DECISION N° 184/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014

DECISION N° 184/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE (LONASE) AYANT POUR OBJET LA  FOURNITURE DE ONZE VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 23 juin 2014, enregistré le 24 juin 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 185/14 ;

Vu la consignation faite par la société LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, le 24 juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 23 juin 2014, reçue le 24 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 185 /14, LA SENEGALAISE  DE L’AUTOMOBILE a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché  relatif à l’acquisition  de onze (11) véhicules pick up double cabine.

LES FAITS

La Loterie nationale sénégalaise LONASE a lancé les 13 et 15 juillet 2014 l’appel d’offres relatif à l’acquisition, en lot unique,  de onze véhicules pick up double cabines au titre de la gestion 2013.

Au terme de ladite procédure d’acquisition, le marché, immatriculé sous la référence F 0284/14, est notifié à CCBM INDUSTRIES. 

La LONASE ayant constaté que CCBM INDUSTRIES  est  dans l’incapacité de livrer les véhicules à la date convenue, a informé la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) de sa décision de résilier ledit marché. L’organe de contrôle a, par lettre n° 002861/MEF/DCMP/7 du 30  mai 2014, pris acte de la décision de résiliation et a émis un avis de non objection pour attribuer le marché à CFAO MOTORS, classé second moins disant (207 350  000 FCFA /TTC) parmi les candidats ayant proposé une offre évaluée conforme.

La société LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE a, suite à la publication de cette attribution provisoire dans  « Le Soleil » du 12 juin 2014, introduit un recours gracieux le 16 juin 2014, auprès de l’Autorité contractante pour dénoncer la procédure de substitution attribuant le marché à CFAO MOTORS.

La LONASE n’ayant pas répondu favorablement au recours gracieux dans sa lettre du 18 juin 2014, le requérant, par lettre du 23 juin  2014, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Le CRD, après avoir déclaré le recours recevable a ordonné, par décision n° 169  du 30 juin 2014, la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité de la LONASE la transmission des documents nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 02 juillet  2014, reçue le même jour  à l’ARMP, lesdites pièces ont été produites.

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DE LA DEMANDE

Au soutien de son recours, la SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE  vise le mode de calcul de la puissance du moteur diésel présenté ci-dessous, établi par la Division des Transports Terrestres de Dakar,  pour démontrer que la cylindrée qu’elle a proposée répond aux exigences du dossier de consultation.

Puissance fiscale moteur diésel = Cylindrée X 5,75 X 0,7

                                                       = 2500 cc X 5,75 X 0, 7 = 10 Cv

En outre,  elle informe que son offre en plus d’être techniquement conforme est moins coûteuse que celle de CFAO MOTORS, d’où un différentiel de 48 950 000 FCFA.

Enfin, de l’avis du requérant, l’offre de CFAO MOTORS, attributaire du marché suite à la défaillance de CCBM INDUSTRIES, n’est pas conforme parce  qu’ayant proposé 12 Cv  alors que le dossier d’appel d’offres requiert une puissance fiscale fermée à 10 Cv.  

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier l’attribution provisoire du marché, l’autorité contractante informe sur les péripéties de la procédure en soulignant d’une part, que le requérant n’a pas introduit de recours lorsqu’il fut informé, par lettre du 09 janvier 2014 que le marché est attribué à CCBM INDUSTRIES et que, d’autre part, l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) avait demandé, par décision n°214/CRD/ARMP du 31 juillet 2013,  que la cylindrée minimum soit fixée à 2500 cc.

La LONASE poursuit en faisant remarquer que la spécification technique relative à la cylindrée (2477 cc) contenue dans la note descriptive du véhicule proposé par LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE et validée par la Division des Transports Terrestres n’est pas conforme à celle figurant dans le dossier de consultation.

Enfin, s’agissant de la procédure de substitution, elle argue que la DCMP  a,  d’une part, pris acte de sa décision de résilier le contrat signé avec CCBM INDUSTRIES  après mise en demeure de celle-ci et d’autre part, émis un avis de non objection sur la procédure de substitution en attribuant le marché au second moins disant dont l’offre est conforme,  la CFAO MOTORS.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité technique des offres de la Sénégalaise de l’Automobile et de CFAO MOTORS.

EXAMEN DU LITIGE

Sur la conformité technique de l’offre de CFAO MOTORS :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 17.1 des instructions aux candidats , que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au Dossier d’appel d’offres, le candidat devra fournir dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la section IV « Bordereau des quantités, calendrier de livraison, cahier des clauses techniques, plans, Inspections et Essais » du DAO ;

Considérant que la LONASE a exigé dans le cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’offres, entre autres spécifications techniques, des véhicules  présentant une cylindrée minimum de 2500 cc et une puissance fiscale à 10 Cv ;

Considérant que  le CRD a,  suite à sa décision n° 214/13 du 31 juillet 2013, par lettre n°00109 du 10 septembre 2014 notifiée au requérant, précisé que la puissance fiscale de 10 Cv constitue un minimum et non maximum ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’offre de CFAO MOTORS SENEGAL est constituée de véhicules avec une cylindrée de 3000 cc et  une puissance fiscale de 12 Cv ;

Qu’en conséquence, l’offre de CFAO MOTORS SENEGAL est conforme aux spécifications techniques requises dans le dossier d’appel d’offres ;

Que dès lors, la commission des marchés de la LONASE est fondée à déclarer conforme l’offre de CFAO MOTORS SENEGAL ;

Sur la conformité technique de l’offre de LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 17.1 des IC , que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au Dossier d’appel d’offres, le candidat devra fournir dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la section IV « Bordereau des quantités, calendrier de livraison, cahier des clauses techniques, plans, Inspections et Essais » du DAO ;

Considérant que la LONASE a exigé dans le cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’offres, entre autres spécifications techniques, des véhicules  présentant une cylindrée minimum de 2500 cc et une puissance fiscale de 10 Cv;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE a proposé dans son offre des véhicules MITSUBISHI 4X4 L200 2.5l DC GL AC  NOUVEAU MODELE avec un moteur diésel, une cylindrée de 2500 cc et  une puissance fiscale 10 Cv ;

Considérant, certes, que le catalogue et la fiche d’homologation  délivrée par la Direction des Transports Terrestres, accompagnant l’offre du requérant, mentionnent une cylindrée de 2477 cc pour ce type de véhicule ;

Que toutefois, dans l’offre, le soumissionnaire s’est engagée à livrer une cylindrée de 2500 cc ;

Qu’au surplus, cette valeur correspond au moteur de 2,5l proposé et qui figure sur le prospectus du fabricant ;

Considérant que la clause 29.1 des instructions aux candidats dispose que l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu ;

Qu’il en résulte que l’offre de la SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE est conforme ;  

Considérant par ailleurs que le principe d’économie est un principe fondamental devant gouverner la commande publique ;

Considérant que la différence des prix proposés entre le concessionnaire choisi  et le requérant de l’ordre de 48  950 000 CFA TTC, est relativement importante ;

Qu’en considération de ce qui précède, il ya lieu de  reprendre l’évaluation ;  

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que les offres proposées par LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE et CFAO MOTORS SENEGAL sont conformes aux spécifications techniques requises dans le dossier d’appel d’offres ;

2) Constate que la LONASE a écarté l’offre de LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE sur la base d’une cylindrée jugée non conforme aux spécifications du  DAO;

3) Dit que sur la base de l’engagement de LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, la cylindrée proposée est conforme aux spécifications demandées ;

4) Ordonne, en conséquence,  la reprise de l’évaluation ;

5) Ordonne la restitution de la consignation ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE, à la LONASE ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                      Boubacar MAR                                         

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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