DECISION N° 181/14/ARMP/CRD DU 11 JUILLET 2014

DECISION N° 181/14/ARMP/CRD DU 11 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PNEUMATIQUES, BATTERIES ET PIECES DETACHEES, 

LANCE PAR LE  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SICAS du 07 juillet 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°195/14 ;

Vu la consignation faite par SICAS  le 07 juillet 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Considérant que par correspondance du 07 juillet 2014, reçue le même jour 2014 sous le n°195/14, la société SICAS a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de pneumatiques, batteries et pièces détachées, lancé par le Ministère de l’Education Nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (5) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication, dans « Le Soleil » du 18 juin 2014, de l’avis d’attribution provisoire du marché lancé par le Ministère de l’Education nationale pour l’acquisition de l’acquisition de pneumatiques, batteries et pièces détachées, l’entreprise SICAS a saisi l’autorité contractante par courrier du 19 juin 2014, reçu le 23 juin 2014, pour contester le rejet de son offre ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse de l’autorité contractante, suivant courrier du 1er juillet 2014, reçu le 03 juillet 2014, le requérant a saisi le CRD par lettre  enregistrée le 07 juillet  2014 sous le n°195/14 pour contester l’attribution provisoire ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi la réception de la lettre de l’autorité contractante ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société SICAS est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de l’Education Nationale, pour l’acquisition de pneumatiques, batteries et pièces détachées, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SICAS, à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de l’Educationainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.