DECISION N° 165/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014

 

DECISION N°  165/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE L’INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES (ISRA) POUR UNE AUTORISATION DE LANCER UN APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR L’ACQUISITION D’INTRANTS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, rapporteur ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ;  Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division Appuis techniques et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 03 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au service courrier puis le 12 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 169/14, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’autorisation de lancer un appel d’offres international pour l’acquisition des intrants.

A l’appui de sa demande, il soutient que dans le cadre de ses résultats de recherches, l’institut dispose d’un laboratoire de production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties.

Ainsi, pour elle, les vaccins produits par l’ISRA sont réputés de qualité et sont préférés par les clients. Plusieurs pays d’Afrique comptent sur les vaccins de l’ISRA pour mener à bien leur campagne nationale de prophylaxie ; et particulièrement le Sénégal, avec le Ministère de l’Elevage.

Cependant, selon le requérant, le ratio qualité/prix pour rester compétitif exige que l’ISRA s’approvisionne sur le marché international des intrants, rentrant dans la composition des vaccins. Cela lui permettrait de maintenir ses coûts de production à un niveau similaire à ceux des laboratoires concurrents.

Il souligne, également, que cette proposition est d’autant plus nécessaire que les intrants qui rentrent dans la composition des vaccins ne sont pas produits en Afrique, encore moins au Sénégal.

L’ISRA informe, dans le même ordre d’idées, que le marché sous régional des vaccins, du fait de son ouverture à tous les laboratoires Africains titulaires d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), est plus que concurrentiel.

En outre, il rappelle que les appels d’offres nationaux ne font participer que des soumissionnaires locaux qui, d’ordinaire, proposent des prix prohibitifs. Ces prix vont renchérir le prix de revient des vaccins et placer l’ISRA dans une position de faible compétitivité. Cette situation va prévaloir aussi longtemps que l’ISRA continuera de s’approvisionner à travers des fournisseurs locaux qui proposent des prix abusifs.

Enfin, l’autorité contractante prévoit que l’ambition du Sénégal d’arriver à la couverture zoo sanitaire universelle se heurterait à la faiblesse du pouvoir d’achat des éleveurs face à la cherté des vaccins du fait des intrants.

En considération de ces raisons, l’ISRA  sollicite du CRD une autorisation de lancer un appel d’offre international pour toute acquisition d’intrants.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d’ouvrir à l’international des acquisitions d’intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

AU FOND

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que les moyens invoqués par l’autorité contractante pour solliciter l’ouverture de la procédure sur l’international se réfèrent à une volonté d’être compétitive d’autant plus que les intrants qui entrent dans la composition des vaccins ne sont pas produits en Afrique, encore moins au Sénégal ;

Qu’ainsi, le ratio qualité/prix pour rester compétitif exige que l’ISRA s’approvisionne sur le marché international des intrants, rentrant dans la composition des vaccins ;

Considérant, par ailleurs, que la mise en concurrence vise à obtenir le meilleur rapport qualité/prix et que le prix est largement déterminé par le niveau de la compétition en termes de participation : plus il y a de concurrents, plus le prix est bas ;

Que cela signifie que pour qu’une autorité contractante puisse espérer le maximum de gains relativement aux prix offerts lors d’une procédure de passation de marchés publics, elle doit œuvrer à ouvrir le processus au plus grand nombre possible ; ce qui a pour mérite de rendre contestable la position des entreprises présentes dans un secteur ;

Considérant que l’étroitesse d’un marché du fait de la présence d’un nombre limité d’offreurs peut avoir pour conséquence des pratiques de prix prohibitifs imposées par ces dernières ;

Que lorsque la plateforme d’échange constitue un marché d’intermédiaires, comme en l’espèce, de telles distorsions vont impacter négativement la compétitivité des consommateurs finaux que sont les entités comme l’ISRA ;

Que l’efficacité de la commande publique doit amener l’autorité contractante à anticiper sur les risques de soumissions concertées ou d’abus de position dominante de la part de potentiels candidats en créant les conditions d’une contestabilité du marché ;

Qu’ainsi, le moyen le plus approprié pour assurer d’un tel dessein est l’ouverture du marché à la concurrence internationale ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement l’ouverture à l’international pour toute acquisition, par l’ISRA, d’intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Dit que l’étroitesse d’un marché du fait de la présence d’un nombre limité d’offreurs peut avoir pour conséquence des pratiques de prix prohibitifs imposées par ces opérations;

3) Dit que de telles distorsions vont impacter négativement la compétitivité des consommateurs finaux que sont les entités comme l’ISRA lorsque l’on est sur une plateforme d’intermédiaire participation; 

4) Dit que la mise en concurrence vise à obtenir le meilleur rapport qualité/prix et que le prix est largement déterminé par le niveau de la compétition en termes de participation ;

5) Dit qu’ouvrir le processus de passation au plus grand nombre possible rend contestable la position des entreprises présentes dans le secteur visé ;

6) Dit que le moyen le plus approprié pour assurer cette ambition est l’ouverture du marché à la concurrence  internationale; en conséquence,

7) Autorise, exceptionnellement, l’ouverture à l’international pour toute acquisition, par l’ISRA, d’intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties;

8) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles et à la Direction Centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

 

                                                                                                                       Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                                   

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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