DECISION N° 175/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014

 

DECISION N° 175/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SESA TECHNOLOGIES  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° AO ONAS F-DE-018 DE L’OFFICE NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’INSPECTION DE RESEAUX

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SESA Technologies en date du 20 juin 2014, enregistré le 25 juin 2014 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 188/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Eli Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba Diop, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division de la Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi Khadidiatou Dia LY, chargée d’enquêtes ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, observateurs ;

Par lettre en date du 20 juin 2014, SESA Technologies a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire, à CAFOMT, du marché concernant l’appel d’offres n° ONAS F-DE-018 ayant pour objet l’acquisition d’équipements d’inspection des réseaux.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir pris connaissance de la publication, dans le journal « Le Soleil » du 07 juin 2014, de l’attribution provisoire dudit marché à CAFOMT, SESA Technologies, par lettre du 16 juin 2014 reçue le même jour par l’autorité contractante, a saisi l’ONAS d’un recours gracieux ;

Que, par la suite, au vu de la réponse négative de l’ONAS à son recours gracieux suivant lettre du 19 juin 2014, reçue le même jour par le requérant, SESA Technologies, par courrier du 20 Juin 2014 enregistrée le 25 juin 2014, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 24 juin 2014 à minuit ;

Qu’en conséquence, SESA Technologies n’ayant pas saisi le CRD dans le délai règlementaire, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu’en outre, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que SESA Technologies a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était imparti;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SESA Technologies, à l’ONAS, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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