DECISION N° 180/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014

DECISION N° 180/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL RELATIF A L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DE L’AGENCE DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS (ACBEP) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CANDIDATS POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’UNIVERSITE DU SINE SALOUM (CAMPUS DE KAOLACK ET DE KAFFRINE)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, pour le compte du groupement Archi-Concept International/ARTECH/Gaudillat/Genesys, en date du 12 juin 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 173/14 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aissatou DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 12 juin 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 173/14, ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, pour le compte du groupement précité, a saisi le CRD en contestation de son éviction de la liste restreinte arrêtée par l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP), dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de candidats pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction de l’Université du Sine Saloum (campus de Kaolack et de Kaffrine).

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 10 décembre 2013, l’ACBEP a fait publier une sollicitation à manifestation d’intérêt aux fins de sélectionner des candidats pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction de l’Université du Sine Saloum.

A la date limite de réception des candidatures, le 16 janvier 2014, dix sept (17) candidats se sont manifestés, dont le groupement ARCHI CONCEPT INTERNATIONAL/ARTECH/SOLUTEC/GAUDILLAT.

Après évaluation des candidatures, dans le journal « Le Soleil » du 30 mai 2014, l’ACBEP a fait publier la liste restreinte des cabinets retenus.

Ayant pris connaissance de cette publication, par lettre du même jour, le groupement a adressé à l’autorité contractante un recours gracieux, reçu le 02 juin 2014, pour contester son éviction de la liste restreinte.

L’autorité contractante n’ayant pas répondu audit recours, par lettre du 12 juin 2014 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, le groupement a saisi cet organe d’un recours contentieux.

Après avoir déclaré ledit recours recevable, le CRD, par décision n° 156 du 16 juin 2014, a ordonné la suspension de la procédure, et sollicité de l’autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l’instruction.

Par lettre du 07 juillet 2014 reçue le même jour à l’ARMP, l’ACBEP a transmis les documents réclamés.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de sa saisine, le groupement fait observer que son recours gracieux adressé à l’autorité contractante n’a pas reçu de réponse.

Dans ledit recours, il s’étonnait de son éviction de la liste restreinte, en raison des références individuelles des membres du groupement, et des rangs des cabinets le composant sur le plan national, régional et international.

C’est pourquoi, il a saisi le CRD pour arbitrage.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa lettre de transmission des documents, l’ACBEP fait observer que l’évaluation de la candidature du groupement a été faite objectivement par la commission des marchés et que sa note ne lui permettait pas de figurer sur la liste restreinte qu’elle a choisi d’arrêter à cinq (05), alors que la règlementation lui permet d’en retenir trois.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet de la candidature du groupement requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que dans l’avis à manifestation d’intérêt publié par l’ACBEP, il est mentionné que « les candidats devront fournir la liste des renseignements suivants :

  • ØExpérience générale et spécifique (50 points) :
    • expérience générale : 10 points ;
    • expérience spécifique études : 20 points (4 points par expérience) ;
    • expérience spécifique suivi : 20 points (4 points par expérience) ;
  • ØPersonnel : effectif pour réaliser la mission (50 points) :
    • architecte : 20 points maximum (2 points/année d’expérience) ;
    • ingénieur génie civil : 10 points maximum (1 point/année d’expérience) ;
    • ingénieur en électricité : 5 points maximum (1 point/année d’expérience) ;
    • ingénieur hydraulique/assainissement : 5 points maximum (1 point/année d’expérience ;
    • spécialiste en téléphonie et internet : 5 points maximum (1 point/année d’expérience) ;
    • environnementaliste : 5 points maximum (1 point/année d’expérience) » ;

Considérant que pour évincer le groupement de la liste restreinte, la commission des marchés a argué qu’il n’a pas atteint la note minimale de 80 points, puisqu’il a obtenu la note de 74/100, soit 34/50 au titre de l’expérience et 40/50 pour le personnel ;

Considérant que, toutefois, à l’examen de l’avis à manifestation d’intérêt et des pièces du dossier, l’ACBEP n’a précisé nulle part, à l’intention des candidats, la note minimale à atteindre pour être retenu sur la liste restreinte ;

Qu’il est de principe que l’autorité contractante ne peut faire application, au cours de l’évaluation, d’un critère qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des candidats ;

Qu’en conséquence, en appliquant aux candidats, et notamment au requérant, un critère non annoncé dans le dossier d’appel à candidature, l’ACBEP a violé le principe de transparence exigé dans la passation des marchés publics ;

Qu’il y a lieu d’annuler la manifestation d’intérêt et d’ordonner la reprise de la procédure ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner, en outre, la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la commission des marchés de l’ACBEP a appliqué aux candidats et, notamment, au groupement Archi-Concept International/ARTECH/Gaudillat/Genesys, un critère non contenu dans le dossier d’appel à la concurrence ;

2) Dit que l’ACBEP a violé le principe de transparence exigé dans la passation des marchés publics ;

3) Ordonne l’annulation de la manifestation d’intérêt et la reprise de la procédure ;

4) Ordonne la restitution de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, à l’Agence pour la Construction de Bâtiments de d’Edifices Publics, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                 Boubacar MAR                      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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