DECISION N° 179/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014

DECISION N° 179/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SAHAM ASSURANCE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE D’ASSURANCE AUTOBUS ET COUVERTURE MALADIE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT LANCE PAR LA SOCIETE DAKAR DEM DIKK

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SAHAM Assurance, en date du 25 juin 2014, reçu le 26 juin 2014 ;

Vu la consignation faite par la société SAHAM Assurance, le 26 juin 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division Appuis techniques, observateurs. 

Par lettre du 25 juin 2014, reçue et enregistrée le 26 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 189/14, la société SAHAM Assurance a introduit un recours pour contester le rejet de son offre portant sur le marché d’assurance autobus et couverture maladie du personnel d’encadrement lancé par la société Dakar Dem Dikk.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après évaluation des offres, l’autorité contractante a notifié à la société SAHAM Assurance le rejet de son offre par lettre en date du 11 juin 2014, reçue le lendemain ;

Considérant que le requérant, dès réception de ladite notification, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier en date du 13 juin 2014, parvenu à cette dernière le 14 juin 2014 ;

Que non satisfaite de la réponse reçue de Dakar Dem Dikk le 18 juin 2014, la société SAHAM Assurance a saisi le CRD d’un recours contentieux par courrier du 25 juin 2014, enregistré le lendemain au service courrier de l’ARMP ;

Considérant qu’en référence aux articles susvisés, le recours contentieux aurait dû parvenir au CRD au plus tard le 23 juin 2014, soit trois (3) jours après la réception de la réponse au recours gracieux ;

Que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société SAHAM Assurance a introduit un recours contentieux six (06) jours après réception de la réponse au recours;

2) Dit que le recours a été introduit tardivement au regard des articles 89 et 90 du Code des marchés publics;

3) Déclare, en conséquence, irrecevable ledit recours ;

4) Ordonne la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SAHAM Assurance, à la société Dakar Dem Dikk ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                Boubacar MAR

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.