DECISION N° 193/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 193/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DES SOCIETES CFAO MOTORS SENEGAL, LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE ET TATA AFRICA SENEGAL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE SIX CENT QUINZE (615) VEHICULES REPARTIS EN DEUX LOTS DISTINCTS, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE en date du 03 juillet 2014 ;

Vu le recours de CFAO MOTORS SENEGAL, en date du 04 juillet 2014;

Vu le recours de TATA AFRICA SENEGAL, en date du 11 juillet 2014 ;

Vu les consignations faites par ces sociétés respectivement les 04 juillet et 11 juillet 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires Juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aissatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, observateurs ;

 

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

SUR LA JONCTION

Considérant que, par courriers reçus et enregistrés les 04, 07 et 11 juillet 2014  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 193/14, 194/14 et 199/14, les sociétés CFAO MOTORS SENEGAL, LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE et TATA AFRICA SENEGAL ont individuellement saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition des six cent quinze (615) véhicules répartis en deux lots, lancé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL) ;

Considérant que les recours visent la même attribution provisoire et sont fondés sur les mêmes griefs ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la jonction desdits recours et de rendre une décision unique ;

LES FAITS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL) a prévu dans son budget d’investissement 2014-2015 des crédits pour financer l’équipement en matériel roulant destiné aux collectivités locales. A cet effet, ledit Ministère a lancé un avis d’appel d’offres, publié dans le journal « LE SOLEIL » du 05 mai 2014, pour l’acquisition de six cent quinze (615) véhicules en deux lots,  ainsi répartis :

-       lot 1 : 50 véhicules (minimum) à 215 véhicules (maximum) 4X4 STATION WAGON,

 

-       lot 2 : 50 véhicules (minimum) à 400 véhicules (maximum) 4X4 PICK UP.

A l’ouverture des plis, sept (07) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été lus :

 

 

LOT 1  (en F CFA  TTC)

 

 

 

 

 

 

 

N° PLI

FOURNISSEURS

MONTANT (pour le minimum de 50 véhicules)

MONTANT (pour le maximum de 215 véhicules)

2

CCBM AUTOMOBILE

 

4 278 500 000

3

CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO

750 000 000

3 225 000 000

5

LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE

1 275 000 000

 de 51 à 215 véhicules = 5 224 500 000

6

CFAO MOTORS SENEGAL

 

6 344 650 000

7

TSE

 

4 085 000 000

 

 

 

 

 

 

 

LOT 2  (en F CFA  TTC)

 

 

 

 

 

 

 

N° PLI

FOURNISSEURS

MONTANT (pour le minimum de 50 véhicules)

MONTANT (pour le maximum de 400 véhicules)

1

MATFORCE

585 000 000

 

2

CCBM AUTOMOBILES

 

7 080 000 000

3

CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO

495 000 000

3  960 000 000

4

TATA AFRICA SENEGAL

624 500 000

4 996 000 000

5

LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE

729 750 000

5 560 000 000

6

CFAO MOTORS SENEGAL

 

7 792 000 000

7

TSE

 

3 800 000 000

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés du MATCL a proposé d’attribuer les deux (02) lots à la société Tracto Service Equipement (TSE).

Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans les journaux « LE SOLEIL» et « LE QUOTIDIEN » du 02 juillet 2014.

Au vu de l’avis susmentionné, les soumissionnaires CFAO MOTORS SENEGAL et LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE ont directement saisi le CRD, par lettres reçues le 04 juillet 2014, pour contester l’attribution provisoire du marché, tandis que le recours contentieux de TATA AFRICA SENEGAL, parvenue au CRD le 11 juillet 2014, faisait suite à un recours gracieux dont la réponse a été jugée non satisfaisante par le requérant.

Après avoir examiné et déclaré les trois recours recevables en référence aux articles 89 et 90 du Code des marchés publics, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n° 0178/14 du 10 juillet 2014 et demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.

Par lettres reçues les 11 et 16 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fourni les éléments du dossier pour les besoins de l’instruction.

