DECISION N° 168/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014

DECISION N° 168/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENERGIE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société African Business Networks en date du 28 mai 2014, enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 154/14 ;

Vu la consignation faite par la société African Business Networks, le 07 mai 2014 ;

Madame Traoré Mame Aïssatou DIENG entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou DIA LY et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre en date du 28 mai 2014, reçue le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 154/14, la Société AFRICAN BUSINESS NETWORKS a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché relatif à la fourniture de bureau et de consommables informatiques lancé par le Ministère de l’Energie.

LES FAITS

Dans le quotidien « Le SOLEIL  » du 11 mars 2014, le Ministère de l’Energie a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques (lot 1) et de bureau (lot 2).

A l’ouverture des plis du 11 avril 2014, les montants des différentes offres portant sur le lot 1 et lus publiquement sont consignés dans le procès verbal d’ouverture des plis.

Après évaluation, l’autorité contractante a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire du lot 1 du marché au profit d’Office Choice SURL dans le journal « Le SOLEIL  » du 21 mai  2014 pour un  montant  de quatorze millions quatre cent soixante deux mille  six cent soixante dix  (14 462 670) F CFA TTC.

Au vu de la publication, la société ABN a saisi le même jour le Ministère de l’Energie   d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du lot 1.

Non satisfaite de la réponse reçue de l’autorité contractante le 27 mai 2014,  la requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 28 mai 2014, reçue le jour même au  secrétariat dudit organe.

Le recours ayant été déclaré recevable, le CRD a ordonné, par décision N°144/14 du 06 juin 2014, la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des éléments du dossier.

Par courrier reçu le 13 juin  2014, l’Autorité contractante a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société ABN informe qu’à la séance d’ouverture des plis, la proposition financière d’Office Choice lue publiquement pour le lot 1 se chiffrait à 18 949 325 F CFA TTC  alors qu’elle a formulé une proposition financière de 9 831 000 F CFA  TTC.

En outre, elle conteste les corrections apportées, par le comité technique d’évaluation, sur l’offre d’Office Choice relativement au lot 1 même si elle admet par ailleurs  l’explication fournie par le ministère de l’Energie disant que les offres financières de ce candida, à l’ouverture des plis, étaient interverties : 15 188 370 F CFA TTC en lieu et place de 18 949 325 F CFA TTC. 

En définitive, elle sollicite l’annulation de l’attribution provisoire  dudit lot  arguant que les  corrections apportées à l’offre financière d’office Choice sont des pratiques contraires à l’éthique devant gouverner les marchés publics.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier l’attribution provisoire du lot 1 du marché (consommables informatiques), l’autorité contractante informe que le comité technique d’évaluation des offres a, d’une part, corrigé l’erreur matérielle commise sur le procès verbal (PV) d’ouverture des plis  portant sur l’inversion des montants offerts par le candidat  Office Choice :15 188 370 F CFA TTC au lieu de 18 949 325 F CFA TTC ; et d’autre part, procédé conformément aux instructions des candidats, à des corrections d’erreurs de calcul sur l’offre de l’attributaire provisoire du lot 1 du marché ; ce qui ramène  le montant de ladite offre de 15 188 370 F CFA TTC à 14 462 670  F CFA TTC  soit un différentiel de  - 725  700 F CFA ;

Aussi souligne –t – elle  dans sa lettre n° 00543 du 13 juin 2014  portant transmission à l’ARMP des dossiers relatifs à l’appel d’offres susvisé que :

i) la requérante a accusé réception du mail le 16 avril 2014 ; lequel  lui transmettait le PV d’ouverture des plis des offres et lui demandait de produire les pièces administratives manquantes au plus tard le 23 avril 2014. Il  s’agissait de l’IPRES et l’IRTSS ;

ii) l’attribution provisoire est prononcée sur la base des offres corrigées, en sélectionnant l’offre évaluée conforme et  moins-disante pour le candidat réunissant  les critères de qualification  en soulignant toutefois qu’ABN n’a pas produit les pièces manquantes dont notification est faite avec accusé de réception ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé de l’attribution provisoire du lot 1 (consommables informatiques) à Office Choice   pour un montant de 14 462 670  F CFA TTC.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’à l’article 69 du Code des marchés publics, il est prévu que la commission des marchés peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées, le point 30.3 des Instructions aux candidats stipule que si une offre est conforme, l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ; à moins que, de l’avis de l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi ; à moins que ce montant ne soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas, le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des règles ci-dessus rappelées, que le prix unitaire proposé par le candidat doit être intangible et que la commission des marchés ne peut le modifier ;                                                           

