DECISION N° 183/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014

DECISION N° 183/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES STATUANT SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SALOUM TABAKH FOURNITURE (ESTF) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF  AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE DANS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES REGIONS DE DAKAR, THIES, LOUGA ET KAOLACK.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ESTF ;

Vu la consignation en date du 11 juin 2014 ;

Après avoir entendu Mme Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Ousseynou Cissé, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Réglementation et des Affaires juridiques ; et Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 09 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au Secrétariat du CRD   sous le numéro 171/14, L’ENTREPRISE SALOUM TABAKH FOURNITURE (ESTF) a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire des lots 1 ,3, 6 et 7 relatifs à l’appel d’offres portant sur les travaux de construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil », du 13 Mars 2014, la Direction des constructions scolaires du Ministère de l’Education nationale a lancé un avis d’appel d’offres intitulé « Appel d’offres pour les travaux de construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack » référencé sous le numéro DAO/2014/02/CS.

Dans cet appel d’offres, le Ministère de l’Education nationale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser en 8 lots, les travaux de construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack.

A la suite de la parution dudit avis, quarante et une (41) entreprises ont retiré le dossier d’appel d’offres  (DAO) et déposé leurs offres.

Après évaluation des soumissions, le Ministère de l’Education nationale a procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire des différents lots de  l’appel d’offres dans le quotidien « Le Soleil » du 4 juin 2014, au profit des candidats et pour les montants suivants :

-  Lot 1 : SEN DISTRIBUTION  45 026 440 FCFA TTC ;

 

- Lot 2 : SARSARA CONSTRUCTION   59 711 150 FCFA TTC ;

 

- Lot 3 : SAC  83 125 171 FCFA TTC ;

 

Lot 4 : GROUPE MA SARL   53 576 720 FCFA TTC ;

 

Lot 5 : TECHNIMEX  73 368 152 FCFA TTC ;

 

-  Lot 6 : SOCOTIP  74 311 680 FCFA TTC ;

 

-  Lot 7: BAYE DAME GLOBAL  46 057 760 FCFA TTC.

ESTF a, suite à cette  publication, saisi par lettre en date du 04 juin 2014, reçue le même jour, le ministère de l’Education nationale, d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire  des lots  1, 3, 6 et 7 de l’appel d’offres, objet de la saisine.

L’Autorité contractante a rejeté ledit recours gracieux, par lettre en date du 06 juin 2014, reçue par le requérant le même jour par mail et le 11 juin par courrier physique.

Le requérant, non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 09 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014  au secrétariat du CRD sous le numéro 171;

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n°155/14/ARMP/CDR du 13 juin 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

Par lettre du 23 juin 2014, le Ministère de l’Education nationale a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant informe être le moins disant sur les lots 1, 3, 6 et 7 alors qu’il n’est attributaire d’aucun de ces lots.

En outre, il soutient  que les arguments avancés par l’Autorité contractante relativement à sa qualification ne peuvent justifier le rejet de ses offres sur lesdits lots dans la mesure où il a satisfait aux critères ci-dessous en produisant les pièces requises:

sur le chiffre d’affaires annuel moyen, des états financiers validés par le cabinet comptable  SCAC EXCO ont été déposés;

sur l’expérience spécifique, cinq attestations de construction réalisées, en bonne et due forme, ont été déposées ;

sur les moyens financiers, une attestation délivrée par la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCAS) d’un montant de 50 000 000 FCFA a été  produite ;

sur les moyens humains, trois (3) techniciens supérieurs  et un (1) ingénieur en génie civil seront chargés, conformément au dossier d’appel d’offres,  de la réalisation du marché.

Enfin, il fait remarquer que les entreprises attributaires des lots 6 et 7 n’avaient pas produit les attestations justifiant le paiement de la redevance de régulation exigibles au titre des marchés publics de l’exercice précédent.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, pour les raisons exposées ci-dessous, le requérant n’a pas justifié les qualifications requises dans le DAO  pour prétendre à une attribution :

1.sur le chiffre d’affaires annuel moyen, elle fait observer qu’aucun élément ne permet de déterminer le chiffre d’affaires moyen annuel en génie; les attestations de travaux  fournies ne mentionnent pas  la date d’exécution encore moins le montant des travaux réalisés ;

2.sur l’expérience spécifique, l’autorité contractante affirme que le dossier fourni par ESTF ne comporte pas d’attestations prouvant que l’Entrepriseexécuté des marchés en BTP ou similaires. Aussi, elle soutient qu’aucun calcul, sur la base desdites attestations,  ne peut s’effectuer pour avoir le montant par lot comme exigé dans le dossier d’appel d’offres ;