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de leurs recours respectifs, les sociétés CFAO MOTORS SENEGAL, LA SENEGALAISE DE l’AUTOMOBILE et TATA AFRICA SENEGAL soutiennent que l’attributaire provisoire du marché ne remplit pas les critères de qualification fixés à la clause IC 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). A cet égard, elles informent que TSE ne dispose pas, pour exécuter le marché :

- d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicules proposés ;

- d’un atelier d’entretien  et de réparation comprenant des moyens techniques de diagnostic et des moyens humains de qualité notamment un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ;

- d’un véhicule de dépannage et de remorquage.

Dans le même ordre d’idées, elles informent que le critère lié à l’expérience  devant se traduire par la production d’attestations de services faits pour deux marchés de nature similaire, n’est pas rempli par TSE.

Par ailleurs, la société LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE indique que l’attributaire provisoire du marché n’est pas un concessionnaire automobile et ne remplit pas les conditions d’éligibilité exigées dans le dossier d’appel d’offres (DAO).

Pour toutes ces raisons, elles sollicitent la reprise de l’évaluation en écartant l’attributaire provisoire du marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettres  reçues les  11 et 16  juillet 2014, l’autorité contractante a transmis les éléments demandés  sans observations particulières, en précisant simplement que CFAO MOTORS SENEGAL ET LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE n’ont pas fait de recours gracieux.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d’une part, sur l’éligibilité de la société TSE désignée attributaire provisoire des deux lots du marché, et d’autre part, sur sa qualification.

EXAMEN DU LITIGE

1.Sur la qualification de la société TSE

Considérant qu’aux termes de l’article 38.1 des Instructions aux candidats (IC) du dossier d’appel à la concurrence, l’autorité contractante attribuera le marché au candidat dont l’offre aura été évaluée la moins-distante et jugée substantiellement conforme au DAO, à condition qu’il soit jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu’en application de l’article susmentionné, l’autorité contractante a exigé des soumissionnaires, au niveau de la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) qu’ils apportent la preuve de :

A) la disponibilité de moyens humains, techniques et matériels nécessaires à la prise en charge d’un service après-vente constitué notamment :

-          d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les modèles proposés ; 

 

-          d’un atelier de réparation et d’entretien performant disposant d’un personnel  expérimenté dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 

 

-          d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage ;

 

B)la réalisation d’au moins deux marchés de nature similaire (fourniture de véhicules) durant les cinq dernières années, confirmées par la production des attestations de servicesou des copies des marchés exécutés ;

 

1.1  Sur la disponibilité d’un service après vente performant

Considérant que pour prouver sa qualification relativement au critère en objet , la société TSE a présenté dans son offre un document signé par son Directeur général attestant que sa structure détient les moyens humains, techniques et matériels adéquats tels que  fixés dans le DAO pour l’exécution du marché ;

Que même si l’attestation fournie peut être considérée comme un engagement et un début de preuve, il reste entendu que par ce moyen, TSE n’a pas justifié, par des documents appropriés, qu’elle dispose des moyens techniques, humains et matériels exigés dans le DAO ;

Considérant que selon la clause 28.1 des IC, pour vérifier la qualification, l’autorité contractante examine les pièces fournies et peut demander des éclaircissements aux candidats sans qu’il ne soit possible pour ces derniers de modifier les prix ou de changer leur offre de manière substantielle, puisqu’à cette phase de l’évaluation, il s’agit en définitive de vérifier que le soumissionnaire ayant proposé l’offre conforme évaluée la moins-disante, possède bien la qualification requise pour exécuter le marché ;

Qu’ il résulte de la disposition susvisée que le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales doit, dans le cas d’espèce, et afin de se prémunir contre tout risque d’inexécution future du marché, adresser une demande d’éclaircissements pour obtenir des informations complémentaires en exigeant toutes pièces pertinentes pour vérifier l’engagement de TSE et sa qualification relativement à la disponibilité d’un service après-vente ;

Que dès lors, il y a lieu de reprendre l’évaluation, après obtention de tous éléments de preuves pertinents complémentaires sur la qualification de l’attributaire provisoire du marché au regard de la disponibilité d’un service après-vente ;

 1.2 Sur l’expérience spécifique

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites que l’entreprise TSE, pour prouver qu’il remplit le critère de qualification relatif à l’expérience, a présenté dans son offre, les attestations de services faits :

