DECISION N° 172/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014

 

DECISION N° 172/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET  2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING ( GMIT) RELATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE GAZONS SYNTHETIQUES AU NIVEAU DES TERRAINS ET DES STADES DANS LA VILLE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT) ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Madame Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ;  M. Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation; Baye Samba DIOP, chef de la Division Règlementation, observateurs ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre du 20 juin 2014,  reçue le même jour au service courrier de l’ARMP et  enregistrée  le 23 juin 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 184/14, GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT) a introduit un recours pour demander l’annulation des dispositions non concurrentielles contenues dans le dossier d’appel d’offres relatif à la fourniture et à la pose de gazons synthétiques au niveau des terrains et des stades dans la Ville de Dakar ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que la publication de l’avis d’appel d’offres de la procédure  susnommée a été faite le 28 avril 2014,  dans les journaux «  Le Soleil » et « Sud Quotidien » ainsi que dans DG market  même si GMIT n’a retiré le dossier que le 17 juin 2014 ;

Qu’en l’espèce, le recours portant sur les dispositions du dossier d’appel d’offres, la date de référence,  est celle de la publication de l’avis d’appel d’offres ;

Considérant qu’en référence aux dispositions susvisées, GREENWICH   INTERNATIONAL TRADING (GMIT) qui a choisi de saisir directement le CRD, aurait dû faire parvenir sa réclamation au plus tard le 02 mai 2014 ;

Que dès lors, ledit recours ayant été introduit en dehors du délai de trois (3) jours fixé par les articles combinés 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré irrecevable;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT) a introduit son recours auprès du CRD tardivement ; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation ;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT), à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                      Cheikhou Issa SYLLA                 Boubacar MAR                 

 

                                                      Le Directeur Général

Rapporteur

                                                               Saër NIANG


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