DECISION N° 16414/ARMP/CRD DU 24 JUIN 2014

 

DECISION N° 16414/ARMP/CRD DU 24 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DU BLOC SCIENTIQUE ET TECHNIQUE ET DU CENTRE REGIONAL DE FORMATION DES PERSONNELS DE L’EDUCATION (CRFPE) DE KAFFRINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise  SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI  Sa)  en date du 17 juin 2014 reçu le  20 juin 2014 ;

Vu la consignation faite par l’Entreprise SCPI  Sa, le 16  juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

 

Par lettre en date du 17 juin 2014, reçue le 20  juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 182/14, l’Entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI  Sa),  a introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire  du lot 2 de l’appel d’offres relatif à la construction d’un bloc scientifique et technique et du Centre régional de formation des personnels de l’éducation(CRFPE)  lancé par le Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » des samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 2014, l’Entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI  Sa),  a saisi par lettre en date du 12  juin 2014, reçue le même jour, l’Inspection d’Académie de Kaffrine, d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire  du marché objet de la saisine.

Que, par lettre en date du 16 juin 2014, reçue par le requérant le même jour par mail l’autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 17  juin 2014  enregistrée le 19 juin 2014  au service courrier de l’ARMP sous le numéro 1677;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’Entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERESa),  est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Education nationale,  jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

 

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ’Entreprise SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERESa), au Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation base (Inspection d’académie de Kaffrine)  ainsi qu’à la Direction centrale des marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics-.

Le Président

Mademba GUEYE


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