3.sur les moyens financiers, ESTF n’a pas fourni une ligne de crédit telle que exigée dans le DAO mais plutôt une attestation de capacité financière qui, dans le libellé, ne concerne pas les travaux liés à l’appel d’offres pour la construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack lancé par la Direction des Constructions Scolaires du Ministère de l’Education;

4.sur les moyens humains, le requén’a pas satisfait au critère selon lequel pour être attributaire d’un lot, le technicien supérieur en génie civil proposé doit disposer d’une expérience globale de cinq (5) ans en travaux et trois (3) ans dans des projets similaires. En outre, les informations tirées des Cv non signés compris dans l’offre d’ESTF renseignent que le personnel clé proposé n’appartient pas à l’entreprise.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur i) la qualification de l’entreprise ESTF pour les lots 1, 3, 6 et 7 du marché litigieux et ii) la fourniture ou non, par les entreprises attributaires Baye Dame Global (lot 7) et SOCOTIP (lot 6),  des attestations justifiant le paiement de la redevance de régulation exigibles au titre des marchés publics de l’exercice précédent.

EXAMEN DU LITIGE

1-    Sur la qualification D’ESTF

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que le point 5.1 « Instructions aux candidats » du dossier d’appel d’offres prévoit que les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les Données particulières de l’appel d’offres ;

Considérant qu’il est reproché au requérant de n’avoir pas satisfait aux critères relatifs au chiffre d’affaires annuel moyen, à l’expérience spécifique et aux moyens financiers et humains ;

 

1.1 Sur le chiffre d’affaires annuel moyen

Considérant que le point 5.1 des DPAO (Cf. Annexe A « critères de qualification ») prévoit que le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années de référence 2011, 2012, 2013, un chiffre d’affaires annuel moyen en travaux de Génie civil d’un montant au moins égal par lot ;

Que ce chiffre d’affaires est de 75 400 000FCFA pour le lot 1, de 123  000 000FCFA pour le lot 3,  147 300 000FCFA pour le lot 6 et de 87 312 000 FCFA pour le lot 7;

Considérant qu’il résulte des documents reçus que les états financiers validés par le cabinet  SCAC EXCO  et invoqués par le requérant ne sont pas produits contrairement à ses allégations et qu’aucune information renseignant sur le chiffre d’affaires moyen annuel en travaux de génie civil ne peut  être tirée de l’analyse du dossier ;

En conséquence, le requérant n’a pas satisfait,  conformément au DAO,  au critère  chiffre d’affaires moyen annuel ;

 

1.2  Sur l’expérience spécifique

Considérant que le point 3.2 de l’Annexe A susvisée requiert du candidat la réalisation effective en tant qu’entrepreneur au moins un marché au cours des  cinq (5) dernières années : 2009, 2010,2011, 2012 et 2013  avec une valeur minimum par lot ainsi qu’il suit :

 

Lots

Montant requis par lot

pour l’expérience spécifique en FCFA

1

50 000 000

2

80 000 000

3

81 000 000

4

65 000 000

5

86 000 500

6

98 000 000

7

58 000 000

8

76 000 000

Considérant que ces marchés doivent être terminés, pour l’essentiel et exécutés de manière satisfaisante et qu’ils doivent être similaires aux travaux proposés ;

Considérant que le requérant a prouvé avoir réalisé  un  marché similaire entre 2011 et 2013  sans avoir indiqué le montant du marché sur l’attestation de fin de travaux  versée dans son offre et délivrée par le Président de la communauté rurale de Touré Mbonde;

Que dès lors, le requérant a satisfait partiellement au critère  relatif à « expérience spécifique » ;

Mais considérant  que  l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés aurait dû demander au candidat de produire les documents manquants ou incomplets dans un délai précis avant de statuer définitivement sur la qualification du requérant ;

Qu’en rejetant l’offre du candidat sans respecter cette formalité, la commission des marchés  a violé les dispositions précitées ;

En conséquence, les griefs relatifs à l’expérience spécifique et au chiffre d’affaires moyen annuel, ne suffisent pour rejeter les offres du requérant portant sur les lots dont l’attribution est contestée ;

1.3 Sur les moyens humains

Considérant que le point 4 de l’Annexe A des DPAO prévoit que le candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience et que les CV dûment signés et les photocopies légalisées des diplômes sont exigibles ; et que le même point précise que le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

-    pour être attributaire d’un lot : un (1) technicien supérieur en génie civil avec cinq (5) ans d’expérience globale en travaux et trois (3) ans d’expérience dans des projets similaires ;

