DECISION N° 188/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014

DECISION N° 188/14/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE FERMON LABO SENEGAL S.A.CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N° 1 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS EN MATERIELS DE LABORATOIRE DES LYCEES ET COLLEGES, LANCE PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FERMON LABO SENEGAL S.A. du 30 juin 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°190/14 ;

Vu la consignation faite par FERMON LABO SENEGAL S.A. le 30 juin 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel Fall, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 30 juin 2014, reçue le même jour au secrétariat du CRD sous le n°190/14, la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif à la fourniture d’équipements en matériel de laboratoire (sciences physiques, chimie et SVT) et de reprographie des lycées et collèges, lancé par la Direction des Equipements scolaires du Ministère de l’Education nationale.

LES FAITS

Le Ministère de l’Education nationale, par le biais de la Direction des Equipements scolaires (DEqS), a publié un avis d’appel d’offres dans le journal « Le Soleil » du 18 mars 2014, pour l’équipement des lycées et collèges du Sénégal en matériel de laboratoire et de reprographie, sur financement du Budget consolidé d’Investissement.

 

A l’ouverture des plis, treize (13) offres ont été reçues dont sept (07) pour le lot 1, objet de la procédure litigieuse. Les montants, TTC, ci-après ont été lus pour ledit lot :

 

-       STE                                       : 543 296 733 FCFA

 

-       Edition les 3 Fleuves         : 879 698 449 FCFA

 

-       SAREDICA                          : 585 734 772 FCFA

 

-       ACD                                      : 559 084 000 FCFA

 

-       SOFICA                                : 574 395 085 FCFA

 

-       FERMON                             : 581 504 000 FCFA

 

-       UNITRADE                          : 687 704 000 FCFA

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le lot 1 (matériel de laboratoire) à la société Afrique Conception Distribution (ACD) qui a présenté une offre jugée conforme, évaluée moins disante parmi les offres conformes et qui remplit les critères de qualification fixés dans le dossier d’appel d’offres. L’autorité contractante a également appliqué la clause 39-1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), relative à la diminution des quantités afin de rester dans le budget disponible.

Après la publication de l’avis d’attribution provisoire, l’entreprise FERMON LABO SENEGAL S.A. a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester l’attribution.

Non satisfait de la réponse de l’autorité contractante, le requérant a porté son recours contentieux devant le Comité de Règlement des Différends (CRD), par courrier du 30 juin 2014.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°176/14 du 03 juillet 2014 et demandé la transmission du dossier pour les besoins de l’instruction.

Par correspondance du 11 juillet 2014, l’autorité contractante a fait parvenir à l’ARMP, les éléments demandés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, la société FERMON LABO SENEGAL S.A. réfute l’argument relatif à l’absence d’informations concernant certains articles, invoqué par l’autorité contractante pour rejeter son offre.

A cet égard, la société FERMON LABO SENEGAL S.A. soutient que tous les articles demandés sont fournis dans son offre et, pour étayer ses propos, elle renvoie aux pages 16 à 18 de son dossier technique en ce qui concerne la partie biologie végétale, aux pages 51 à 59 pour le matériel de laboratoire physique et chimie et, s'agissant de la chimie générale, aux pages 68 à 70.

En outre, le requérant estime que l’article 29 de la section I, Instructions aux candidats du DAO n’a pas exigé l’illustration des éléments.

Le requérant en conclut que le rejet de son offre pour non-conformité n’est pas fondé.

Par ailleurs, le requérant estime être le seul soumissionnaire ayant répondu entièrement aux critères de qualification, puisque les prestations relatives aux laboratoires médical et  éducation constituent sa spécialité.

