DECISION N° 171/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014

 

DECISION N° 171/14/ARMP/CRD DU 02 JUILLET 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FAMBENE SECURITE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE DE CLIENTELE RELATIF AU SERVICE DE GARDIENNAGE LANCE PAR L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Fambène Sécurité en date du 02 juin 2014, reçu le lendemain et enregistré le 04 juin 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 162/14 ;

Vu la consignation faite par la société Fambène Sécurité, le 03 juin 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aïssatou DIENG, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre du 02 juin 2014, reçue le lendemain au service courrier de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la société Fambène Sécurité a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché de clientèle ayant pour objet la prestation en un (01) lot unique d’un service de gardiennage  à l’Hôpital principal de Dakar.

LES FAITS

Dans le quotidien « Le SOLEIL » du 06 mars 2014, l’Hôpital principal de Dakar a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de service de gardiennage  des locaux dudit hôpital.

A l’ouverture des plis du 08 avril 2014, les montants des différentes offres lues publiquement s’établissaient comme suit :

MONTANTS DES OFFRES DU LOT UNIQUE, LUS PUBLIQUEMENT EN F CFA TTC

 

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT

1

UNIVERSAL SECURITY

2 564 433 TTC / mois

soit 30 773 192 TTC/ an

2

SOFA SECURITE

2 888 640 TTC / mois

soit 34 663 680 TTC / an

3

AGENCE SENEGALAISE DE SECURITE

2 562 507 TTC / mois

soit 30 750 083 TTC/ an

4

AGENCE DE SECURITE ELITE PROTECTION (ASEP)

2 124 000 TTC/mois

soit 25 488 000 TTC/ an

5

FAMBENE SECURITE

2 849 700 TTC/mois

soit 34 196 400 TTC/an

Après évaluation, l’autorité contractante a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire du marché au profit de l’Agence de Sécurité Elite Protection (ASEP) dans le journal « LE SOLEIL » du 28 mai 2014 pour un montant de 23 364 000 F CFA TTC.

Au vu de la publication, la société Fambène Sécurité a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) d’un recours pour  contester l’attribution provisoire du marché.

Le recours ayant été déclaré recevable, le CRD  a ordonné, par décision N°148/14 du 06 juin 2014, la suspension de la procédure et a demandé la transmission des éléments du dossier.

Par courrier reçu le 17 juin 2014, l’Hôpital principal de Dakar a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société Fambène Sécurité informe qu’à la séance d’ouverture des plis, le montant de l’offre de ASEP, lu publiquement s’établissait à   25 488 000 F CFA TTC et non à 23 364 000 F CFA TTC, comme publié dans l’avis d’attribution provisoire du marché.

Aussi, du fait de l’incohérence des montants susmentionnés, elle conteste l’attribution provisoire du marché en objet.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier l’attribution provisoire du marché, l’autorité contractante informe que le comité technique d’évaluation des offres, a effectué  des ajustements de quantités sur l’offre de ASEP qui a proposé deux agents de plus par rapport aux exigences du cahier des charges.

Il conclut que l’attribution provisoire du marché est basée sur l’offre corrigée, en sélectionnant l’offre conforme évaluée la moins-disante.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la variation du montant de l’offre de l’agence ASEP, lu publiquement en séance d’ouverture des plis par rapport à celui figurant sur l’avis d’attribution provisoire du marché de clientèle portant sur le gardiennage des locaux de l’Hôpital principal de Dakar.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 29.3 des Instructions aux Candidats, l’autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre , notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la section IV «  Programme d’activités »  ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielle ;

Considérant que dans le détail des prestations  de la section IV « programme d’activités », il est prévu 11 postes de garde  répartis dans les zones suivantes :

 

-       deux (02) postes pour l’avenue des Jambars/ rue  Brière de lisle ;

 

-       un (01) poste pour l’avenue de la république ;

 

-       un (01) poste pour l’avenue Jean Mermoz ;

 

-       un (01) poste pour la rue Joffre ;

 

-       un (01) poste pour l’avenue des Jambars ;

 

-       deux (02) postes pour le portail de l’Hôpital principal ;

 

-       Un (01) poste pour la case de Mbour ;

 

-       Un (01) poste pour la maternité de l’Hôpital principal et ;

 

-       Un (01) poste pour le domicile du Directeur de l’Hôpital principal.

