DECISION N° 167/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014

DECISION N° 167/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NDIOUM  VISANT A OBTENIR L’AUTORISATION DE SOUSCRIRE UN PROJET DE MARCHE N’AYANT PAS FAIT L’OBJET  DE PUBLICATION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Hospitalier Régional de Ndioum du 13 juin 2014, reçue le 16 juin 2014 ;

Madame Traoré Mame Aïssatou DIENG entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou DIA LY et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération :

Par lettre en date du 13 juin 2014, enregistrée à l’ARMP le  16 juin 2014, la directrice du Centre hospitalier régional de Ndioum, a saisi le CRD d’une demande pour obtenir l’autorisation de souscrire un projet de contrat dont l’avis d’appel d’offres n’a pas fait l’objet de publication dans un journal quotidien. Ledit projet porte sur l’acquisition de denrées alimentaires stockables, de viande, de poisson, de pain et de poulet.

LES MOTIFS A L’APPUI DE LA DEMANDE

Au soutien de sa requête, la directrice dudit centre a transmis le procès-verbal d’ouverture des plis  ainsi que le rapport d’évaluation afférents au projet,   objet de la saisine.

Pour justifier sa requête, la directrice informe que l’avis d’appel d’offres portant sur le projet susvisé n’a pas fait l’objet de publication par manque d’expérience et de formation. En effet, cette situation résulte d’une mauvaise interprétation des propos du chef de Service régional du Pôle de Saint-Louis au cours d’un entretien téléphonique.

Ce dernier a demandé le lancement de l’avis d’appel à la concurrence et ses services ont compris « le lancement de la procédure de dépôt des offres ». Ainsi, les quatre (4) candidats ayant manifesté leur intérêt suite à la publication de l’avis général de passation de marchés ont été invités à déposer des offres.

En outre, la  requérante qualifie ce manquement de faute grave  et en appelle à la   compréhension du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics.

A cet égard, elle souligne la particularité du Centre hospitalier régional de Ndioum et promet que toutes les dispositions seront prises pour qu’un tel manquement ne puisse se reproduire dans les consultations futures.

OBJET DE LA DEMANDE

Il ressort des éléments exposés par la requérante, que la demande porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de marché, nonobstant le défaut de publication de l’avis spécifique y relatif.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 56. 2 et 3 du Code des Marchés publics, chaque marché passé par appel d’offres est précédé d’un avis d’appel public à la concurrence, établi conformément au modèle type fixé par voie réglementaire et publié sur le portail des marchés publics et, au moins dans un journal quotidien de grande diffusion ;

Considérant que l’article 24 nouveau de la loi n° 65 -51 du 19 juillet 1965 portant Cde des Obligations de l’Administration modifiée par la loi 06 -16 du 30 juin 2016 dispose que : « le non respect des formalités de publicité  prescrites et la violation du principe d’égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics  entraîne la nullité de la procédure de passation du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure  » ;

Qu’au demeurant, même si  les procédures de passation des marchés doivent permettre aux acheteurs publics d’acquérir des biens et services et de réaliser des travaux avec célérité afin d’atteindre les objectifs de performance qui leur sont assignés, celles-ci doivent être conduites  tout en veillant à préserver la transparence et l’équité qui s’y attachent ;

Qu’à cet égard, le centre hospitalier de Ndioum a violé les principes  de transparence et d’équité du marché en ce que les règles de publicité ne sont pas respectées, nonobstant l’inscription dudit projet dans  le plan de passation de marchés (PPM) et la publication l’AGPM ;

Qu’il y a lieu d’annuler la procédure susvisée en ce que les règles de publicité qui sont d’ordre public ne sont pas respectées par le centre hospitalier de Ndioum ;

Considérant toutefois les conséquences négatives sur le fonctionnement du centre hospitalier pouvant découler de la reprise de la procédure d’acquisition de denrées alimentaires stockables, de viande, de poisson, de pain et de poulet ;

Le Comité de règlement des différends autorise à titre exceptionnel, pour six (6) mois la reprise de la procédure susvisée sous forme d’entente directe en attendant sa relance par appel d’offres ouvert ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le Centre hospitalier régional de Ndioum a violé les règles de publicité qui sont d’ordre public ;

2) Constate que la requérante a admis la gravité du manquement commis ; 

3) Annule la procédure de passation du projet de marché d’acquisition de denrées alimentaires stockables, de viande, de poisson ;

4) Autorise à titre la reprise de la procédure, objet de la saisine, sous forme d’entente directe pour un délai de six (6) mois tenant compte des dysfonctionnements  pouvant résulter de la relance par appel d’offres ouvert  au niveau du centre hospitalier ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Centre hospitalier régional de  ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE                      

Les membres du CRD

Samba  DIOP                          Boubacar MAR          Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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