Dans cet ordre d’idées, le requérant émet des doutes sur la qualification d’ACD qui n’aurait présenté dans son offre que des marchés du domaine de la santé ; ce qui, selon lui, est différent de l’appel d’offres lancé par la DEqS, spécifiquement relatif à du matériel scolaire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, la Direction des Equipements scolaires (DEqS) justifie le rejet de l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A. par le fait que ce dernier n’a proposé aucune spécification sur 36 articles importants portant sur la biologie végétale, l’équipement biologie, l’assortiment de 24 lames préparées : biologie extensive, l’assortiment de 25 lames préparées : anatomie de l’insecte.

L’autorité contractante, se basant sur le tableau de l’offre technique de FERMON LABO SENEGAL S.A., estime que, si pour les articles listés de la page 9 à la page 13, la conformité est établie, par contre, il en est autrement pour ce qui concerne les articles mentionnés de la page 14 à 32 pour lesquels, aucune spécification n’est proposée.

Par ailleurs, la Direction des Equipements scolaires (DEqS) estime que les griefs soulevés par le requérant sur la qualification d’ACD ne sont pas fondés.

A cet égard, l’autorité contractante soutient que les documents fournis par la société ACD prouvent qu’elle a exécuté des marchés de fournitures d’équipements et de matériels de laboratoire, destinés à des hôpitaux et des centres de santé, lesquels sont d’ailleurs plus complexes que les équipements et matériels prévus pour l’enseignement.

L’autorité contractante en déduit que l’attributaire du lot 1, en l’occurrence ACD, dispose bien de l’expérience et de la capacité requises pour exécuter le marché.

En conclusion, l’autorité contractante estime que l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A. n’est pas conforme alors que celle d’ACD respecte toutes les spécifications techniques demandées et que ce dernier remplit le critère de qualification relatif à l’expérience.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A. et sur la qualification de l’attributaire ACD.

AU FOND

1.Sur la-conformité de l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A.

 

Considérant qu’en référence à l’article 70 du Code des marchés publics, lors de l’évaluation des offres, la commission des marchés procède d’abord à l’examen de la recevabilité des offres, puis à l’analyse de la conformité ;

 

Qu’à cette phase de l’évaluation, une offre est jugée conforme lorsqu’elle satisfait à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles ;

 

Considérant que dans sa réponse, l’autorité contractante justifie le rejet de l’offre du soumissionnaire FERMON LABO SENEGAL S.A. par le fait que ce dernier n’a proposé aucune spécification sur 36 articles importants , notamment, ceux portant sur les parties biologie végétale et équipement biologie ;

 

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, contrairement aux griefs de l’autorité contractante, la liste des équipements contenus dans les « chariots-laboratoires mobiles Elève et Professeur » figure effectivement dans l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A. au niveau de l’item N°1.01 et se présente, en ce qui concerne la physiologie végétale et la chimie générale, ainsi qu’il suit :

 

-       25 articles pour la physiologie végétale ;

 

-       18 articles pour l’équipement biologie, dont un assortiment de 24 lames préparées pour la biologie extensive et un assortiment de 25 lames préparées pour l’anatomie de l’insecte ;

 

-       36 articles pour la chimie générale dont un set de réactifs chimiques dédiés aux expériences du laboratoire mobile ;

 

Que certes, s’agissant de la partie optique, FERMON LABO SENEGAL S.A. a fourni, dans la partie « item N°01.1 A » de son offre, un prospectus en anglais, cependant, ledit document comporte les articles indiqués « non fournis » dans le rapport d’évaluation ; à titre d’exemple, le « coffret étude des rayons optiques et du mélange des couleurs avec accessoires » correspond à « ray optics and colour mixing box with accessories » ;

 

Qu’au surplus, le soumissionnaire FERMON LABO SENEGAL S.A.a présenté la partie optique en français en précisant le contenu de la mallette ;

Que du reste, il y a lieu de noter que le requérant et son concurrent ACD ont présenté les équipements de manière sensiblement identique       au niveau de l’item N°1.01B, en insérant, dans leurs offres respectives, les mêmes documents du fabricant « Altay scientific group » pour la chimie, la physiologie végétale, la mécanique, le magnétisme avec précision des quantités ;

