DECISION N111
DECISION N° 111/12/ARMP/CRD DU 19 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS KHADY NDIAYE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS HOSPITALIERS DANS LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR/TIVAOUANE PEULH, LANCE PAR L’AGENCE DE TRAVAUX D’INTERETS PUBLICS (AGETIP).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Etablissements KHADY NDIAYE daté du 05 septembre 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 05 septembre 2012, reçue le lendemain, puis enregistrée le 10 septembre 2012 sous le numéro 796/12 au Secrétariat du CRD, la société Etablissements KHADY NDIAYE a introduit un recours pour contester l’attribution du marché relatif à la fourniture de matériels hospitaliers dans la zone de recasement Keur Massar/Tivaouane Peulh.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est
recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans
les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;
Considérant que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché par l’AGETIP, le 28 août 2012 dans le quotidien le « SOLEIL », le soumissionnaire Etablissements KHADY NDIAYE a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre en date du 05 septembre 2012, reçue le lendemain au Service du courrier sous le numéro 2595. Il a également saisi l’AGETIP d’un recours gracieux daté du même jour que le recours contentieux ci-avant mentionné et reçu le 06 septembre 2012 par l’autorité contractante ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 31 août 2012 pour saisir directement le CRD et jusqu’au 04 septembre 2012 pour introduire un recou rs gracieux auprès de l’autorité contractante ;
Qu’ainsi, son recours est introduit hors délais et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société Etablissements KHADY NDIAYE a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Etablissements KHADY NDIAYE, à l’AGETIP ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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