 

Considérant que l’attributaire provisoire du marché, pour répondre aux exigences du dossier d’appel d’offres, a proposé 24 agents pour assurer le gardiennage des locaux ;

Qu’au vu de cette proposition, l’autorité contractante a fait un ajustement sur les quantités en procédant à une réduction de 02 gardiens après avoir estimé que 22 agents suffisaient à assurer la sécurité de l’hôpital, justifiant  ainsi le passage de l’offre financière d’ASEP de  25 488 000  à  23 364 000 F CFA TTC ;

Considérant toutefois que l’analyse des pièces produites a permis de constater  que contrairement aux affirmations de l’autorité contractante, le cahier des charges n’a pas fixé le nombre de gardiens requis à 22, l’observation N° 2  du détail des prestations,  énonçant simplement que « le candidat doit faire intervenir  un effectif suffisant pour assurer l’intégralité du service en tenant compte des périodes de congés, d’indisponibilité et de repos hebdomadaire » ;

Considérant, qu’il ressort également de l’examen des dossiers qu’en dépit des 24 gardiens proposés initialement, l’attributaire provisoire du marché n’a pas fait d’offre pour l’ensemble des onze (11) zones identifiées dans le cahier des charges, omettant notamment la zone de la maternité de l’Hôpital principal et celle du domicile du Directeur de ladite structure ;

Qu’avec ces omissions qui auraient dû être relevées par la commission des marchés et être appréciées dans l’évaluation, se pose la question de la pertinence de l’ajustement opéré par l’autorité contractante, d’autant plus qu’il s’agit d’un marché à prix global forfaitaire, excluant en principe toute possibilité de modification du montant des offres  proposées ;

Qu’en effet, aux termes de l’article  17 du Code des marchés Publics, le prix global forfaitaire  est fixé en bloc et à l’avance pour des fournitures, prestations ou travaux complètement  déterminés dans le marché ;

Qu’en application de l’article susmentionné, la clause 14.1 des Instructions aux Candidats (IC)  du dossier d’appel à la concurrence stipule  que le marché comprendra la totalité des services tels que décrits à l’annexe A du marché et dans les spécifications  section VII basé sur le programme d’activités (section IV) ;

Qu’au vu de ce qui précède, l’ajustement effectué par l’autorité contractante ne se justifie pas ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de Fambène Sécurité fondé et ordonne la reprise de l’évaluation ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante a opéré un ajustement des quantités en considérant que l’attributaire provisoire du marché a proposé 24 gardiens en lieu et place des 22 requis;

2) Dit que, contrairement aux affirmations de l’autorité contractante, le nombre de gardiens n’a pas été indiqué dans le dossier d’appel à la concurrence, seul le nombre de postes de garde a été précisé, laissant la latitude aux soumissionnaires de proposer un effectif suffisant pour assurer le service de gardiennage; 

3) Constate que l’offre de l’attributaire provisoire du marché a omis la prise en compte de deux (02) des onze (11) zones figurant dans le détail des prestations de la section IV;

4) Dit qu’il s’agit d’un marché à prix global forfaitaire, excluant en principe toute possibilité de modification du montant des offres proposées par les soumissionnaires;

5) Dit, en conséquence, que l’ajustement effectué par l’autorité contractante n’est pas justifié ;

6) Déclare le recours de Fambène sécurité fondé ;

7) Ordonne en conséquence la reprise de l’évaluation la restitution de la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Fambène Sécurité, à l’Hôpital Principal de Dakar, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.