-          de la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Intérieur portant sur le marché N° 0492/PM/SGG/CCVA du 14 février 2012 relatif à l’acquisition de six cent trente véhicules affectés aux Chefs de village ;

 

-          de l’Association Nationale de Conseils Ruraux du Sénégal (ANCR) portant sur la fourniture de 605 véhicules de marque TATA en 2007, affectés à l’ensemble des Présidents de conseil rural et aux Ministères techniques

Qu’à cet égard, l’expérience de l’attributaire provisoire du marché pour la réalisation de marchés similaires est vérifiée même si l’une des références présentées date de l’année 2007, c'est-à-dire en dehors de la période de référence fixée dans le DAO ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 36.1 des IC, l’autorité contractante peut se réserver le droit d’accepter des déviations mineures par rapport aux exigences de qualification si celles-ci n’affectent pas matériellement la capacité d’un candidat à exécuter le marché ;

Que dès lors, la décision de la commission des marchés, au regard de l’expérience spécifique, est justifiée ;

2.Sur la qualité de Concessionnaire automobile invoquée par LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE

Considérant que LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE demande l’élimination de la compétition, de la société TSE au motif que cette dernière n’est pas un concessionnaire automobile ;

Considérant que le requérant a avancé cette allégation sans en apporter la preuve ;

Que même si cette affirmation était vérifiée, aucune clause du DAO ne précise que les concessionnaires automobiles sont les seuls candidats admis à soumissionner  dans le cadre de la passation de l’appel d’offre litigieux ;

Qu’il s’y ajoute que l’article 4.1 des IC dispose que « les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison  entre elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement »;

Qu’au regard de la clause 4.2 des IC, les seuls candidats non admis à concourir sont :

a) les personnes physiques en état de faillite personnelle;

b) les personnes morales admises au régime de la liquidation des biens ;

c) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire sauf si elles justifient avoir été autorisées en justice à poursuivre leurs activité;

d) les personnes physiques ou morales frappées d’une mesure temporaire ou définitive d’interdiction d’obtenir des commandes publiques résultant d’une décision du Comité de Règlement des Différends, d’une décision de justice ou d’une disposition législative ;

e) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates ayant fait l’objet d’une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des défausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d’eux pour l’exécution du marché ; dans le cas d’une personne morale, les sanctions ci-dessus s’appliquent à ses principaux dirigeants ;

f) les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours dea eu lieu  le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date ;

Qu’il en résulte que le grief relatif à la qualité de concessionnaire automobile invoqué par LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE pour écarter l’offre de TSE n’est pas  fondé ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de confisquer les consignations, les recours n’ayant pas prospéré sur certains points ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le DAO ne précise pas que les concessionnaires automobiles sont les seuls candidats admis à soumissioner;

2) Dit, en conséquence, que le grief relatif à la qualité de concessionnaire automobile n’est pas fondé ;

3) Constate que, pour justifier sa qualification relativement à la disponibilité d’un service après-vente, et d’un magasin de pièces de rechange, TSE a fourni une attestation signée de son Directeur général affirmant détenir les moyens techniques, humains et matériels requis dans le DAO;

4) Dit que par cette attestation, l’attributaire provisoire du marché n’a pas apporté des preuves suffisantes justifiant sa qualification concernant la disponibilité d’un service après-vente;

5) Ordonne, en conséquence, à l’autorité contractante de demander des informations complémentaires à TSE afin de s’assurer de sa qualification relativement à la disponibilité d’un service après-vente et de reprendre l’évaluation des deux lots du marché sur la base des preuves pertinentes obtenues et sous réserve des résultats de la réévaluation du lot 1 du marché ordonné par décision du CRD N°192/14/ARMP/CRD du 23 juillet 2014 ;

6) Dit que l’attributaire provisoire du marché a apporté la preuve de la réalisation de deux marchés de nature similaire prouvant son expérience ;

7) Dit, en conséquence, que le grief des requérants LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, CFAO MOTORS SENEGAL et TATA AFRICA relatif à l’expérience spécifique n’est pas fondé ;

8) Ordonne la confiscation des consignations

9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CFAO MOTORS SENEGAL, à LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, à TATA AFRICA SENEGAL ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                        Boubacar MAR                Cheikhou Issa SYLLA                

  Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.