Considérant que l’examen des dossiers a permis de relever que l’attributaire provisoire du lot 1 a commis, dans son offre,  des erreurs sur les quantités des articles du lot 1 répertoriés dans le tableau ci-dessous :

N° d’ordre

Items

Quantités proposées

Quantités requises dans le DAO

Prix unitaire

F cfa/TTC

Prix total proposé

Prix total corrigé

Différentiel

3

Cartouche d’encre imprimante HP Laser Jet 24 A

 

15

 

10

 

45 000

 

675  000

 

450 000

 

- 225 000

4

Cartouche d’encre imprimante HP Laser Jet 49 A

 

10

 

15

 

18 000

 

180 000

 

270 000

 

+ 90 000

6

Cartouche d’encre imprimante HP Laser 122 couleur

 

5

 

10

 

9 000

 

45 000

 

90 000

 

 

+ 45 000

8

Cartouche d’encre imprimante HP 51 A

 

20

 

5

 

35 000

 

700 000

 

175 000

 

- 525 000


Qu’ainsi, après voir considéré conforme pour l’essentiel ladite offre, le comité d’évaluation a jugé nécessaire d’apporter les corrections idoines  sur l’offre d’ Office Choice par application du prix unitaire proposé aux quantités spécifiées dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’avec cette correction, l’offre d’ office choice, attributaire provisoire du lot  « consommables informatiques », est passée de  15 188 370 F CFA TTC à  14 462 670  F CFA TTC ;

Considérant qu’ABN a accusé réception du mail, adressé par l’autorité contractante, lui  communiquant le procès verbal  d’ouverture des plis et lui demandant de produire les pièces administratives manquantes dans son offre ( IPRES et ITRSS) au plus tard le 23 avril 2014 à 16 heures;

Considérant qu’au 05 mai 2014, date de signature du procès verbal d’attribution provisoire,  ABN n’a pas fourni lesdites pièces ;

Qu’ainsi, le comité technique d’évaluation, à l’étape de l’examen préliminaire,   était fondée à déclarer l’offre de la requérante (ABN) irrecevable en application des dispositions combinées des articles 44 et 68 du code des Marchés publics ;

Considérant qu’au terme de l’évaluation technique et financière, le soumissionnaire Entreprise Sénégalaise de Distribution (ESD)  était  classé premier pour le lot 1 ;

Considérant qu’à l’étape de la vérification de la qualification des soumissionnaires dont les offres sont évaluées conformes, le candidat ESD n’a pas satisfait au critère

«  marché de nature et de taille similaire » ;

Qu’en conséquence, le lot 1 a été attribué à Office Choice, classé deuxième, après ESD ;

Qu’en procédant de la sorte, la commission des marchés du ministère de l’Energie,  a respecté les principes de transparence et d’équité, et a justifié sa décision d’attribuer provisoirement ledit lot à office choice dont l’offre a été évaluée conforme et  moins-disante ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de ABN mal fondé, d’ordonner la continuation de la procédure ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonne la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate qu’office choice a proposé dans son offre,quatre (4) items du lot 1 « consommables informatiques »,  des quantités différentes de celles spécifiées dans le dossier de consultation ;

2) Dit que la commission des marchés du ministère de l’Energie était fondée à redresser l’offre duoffice choice en apportant des corrections sur les quantités proposées;

3) Constate que le requérant ABN n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti par la commission des marchés du ministère de l’Energie, les pièces manquantes dans son offre ;

4) Constate que ESD, classé au terme de l’évaluation technique et financière  du lot 1, n a pas réuni les critères de qualification requis dans le dossier d’appel d’offres ;

5) Dit qu’en attribuant le marché à Office Choice,commission des marchés a respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;

6) Déclare le recours de ABN mal fondé ;

7) Ordonne, par conséquent, la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à African Business Networks, au ministère de l’Energie, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.                                            

 Le Président

                                                Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur


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