DECISION N° 173/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014

 

DECISION N° 173/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE BUSINESS CENTER PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  À  LA      FOURNITURE DE BUREAU POUR  LA COUR DES COMPTES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise BUSINESS CENTER ;

Vu  la quittance de consignation du 02 juin 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre datée du 02 juin 2014, enregistrée le même jour au service du courrier et le 03 juin 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 161/14, la Gérante de l’entreprise BUSINESS CENTER a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de fournitures consommables informatiques pour la Cour des comptes.  

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 19 mai 2014, la Cour des comptes a publié un avis d’appel d’offres pour acquisition de fournitures consommables informatiques.

A la suite de la parution dudit avis, neuf (09) sociétés ont retiré le dossier d’appel d’offres et déposé leurs offres en toutes taxes comprises (TTC) :

  • ABN                                                   13 039 944 F TTC
  • DISMAT                                             11 872 570 F TTC
  • MAINSOFT SA                                   26 663 280 F TTC
  • NEGODIS                                           21 405 200 F TTC
  • BUSSINESS CENTER                       10 658 999 F TTC
  • LAMP FALL                                        13 466 305 F TTC
  • ECOREL                                            16 701 720 F TTC
  • AKIL TELECOM                                 23 999 613 F TTC
  • SIGA Informatique & Services           25 057 300 F TTC

Après l’évaluation des offres, la commission des marchés a attribué provisoirement le marché à la société DISMAT pour le montant corrigé de 12 521 570 F CFA TTC.

 

Dès qu’elle a été informée du rejet de son offre, par lettre du 22 mai 2014, l’entreprise BUSINESS CENTER a intenté un recours gracieux le 26 mai 2014, au niveau de l’autorité contractante et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, le 28 mai 2014.

Ainsi, le requérant a saisi le CRD  par la correspondance du 02 juin 2014 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés. 

 

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 143/14/ARMP/CDR du 04 juin 2014, le Comité de Règlements des Différends a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

 

Par lettre du 16 juin 2014, la Cour des comptes a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient avoir apporté les preuves de son expérience en fournissant les attestations de services bien faits particulièrement celles dûment signées par la Gendarmerie nationale, le Ministère de la Justice ainsi que divers privés attributaires de marchés et qui s’approvisionnent régulièrement chez elle.

En outre, il allègue que l’autorité contractante devrait préciser tous les critères de qualification dans le cahier des charges et qu’il aurait pu produire toute pièce requise dans le dossier d’appel d’offres à la simple demande de l’autorité contractante.

Par ailleurs, il fait remarquer qu’elle n’a jamais été en contact avec la Cour des comptes depuis le dépôt des offres, conformément aux exigences du Code des marchés publics.

Il ajoute que les visites inopinées de l’autorité contractante à l’adresse des soumissionnaires ne sont pas légales. Ensuite, il relève que ces visites n’ont concerné qu’un seul candidat sans que soit établi un procès-verbal ni aucune autre preuve contradictoire.

Il estime aussi, qu’une entreprise peut domicilier son siège social à sa création au lieu de résidence de son propriétaire et disposer de bureaux et de dépôts mieux appropriés pour le stockage de sa marchandise, voire des entrepôts sous douane pour des raisons de contraintes quelconques de gestion.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’offre de l’entreprise BUSINESS CENTER n’a pas été acceptée pour défaut de satisfaction des conditions de qualification.  

Elle rappelle d’abord qu’au point IC 5.1 du DAO, il est demandé au candidat  d’avoir réalisé un (1) marché similaire dans le domaine de la fourniture de consommables informatiques au cours des trois (3) dernières années. Pour établir la preuve, elle requiert des candidats la fourniture des originaux des attestations de services faits ou copies des marchés exécutés avec procès verbaux de réception.

En plus, elle demande aux candidats d’établir par preuve écrite que les consommables qu’ils proposent sont des produits d’origine.

Ensuite, la Cour des comptes précise que conformément  à l’article 44  et au  point IC 11.1 (g) relatif aux renseignements et justifications sur le candidat, ce dernier doit  présenter  une note indiquant ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés de même nature que le marché concerné.

Par ailleurs,  elle rappelle que le point IC 33.5 des Données particulières de l’appel d’offres stipulé que « l’autorité contractante attribuera au candidat qui offre le lot évalué le moins disant, et qui satisfait aux conditions de qualification ».

Ainsi, l’autorité contractante considère qu’en l’absence de ces informations, l’offre de la requérante a été jugée comme étant substantiellement non conforme car, selon elle,   en matière de fournitures de consommables informatiques l’expérience et la capacité technique  du candidat sont fondamentales.

Elle informe que le comité d’évaluation des offres a effectué des visites inopinées au niveau des adresses indiquées des soumissionnaires pour avoir des informations sur la capacité technique et l’expérience du candidat, notamment la disponibilité de stocks, l’existence de commerciaux et d’une logistique.

De cette visite, le comité d’évaluation a constaté que l’adresse indiquée par la requérante (HLM IV, villa n°1017) est une maison à usage d’habitation avec aucun point commercial, ni de magasin de stockage.

 L’autorité contractante renseigne que, contrairement au requérant, le candidat retenu a donné les informations concernant son expérience et sa capacité technique avec des pièces justificatives à l’appui.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de l’entreprise Business Center.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’en vertu de l’article 35 du Code des marchés publics, la commission des marchés de l’autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code ;

Considérant que l’article 68 du Code des marchés publics dispose qu’avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l’article 43 et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ;

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, technologiques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que le point IC 5.1 du dossier d’appel d’offre prévoit que « les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO  »;

Considérant que le point IC 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) fixe deux conditions de qualification, à savoir :

a) la capacité financière qui doit être établie par une attestation de capacité financière ou une ligne de crédit d’un montant égal à quinze millions000 000FCFA), délivrée par une institution financière agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances ;

b) la capacité technique et l’expérience matérialisées par la réalisation au moins d’un marché similaire, dans le domaine de la fourniture de consommables, au cours des trois (3) dernières années et que les candidats doivent fournir les attestations de services faits ou copies des marchés exécutés avec PV de réception;

Considérant que pour rejeter l’offre du candidat, la commission des marchés de la Cour des comptes a relevé que ce candidat n’a pas établi sa capacité financière et technique par des pièces justificatives ;

Considérant, toutefois,  que  l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés aurait dû demander au candidat de produire les documents manquants dans un délai précis sans être obligé de faire une visite inopinée au domicile ou siège social du candidat ;

Qu’en rejetant l’offre du candidat sans respecter cette formalité, la commission des marchés  a violé les dispositions précitées ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation après avoir imparti un délai au candidat pour produire les pièces sus- indiquées ;

Qu’en outre, le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la somme consignée ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la commission des marchés a rejeté l’offre de Business Center pour non production des pièces établissant la capacité financière et technique ;

2) Dit, qu’en application de l’article 44 du Code des marchés publics, la commission des marchés aurait dû demander au candidat précité de fournir les pièces manquantes ;

3) Ordonne la reprise de l’évaluation;

4) Annule l’attribution provisoire du lot unique du marché et ordonne la reprise de l’évaluation, après demande de complément des documents manquants adressée au candidat ;

5) Ordonne la restitution de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Business Center, à la Cour des comptes, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

                                                                                                                                                                                                   Le Président

                                                                                    

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.