DECISION N° 170/14/ARMP/CRD DU 30 JUIN 2014

 

DECISION N° 170/14/ARMP/CRD DU 30 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU  MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES SSLI ET TECHNIQUES LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Sénégalaise d’Equipement de Travaux et de Services (SETS), en date du 23 juin 2014, reçu le lendemain ;

Vu la consignation faite par la société SETS, le 24 juin 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultaion de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Par lettre du 23 juin 2014 reçue le lendemain au service courrier et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 186/14, l’entreprise SETS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de pièces de rechange pour les véhicules SSLI et techniques, lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès réception de la correspondance émanant de l’autorité contractante, datée du 23 juin 2014 lui notifiant le rejet de son offre, l’entreprise SETS a  saisi le lendemain le  Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché susvisé ;

Qu’ainsi, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les 03 jours ouvrables  suivant la date de réception de la notification du rejet de l’offre de SETS, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise Sénégalaise d’Equipement de Travaux et de Services (SETS) est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SETS, à l’Agence des Aéroports du Sénégal ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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