-    pour être attributaire de  deux (2)  lots: deux (2) techniciens supérieurs en génie civil avec cinq (5) ans d’expérience globale en travaux et trois (3) ans d’expérience dans des projets similaires ;

-    pour être attributaire de  trois (3) lots: trois (3)  techniciens supérieurs en génie civil avec cinq (5) ans d’expérience globale en travaux et trois (3) ans d’expérience dans des projets similaires ;

-    pour être attributaire de  quatre  (4) lots ou plus: quatre (4)  techniciens supérieurs en génie civil avec cinq (5) ans d’expérience globale en travaux et trois (3) ans d’expérience dans des projets similaires ;

Considérant qu’il est reproché au requérant d’avoir produit un seul Cv de technicien supérieur en génie civil (Abdoulaye Moussa  DIAGNE)  pour tous les lots pour lesquels il a soumissionné ;

Considérant que son Cv n’est pas signé et ne renseigne pas, conformément aux indications du DAO,  sur l’expérience globale requise en travaux et dans des projets similaires étant entendu qu’il a obtenu son diplôme supérieur en génie civil qu’en 2013;  

En conséquence, le requérant n’a pas établi que le personnel clé proposé possède l’expérience requise pour réaliser les travaux susvisés;

1.4  Sur les moyens financiers

Considérant que le point 2.3 de l’Annexe A des DPAO requiert du candidat l’accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur du montant fixé par lot ainsi qu’il suit :

Lots

Montant requis par lot

pour l’expérience spécifique en FCFA

1

12 500 000

2

20 000 000

3

20 500 000

4

16 000 000

5

21 500 000

6

24 500 000

7

14 500 000

8

19 000 000

Considérant que le requérant a produit dans son offre non pas une ligne de crédit mais plutôt une attestation de capacité financière ; laquelle est délivrée le 07 mars 2014 par la CNCAS Agence de Diourbel, d’un montant de 50 000 000 FCFA qui, dans son libellé n’engage aucunement la Banque  alors que le DAO requiert une ligne de crédit ;

Que dés lors, le requérant n’a pas justifié sa capacité de financement des travaux envisagés ;

En conséquence, les motifs portant sur la non satisfaction des critères relatifs à la capacité de financement et aux moyens humains suffissent pour déclarer la non qualification de l’entreprise ESTF ;

2-    Sur la fourniture, par les attributaires des lots 6 et 7, de l’attestation de redevance de régulation des marchés

Considérant que l’article 60 du code des marchés publics prévoit que l’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché sans négociation, après appel à la concurrence, au candidat qui remet l’offre conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats, et qui réunit les critères de qualification également mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence.

Considérant que le point 36.1 des instructions aux candidats du dossier d’appel d’offres prévoit que l’Autorité contractante s’assurera que le Candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter des déviations mineures par rapport aux exigences de qualification si celles-ci n’affectent pas matériellement la capacité d’un Candidat à exécuter le marché.

Considérant que le procès verbal d’ouverture des plis de l’appel d’offres susvisé mentionne que les soumissionnaires SOCOTIP  et Entreprise Baye Dame Global n’ont pas fourni les pièces requises dans le DAO ;

Qu’en procédant ainsi, le comité technique d’évaluation  aurait dû, en respect au principe de la  transparence, préciser dans le rapport d’évaluation que  les entreprises attributaires ont fourni les pièces manquantes ou non valides listées dans le procès verbal d’ouverture des plis ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les attributaires des lots 6 et 7 ont produit les attestations de redevance de régulation des marchés publics ;

Qu’il y a  lieu de préciser, au niveau du rapport d’évaluation,  que lesdites attestations sont produites;

Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure après correction du rapport d’analyse ;

En conséquence,  le recours n’ayant pas prospéré, il ya lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS 

1) Constate que le requérant n’a pas satisfait aux critères relatifs au chiffre d’affaires annuel moyen, à l’expérience spécifique, à la capacité de financement et aux moyens humains;

2) Constate que la commission des marchés a rejeté l’offre du requérant pour, entre autres raisons, insuffisance de production des pièces établissant ses capacités financières,  et ses références professionnelles;

3) Déclare que le non respect des critères relatifs à la capacité de financement et aux moyens humains suffit pour écarter l’offre du candidat;

4) ordonne en conséquence, la poursuite de la procédure ; le rapport d’analyse devra toutefois préciser la production, par les attributaires des lots 6 et 7,  de l’attestation de redevance de régulation des marchés publics;

5) Ordonne la confiscation de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’ESTF, au Ministère de l’Education nationale, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR                             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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