DECISION N° 187/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014

DECISION N° 187/14/ARMP/CRD DU  09 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CFAO MOTORS SENEGAL CONSTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL DE TRANSPORT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CFAO Motors Sénégal du 1er juillet 2014, enregistré le même jour au secrétariat du CRD sous le n° 191/14 ;

Vu la consignation faite par CFAO Motors Sénégal du 1er juillet 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 1er juillet 2014, enregistré le même jour au secrétariat du CRD sous le n°191/14, la société CFAO Motors Sénégal a introduit un recours pour contester les spécifications techniques, suite aux modifications apportées sur le dossier d’appel d’offres par l’autorité contractante, dans le cadre de l’appel d’offres national pour la fourniture en six lots, de matériels de transport au profit de la Direction générale de la Police nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après avoir reçu la correspondance du 26 juin 2014  de l’autorité contractante, relative aux modifications apportées sur le  dossier d’appel d’offres, l’entreprise CFAO Motors Sénégal a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par correspondance du 30 juin 2014, pour demander la révision des critères ;

Que par courrier du 1er juillet 2014, CFAO Motors Sénégal a également porté sa réclamation au CRD ;

Que dès lors, le requérant a saisi le CRD avant l’expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables, accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le recours contentieux n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise CFAO Motors Sénégal a saisi l’autorité contractante et le CRD concomitamment ;

2) Constate, en conséquence,  que le recours contentieux n’a pas été introduit dans les délais prescrits;

3) Déclare le recours irrecevable ;

4) Ordonne la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CFAO Motors Sénégal, à la Direction du Budget et des Matériels du Ministère de l’Intérieur,  ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                      Boubacar MAR                  

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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