DECISION N° 185/14/ARMP/CRD DU 15 JUILLET 2014

DECISION N° 185/14/ARMP/CRD DU 15 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° D/971/N  DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL), AYANT POUR OBJET LA SURVEILLANCE ET LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU TUNNEL DE SOUMBEDIOUNE POUR LA SECURISATION DE L’INTERIEUR DE L’OUVRAGE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL en date du 11 juillet 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 201/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 11 juillet 2014,  DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant l’appel d’offres n° D/971/N d’AGEROUTE SENEGAL, ayant pour objet la surveillance et la maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune pour la sécurisation de l’intérieur de l’ouvrage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, après publication de l’attribution provisoire du marché précité dans le journal « Le Soleil » du 27 juin 2014, par lettre du même jour, AGEROUTE SENEGAL a informé DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL du rejet de son offre ;

Qu’au vu de cette publication, le requérant a, par correspondance du 03 juillet 2014 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire du marché ;

Qu’AGEROUTE SENEGAL n’ayant pas répondu favorablement audit recours dans sa réponse du 09 juillet 2014, le requérant, par lettre du 11 juillet 2014 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois jours suivant la réponse d’AGEROUTE SENEGAL au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° D/971/N d’AGEROUTE SENEGAL, ayant pour objet la surveillance et la maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune pour la sécurisation de l’intérieur de l’ouvrage, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL est recevable;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° D/971/N d’AGEROUTE SENEGAL, ayant pour objet la surveillance et la maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune pour la sécurisation de l’intérieur de l’ouvrage, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL, à AGEROUTE SENEGAL, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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