ;

5) Dit que la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de S.E.T.S.SUARL est fondée ;

6) Ordonne, en conséquence, la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société S.E.T.S.SUARL, à l’Agence des Aéroports du Sénégal, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 Le Président

 Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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