Qu’il en résulte que le grief selon lequel 36 articles importants ne sont pas proposés par FERMON LABO SENEGAL S.A., invoqué par l’autorité contractante pour rejeter l’offre, n’est pas fondé ;

2.Sur la qualification d’ACD

Considérant que le dossier d’appel d’offres a exigé, au titre du critère d’expérience, la réalisation d’au moins, un marché de nature similaire au cours des trois dernières années (2010, 2011 et 2012) ;

 

Qu’à cet effet, les candidats doivent fournir une attestation de services faits au cours des trois dernières années ou les copies des marchés similaires avec procès-verbaux de réception ;

 

Considérant que pour justifier qu’il remplit le critère, le soumissionnaire ACD a fourni dans son offre, plusieurs références relatives à la fourniture d’équipements médico-techniques, dont deux (02) ont été retenues par l’autorité contractante :

 

-       fourniture et installation d’équipements médico-techniques pour les centres de santé de Saraya, Makacoulibantang et Dianké Makha, en 2012 pour le compte du Ministère de la Santé pour un montant de 280 788 954 FCFA HT/HD et comprenant entre autres équipements : bistouri électrique, concentrateur d’oxygène, bac de trempage d’instrument, oxymètre de pouls, lampe d’examen, boite de laparotomie , laryngoscope, appareil d’échographie, cuvette en inox,

 

-       fourniture et installation d’équipements médico-techniques pour des structures sanitaires (bloc opératoire) en 2013 pour un montant de 85 419 511 FCFA HT/HD ;

 

Qu’en outre, ACD a également exécuté en 2012, le marché relatif à la fourniture et l’installation d’équipements médico-techniques pour l’Institut d’Hygiène Sociale pour un montant de 221 001 685 FCFA HT/HD ;

 

Considérant que selon la clause 36 .1 de la section Instructions aux candidats du DAO, l’examen de la qualification constitue une étape de l’évaluation des offres au cours de laquelle, l’autorité contractante vérifie que le candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

 

Que s’agissant de l’expérience spécifique, il est de principe que la similarité des marchés exécutés est appréciée au regard de la complexité, de la méthode ou la technologie mise en œuvre, de l’envergure ou d’autres caractéristiques pertinentes ;

 

Qu’au regard du principe ci-dessus rappelé, dans la procédure litigieuse, n’accepter comme marchés similaires que les références ayant trait, de manière intrinsèque, aux équipements scolaires, peut constituer une barrière à l’entrée ;

 

Qu’ainsi, la commission des marchés de l’autorité contractante est fondée à considérer que le soumissionnaire ACD remplit le critère de qualification relatif à l’expérience spécifique ;

Qu’en considération de ce qui précède, le motif de non-conformité de l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A., invoqué par l’autorité contractante n’étant pas fondé, il y a lieu de reprendre l’évaluation des offres, et éventuellement, d’analyser l’offre financière de FERMON LABO SENEGAL S.A.;

Que dès lors, le recours ayant prospéré, il convient de restituer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que le soumissionnaire ACD a exécuté plusieurs marchés se rapportant à la fourniture et à l’installation d’équipements dans le domaine médical ;

 2) Dit que les références présentées par ACD, quoique spécifiques au domaine médical, suffisent pour prouver que ce dernier remplit le critère d’expé;

3) Constate que la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a prévu dans son offre tous les articles ayant trait aux équipements contenus dans les laboratoires mobiles;

4) Dit que le grief relatif à la non-conformité de l’offre de FERMON LABO SENEGAL S.A. n’est pas fondé ;

5) Annule la proposition d’attribution et ordonne la reprise de l’évaluation;

6) Ordonne la restitution de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise FERMON LABO SENEGAL S.A., à la Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

 

                                                                                                          Le Président

                                                                                                  Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                 Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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